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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2007 A/2115/2007

13 septembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,337 mots·~12 min·2

Résumé

; AC ; CONTRÔLE OBLIGATOIRE ; RECHERCHE D'EMPLOI ; PÉREMPTION DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION ; PÉREMPTION ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; SUSPENSION(ASSURANCE) | La suspension du droit à l'indemnité est périmée et ne peut plus être exécutée. En effet, la recourante qui a perdu son travail plus de six mois avant son inscription au chômage et qui n'a pas fait de recherches d'emploi car elle était à l'étranger ne peut plus être sanctionnée. Le délai d'exécution de la sanction a commencé à courir le 1er jour suivant la fin des rapports de travail, de sorte qu'il est venu à échéance avant que l'assurée ne s'annonce au chômage. | OACI45

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Valérie MONTANI, Doris WANGELER, Isabelle DUBOIS, Juliana BALDE, juges, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine BULLIARD, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2115/2007 ATAS/990/2007 ARRET PLENUM DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 septembre 2007

En la cause Madame S___________, domiciliée , CAROUGE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE intimé

A/2115/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame S___________ a travaillé en dernier lieu pour X___________. Par courrier du 28 février 2006, son employeur lui a signifié son congé, pour raisons économiques, avec effet au 30 avril 2006. 2. Après s'être absentée à l'étranger durant quelques mois, l'assurée, à son retour, s'est annoncée, en date du 18 décembre 2006, à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et a demandé à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage à compter de cette date. 3. Par décision du 10 janvier 2007, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé une suspension de douze jours du droit à l'indemnité de chômage de l'assurée au motif que ses recherches d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement pendant son délai de congé. 4. Par courrier du 18 janvier 2007, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a allégué qu'après son licenciement, elle était partie à l'étranger et ne s'était annoncée à l'OCE qu'à son retour, sept mois plus tard. Elle en a tiré la conclusion que le délai de six mois durant lequel une suspension pouvait être prononcée était expiré et que la caisse ne pouvait plus lui infliger de sanction. 5. Par décision sur opposition du 27 avril 2007, le service juridique de l'OCE a confirmé la décision de suspension du 10 janvier 2007. L'OCE a constaté que la première recherche d'emploi effectuée par l'assurée le 20 décembre 2006 était postérieure à son inscription à l'assurance-chômage et que la sanction prononcée par l'ORP était par conséquent justifiée dans son principe. L'OCE a par ailleurs relevé qu'en prononçant une suspension de douze jours, l'ORP avait appliqué le minimum prévu. Enfin, s'agissant de la caducité du délai d'exécution de la suspension invoquée par l'assurée, l'OCE a fait remarquer que l'objet de la suspension résidait dans la violation de l'obligation de rechercher un emploi durant la période précédant l'annonce à l'assurance chômage, qu'en conséquence le délai de suspension avait commencé à courir le jour de l'inscription à l'OCE, soit le 18 décembre 2006, et que la décision de suspension, prononcée moins d'un mois plus tard, était donc intervenue en temps utile. 6. Par courrier du 30 mai 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle soutient que le délai d'exécution a commencé à courir le 1er mai 2006 déjà, soit le premier jour de son inactivité et maintient que la caisse ne devrait plus pouvoir lui infliger de suspension. 7. Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 15 juin 2007, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que l'assurée ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais se contente d'affirmer que la sanction prononcée à son endroit en

A/2115/2007 - 3/7 peut être appliquée au motif que le délai d'exécution a expiré. L'autorité intimée fait remarquer que ce qui est en l'occurrence reproché à l'assurée est une absence totale de recherches d'emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance chômage, le 18 décembre 2006, que cette omission constitue une violation de l'obligation générale faite à tout assuré de diminuer le dommage et qu'elle n'est réalisée qu'à partir de l'instant où celui-ci s'annonce à l'OCE comme chômeur. Dès lors, le délai de suspension n'a commencé à courir que le 19 décembre 2006 de sorte que le prononcé et l'exécution de la décision de l'ORP du 10 janvier 2007 sont bien intervenus en temps utile.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, ce sont donc les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI ainsi que les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1753 et 1851) qui s'appliquent. La LPGA est en outre applicable à la procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte en l'occurrence principalement sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité a été prononcée en temps utile. Il convient néanmoins en premier lieu d'examiner si cette sanction est justifiée ou non.

