Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2127/2013 ATAS/262/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2014 4 ème Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, représenté par X__________ SA
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/2127/2013 - 2/4 - Vu les décisions du 19 décembre 2012 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) fixant le montant des cotisations personnelles dues pour l’année 2009 par Monsieur F__________ (ci-après le recourant) en raison de son activité indépendante ; Vu l’opposition formée le 14 janvier 2013 par le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, X__________ SA , contestant le montant des revenus pris en considération ; Vu la décision de la caisse du 28 mai 2013 rejetant l’opposition du recourant, motif pris qu’elle est liée par la communication de l’autorité fiscale cantonale ; Vu le recours interjeté le 27 juin 2013 par le recourant, représenté par son conseil, alléguant que les montants communiqués par l’administration fiscale sont erronés, dès lors qu’il s’agit des montants bruts perçus à l’étranger, non déterminants pour l’AVS ; Vu la réponse du 23 juillet 2013 de l’intimée concluant au rejet du recours ; Vu les écritures du recourant des 29 août et 21 octobre 2013 et les pièces produites ; Vu les écritures des 13 septembre, 22 octobre et 8 novembre 2013 de l’intimée ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des mandataires du 22 janvier 2014 ; Vu le courrier de la Chambre de céans à l’administration fiscale cantonale du 23 janvier 2014 ; Vu le courrier du 3 février 2014 de l’administration fiscale cantonale rectifiant le montant du revenu AVS déterminant du recourant pour 2009, fixé à 292'196 fr. ; Vu l’écriture du 13 février 2014 de l’intimée et sa décision de reconsidération du même jour notifiée au mandataire du recourant par laquelle elle annule sa décision sur opposition du 28 mai 2013;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
A/2127/2013 - 3/4 - Qu’en l’espèce, force est de constater que l’intimée, dans sa réponse du 23 juillet 2013 conclut au rejet du recours, de sorte qu’elle ne peut plus reconsidérer sa décision, mais uniquement conclure à l’admission du recours ; Qu’ainsi c’est à tort qu’elle a notifié une décision au recourant ; Que l’écriture du 13 février 2014 doit être considérée comme une proposition faite au juge d’admettre le recours ; Qu’au vu des pièces produites et de la communication rectificative de l’administration fiscale, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ainsi que les décisions de cotisations du 19 décembre 2012 ; Que la cause est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision ; Que le recourant, représenté par un mandataire, obtient entièrement gain de cause, de sorte qu’il a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la Chambre de céans arrête le montant de l’indemnité due par l’intimé au recourant à 3'500 fr. (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant
A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours. 3. Annule la décision sur opposition du 28 mai 2013 et les décisions de cotisations du 19 décembre 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le