Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2114/2008 ATAS/1129/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 9 octobre 2008 En la cause Monsieur P_________, domicilié p.a. Mme Q_________, à CHENE-BOURG Madame P_________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, à GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, à ZURICH
défenderesses
A/2114/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 avril 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, née R_________ en 1979, et Monsieur P_________, né en 1983, lesquels s'étaient mariés en date du 20 décembre 2002. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles partageaient par moitié leurs prestations de libre passage acquises durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 juin 2008 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 20 décembre 2002 et le 6 juin 2008. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé pour X___________ SA du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 mais qu'aucune cotisation n'a été prélevée au titre du 2ème pilier, le demandeur n'ayant alors pas atteint l'âge de 25 ans (cf. courrier de la caisse de compensation du 3 septembre 2008); - qu'il travaille depuis mai 2006 pour BELLONI SA et est affilié à ce titre à la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC); que l'avoir accumulé durant le mariage s'élève à 7'135 fr. 90, intérêts compris au 6 juin 2008 (cf. courrier de la CPPIC du 5 septembre 2008). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, - qu'elle a été affiliée, du 4 juillet 2005 au 1er février 2006, à la FONDATION DE 2ÈME PILIER SWISSSTAFFING, laquelle a transféré en date du 22 juin 2006 un avoir de prévoyance de 308.05 à la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, mais sur un compte courant et non sur un compte de libre passage, de sorte que la demanderesse en a disposé;
A/2114/2008 3/5 - qu'aucun revenu n'a par ailleurs été soumis à cotisations AVS s'agissant de la demanderesse durant la période considérée (cf. courrier de la caisse du 25 août 2008). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part durant le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.
A/2114/2008 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 décembre 2002, d’autre part le 6 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 7'135 fr. 90, intérêts compris au 6 juin 2008, tandis la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. C'est par conséquence le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 3'567 fr. 95 (7'135.90 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur P_________, la somme de 3'567 fr. 95, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 7 juin 2008 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame R_________ P_________, née R_________, auprès de l'Institution de prévoyance supplétive. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le