A/2115/2007 - 4/7 - 5. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (30 al. 1 let. c LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Un assuré qui ne peut apporter la preuve d'aucune offre d'emploi pour la période précédant l'annonce à l'office du travail doit être assimilé, en ce qui concerne les efforts personnels en vue de trouver un emploi, à l'assuré qui doit, déjà pendant le délai de congé, trouver une nouvelle place de travail (Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 1982 n°4 p. 37ss). En outre, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé dans un arrêt C 208/03 du 31 juillet 2003 qu'un assuré qui séjourne à l'étranger n'est pas pour autant dispensé de l'obligation de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour. En effet, le TFA a fait remarquer qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un assuré qu'il fasse des offres d'emploi depuis l'étranger. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a effectué aucune recherche avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. La suspension de son indemnité est donc justifiée dans son principe. 6. Reste à examiner si la décision de suspension a été prononcée à temps. Conformément à l'art. 30 al. 3 4ème phrase LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon une jurisprudence constante, cette disposition fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). Une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la

A/2115/2007 - 5/7 mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai d'échéance de six mois (ATF 114 V 350). L'intimé invoque l'art. 45 al. 1 let. c OACI selon lequel la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Il en tire la conclusion qu'en l'espèce, le délai de suspension n'a pu commencer à courir que le 19 décembre 2006, soit le jour suivant l'inscription de l'assurée au chômage, puisque l'omission de procéder à des recherches n'a constitué une violation de diminuer le dommage qu'à partir de l'instant où l'assurée s'est annoncée à l'OCE. Le Tribunal de céans ne partage pas cette opinion. Certes, l'omission de procéder à des recherches n'a constitué une violation de diminuer le dommage que lorsque l'assurée a demandé à bénéficier de l'indemnité de chômage. Cependant, il ressort de l'art. 45 al. 1 let. a OACI que la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque - comme dans le présent litige - l'assuré n'a pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cela a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales qui a eu à connaître d'un litige similaire à celui qui fait l'objet de la présente procédure. Il s'agissait en ce cas d'un assuré qui avait donné son congé pour la fin du moi de mai 1986, était ensuite parti à l'étranger et s'était annoncé à l'OCE en décembre 1986, à son retour en Suisse. Cet assuré s'était vu notifier une décision de suspension le 28 janvier 1987. Se posait la question de savoir si cette décision était intervenue dans le délai de six mois exigé par l'art. 30 al. 3 4ème phrase LACI. Le TFA a rappelé que tout assuré, pour pouvoir prétendre des prestations de l'assurance-chômage, doit remplir un certain nombre de conditions et notamment les obligations de contrôle qui lui incombent au sens des art. 8 al. 1 let. g et 17 al. 2 LACI. Il en a tiré la conclusion que les jours de suspension ne peuvent être infligés qu'à partir du moment où l'assuré s'est annoncé au chômage - dans ce cas-là, le 22 décembre 1986 - au plus tôt. Le TFA a souligné que le point de départ du délai d'exécution de six mois n'était en revanche pas lié au début du droit aux prestations, mais, selon l'art. 45 al. 1 let. a OACI, au moment de la cessation des rapports de travail et qu'il pouvait donc débuter avant que l'assuré ne s'annonce à l'assurancechômage. Cela découle, selon le TFA, du sens et du but du délai d'exécution. Il a rappelé à cet égard que l'exécution d'une sanction ne devait être possible que pendant un laps de temps limité, raison pour laquelle le début du délai d'exécution ne coïncidait pas forcément avec la date à laquelle la sanction pouvait effectivement être infligée (cf. aussi, en ce sens, GERHARDS, AVIG-Kommentar, I, Art. 30, N. 48 bis 50, S. 372-374). Dans le cas qui lui était soumis, le TFA a finalement jugé que le délai d'exécution de la suspension avait commencé à courir le premier jour

A/2115/2007 - 6/7 suivant la fin des rapports de service, c'est-à-dire le 1er juin 1986, de sorte qu'il était venu à échéance avant que l'assuré s'annonce à l'assurance-chômage, le 22 décembre 1986. En conséquence, la suspension ne pouvait plus lui être infligée (cf. ATF 114 V 353 consid. 2c). Ce faisant, le TFA a implicitement jugé que le fait que l'assuré n'ait effectué aucune recherche durant toute la période précédant son annonce à l'OCE devait apparaître comme un seul manquement et non comme une répétition de manquements formant une action unique - auquel cas, le délai d'exécution n'aurait commencé à courir que le jour suivant le dernier acte reproché à l'assuré (DTA 1993/1994 no 3 p. 25 consid. 5b). 7. En l'espèce, le délai d'exécution de la suspension a donc commencé à courir le 1er mai 2006 déjà, de sorte qu'il est venu à échéance le 1er septembre 2006. La décision intervenue en date du 10 janvier 2007 est donc tardive et doit être annulée. Le recours est admis.

A/2115/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions des 10 janvier et 27 avril 2007. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janine BOFFI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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