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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2015 A/2111/2013

4 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·492 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2111/2013 ATAS/403/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2111/2013 - 2/3 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) du 22 mai 2013, reconnaissant à Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er février 2010 ; Vu le recours interjeté le 24 juin 2013 par l’intéressé, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu l’arrêt du 27 juin 2014 (ATAS/801/2014) aux termes duquel la Cour de céans a admis le recours et condamné l’intimé à verser la somme de CHF 3'000.- au recourant à titre de participation aux dépens ; Vu l’arrêt rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal fédéral, annulant totalement celui de la Cour de céans, confirmant la décision de l’OAI du 22 mai 2013 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’occurrence, cependant, l’arrêt qui donnait gain de cause à l’assuré a été annulé dans son intégralité par notre Haute Cour ; Que l’assuré n’ayant pas obtenu gain de cause, même partiellement, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

A/2111/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Constate que l’assuré n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité à titre de dépens. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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