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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2016 A/2115/2016

1 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·537 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2115/2016 ATAS/700/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2016 3 ème Chambre

En la cause A______, à l'attention de M. B______, à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2115/2016 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 mai 2016, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 957.- le montant de la cotisation due par la société A______ au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2016, sur la base d’un effectif de 33 salariés en 2014 et d’un montant de cotisation de CHF 29.- par salarié employé au 31 décembre 2014 ; Que par écriture du 23 juin 2016, la société A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans alléguant qu’au 31 décembre 2014, elle n’occupait que trois employés ; Que l’intimée, dans sa réponse du 11 juillet 2016 a invité la recourante à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaire » en précisant les dates de début et de fin de contrat de chaque employé ; Que le 21 juillet 2016, la recourante a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ; Que sur cette base, l’intimée a rendu en date du 17 août 2016 une nouvelle décision en tenant compte d’un effectif de trois salariés ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10) ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence ; Que la nouvelle décision rendue est conforme aux conclusions de la recourante, laquelle obtient ainsi satisfaction à la recourante, de sorte que son recours n’a plus d’objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2115/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 août 2016, annulant et remplaçant celle du 28 mai 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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