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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2013 A/2116/2013

9 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·549 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2116/2013 ATAS/991/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à CHENE-BOUGERIES

recourant

contre MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/2116/2013 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 15 mai 2013 de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA; Vu le recours, posté le 25 juin 2013, de Monsieur N__________; Attendu qu'aux termes de l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours; Que, selon la jurisprudence, en cas de notification par pli recommandé, celle-ci est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); que si l'envoi recommandé n'est pas retiré, le délai commence à courir le lendemain du dernier jour de garde, à savoir après sept jours à compter de l'avis de retirer le pli recommandé; Qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas retiré la décision que lui a notifiée l'intimée sous pli recommandé le 15 mai 2013 dans le délai de garde de sept jours qui a expiré le 23 mai 2013, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 24 suivant; Qu'il est à cet égard à préciser que l'envoi de cette décision sous pli simple, en annexe du courrier du 5 juin 2013 de l'intimée, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme cela est expressément précisé dans cette missive; Qu'il convient dès lors de constater que le recours interjeté le 25 juin 2013 ne respecte pas le délai légal de 30 jours et qu'il est dès lors irrecevable; Que pour le surplus, la Cour de céans relève que le recourant n’a pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;

A/2116/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le