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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2015 A/2118/2015

16 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·605 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2118/2015 ATAS/886/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur réclamation du 16 novembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A_____, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SKOULIKAS Elodie

demandeur sur réclamation contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DE LA COUR DE JUSTICE DU 2 NOVEMBRE 2015 (ATAS/822/2015) dans la cause A/2118/2015 opposant Monsieur A_____, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elodie SKOULIKAS à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Recourant

intimé Attendu en fait

A/2118/2015 - 2/3 - Que par décision du 18 mai 2015 l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’office). a refusé à Monsieur A_____ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente d’invalidité ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision, par acte du 19 juin 2015; Que l'intimé, dans sa réponse du 6 juillet 2015 a conclu au rejet du recours ; Que par arrêt du 2 novembre 2015 (ATAS/822/2015) la chambre de céans a rejeté le recours du 19 juin 2015 mettant un émolument de CHF 200.- à charge du recourant ; Que par courrier du 5 novembre 2015 du conseil du recourant observant que son mandant était au bénéfice de l’assistance juridique, conformément à la décision du Tribunal civil du 29 mai 2015, a par conséquent conclu à ce que l’émolument de CHF 200.- soit laissé à la charge de l’Etat ; Attendu en droit Que l'art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Que selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Qu'en matière de contestation relative aux dépens et frais judiciaires, l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- RS/GE E 5 10) prévoit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables. Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI et 89H LPA), il convient en règle générale de renoncer à la perception d'un émolument, lorsque l'assuré est au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RS E 5 10. 03). Attendu qu’il y a ainsi lieu de donner une suite favorable à cette demande

***

A/2118/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur réclamation

1. Déclare recevable la réclamation du 5 novembre 2015 2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’arrêt rendu le 2 novembre 2015 (ATAS/822/2015), et statuant à nouveau en la matière, dit que les frais sont laissés à la charge de l'État. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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