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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/2111/2008

25 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,014 mots·~1h·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2111/2008 ATAS/555/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 mai 2010

En la cause Madame D__________, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Virginia LUCAS

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE Intimé

A/2111/2008 - 2/27 - EN FAIT 1. En date du 21 novembre 2000, Madame D__________, ressortissante française, divorcée, née en février 1959 (ci-après l'assurée ou la recourante), a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. 2. Par décisions du 15 octobre 2001, le Service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC, anciennement l'OCPA, ou l’intimé) a octroyé des prestations à l'assurée avec effet au 1er janvier 2000. 3. Le 13 juillet 2004, une dénonciation a été faite au guichet du SPC. Selon le délateur, la bénéficiaire des prestations complémentaires habitait à Gaillard et sous-louait son appartement genevois. Le SPC a ouvert une enquête concernant le domicile de l'assurée. 4. En date du 10 février 2005, un rapport d'enquête a été établi par le SPC. Il ressort dudit rapport que l'assurée a déclaré, lors de son audition du 24 novembre 2004 au SPC, qu’elle n’habitait plus à Genève depuis son divorce le 15 juillet 1997 et qu’elle était domiciliée à Gaillard, France, dans un appartement acquis par ellemême et sa mère en juin 1990. Depuis le 1er janvier 2005, elle est domiciliée chez Monsieur E__________, son ami, à Genève. Le rapport fait état de ce que, selon le témoignage d'une voisine qui souhaite rester anonyme, l'intéressée n'habite plus son appartement à la rue R___________ (à Genève) depuis plusieurs années, que le logement est sous-loué à deux dames et que l'intéressée vient de temps en temps relever son courrier et probablement encaisser les loyers de la sous-location. Selon cette voisine, l'assurée habite en France avec sa mère. D'après la gérante d'immeuble de la régie X__________, le bail de l'appartement à la rue R__________ est au nom des époux D__________ et de Madame D__________, mère de la bénéficiaire. La mère de l'assurée a quitté Genève le 31 octobre 2001 pour l'Espagne et le bail de la rue R__________ a été résilié pour le 31 décembre 2004. L'assurée travaille dans un atelier protégé de la Fondation Pro à Genève, placée par l'assurance-invalidité, pour un salaire brut de 5 fr. 50/heure. La fortune mobilière déclarée à l'Office se monte à 51'000 fr. Par ailleurs, selon un entretien avec l'AVIVO, la bénéficiaire a été escroquée par un certain F__________; ce dernier avait une procuration sur le compte bancaire de l'assurée et retirait les prestations versées par l'Office. Une plainte pénale a été déposée à son encontre auprès de la police pour abus de confiance commis entre novembre 2000 et mars 2004, portant sur une somme totale de 120'000 fr. Une enquête de police était en cours. Enfin, selon les collaborateurs du SPC, le numéro de téléphone indiqué par l'assurée sur la demande de prestations initiale était un numéro français. 5. Par onze décisions du 22 février 2005, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l'assurée et lui a réclamé la somme de 51'998 fr. 10 en restitution, à titre de prestations versées indûment du 1er janvier 2000 au 28 février 2005, au motif que

A/2111/2008 - 3/27 durant cette période, elle n'était pas domiciliée à Genève. L’effet suspensif a été retiré. 6. Par courrier du 31 mars 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision, concluant à la constatation de son droit aux prestations dès le 1er janvier 2000. Elle a contesté le fait de ne pas être domiciliée à Genève. Elle a expliqué qu’elle se rendait régulièrement au domicile de sa mère à Gaillard, mais qu’elle n'y résidait tout au plus que le week-end. Le reste du temps elle séjournait à son domicile, rue R__________, où elle possédait son centre d'intérêts et de vie. Elle travaillait en effet au Petit-Lancy, raison pour laquelle elle continuait à être domiciliée à Genève. Elle a en outre sollicité son audition. 7. Le 6 avril 2005, l'assurée a transmis au SPC copie de l'acte notarié d'acquisition de l'appartement de Gaillard, dont il ressort qu’elle et sa mère ont acquis ce bien immobilier, pour moitié chacune, en date du 6 juin 1990. 8. Par acte du 2 mai 2005, l'assurée a complété son opposition, concluant à l'annulation des décisions attaquées et à l'octroi de prestations complémentaires. Elle a exposé que Monsieur F__________, qui s'occupait de ses affaires, l'avait spoliée de plus de 120'000 fr. Une plainte pénale avait été déposée et l’affaire était pendante devant le juge d'instruction. Elle faisait valoir qu’elle ne possédait plus de fortune mobilière à hauteur de 51'077 fr., telle que mentionnée dans les décisions querellées. Pour le surplus, elle a produit diverses attestations témoignant qu'elle était domiciliée à Genève et a à nouveau sollicité son audition. 9. Par courrier du 16 décembre 2005, l'assurée a transmis les plaintes pénales qui avaient été déposées à l'encontre de Monsieur F__________ à Genève et en France. Elle a réitéré sa demande d'audition. 10. Par décision du 9 mai 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée au motif que cette dernière avait elle-même déclaré ne plus habiter à Genève depuis son divorce intervenu le 15 juillet 1997, mais à Gaillard, dans un appartement qu'elle avait acquis avec sa mère le 6 juin 1990. Plusieurs personnes avaient d’ailleurs confirmé ces faits. Par ailleurs, dans la plainte pénale déposée à Annemasse contre Monsieur F__________, l'assurée avait mentionné être domiciliée à Gaillard et avait communiqué un numéro de téléphone français. Elle avait précisé que cet individu avait abusé frauduleusement de la confiance qu'elle lui accordait en tant que voisin et "qu'il montait le soir boire l'apéritif, des fois le week-end". Elle possédait en outre divers comptes auprès d'établissements bancaires en France ainsi qu'à la Poste française. Tous les courriers de ces établissements lui étaient expédiés à l'adresse de Gaillard. En février 2001, elle avait contracté à Thonon un contrat de vente de produits et de services auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole des Savoie. Enfin, en avril 2002, elle avait contracté un prêt auprès de ce

A/2111/2008 - 4/27 même établissement. Il apparaissait ainsi que l'assurée avait son centre de vie à Gaillard et n'était pas domiciliée à Genève. 11. Par mémoire du 12 juin 2008, l'assurée, représentée par son mandataire, a recouru contre la décision du 9 mai 2008 auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle sollicitait préalablement la restitution de l'effet suspensif, son audition ainsi que celle de témoins. La recourante a fait valoir qu'elle souffrait d'un status post-méningite dans l'enfance qui se traduisait par une diminution de ses capacités intellectuelles, ainsi que l'attestait la Dresse L__________. Cette atteinte se manifestait notamment par des difficultés à gérer ses affaires administratives, son budget, le paiement de ses factures, le contrôle de ses comptes et l'opportunité de certains achats. Cette affection se caractérisait en outre par une nature influençable, crédule et facilement impressionnable. Suite à son divorce, elle s'était rendue fréquemment chez sa mère à Gaillard, les weekends, car celle-ci gérait ses affaires et la soutenait moralement. Elle travaillait à ce moment-là dans une société genevoise à 50 %. Elle n'avait donc aucunement l'intention de quitter cette ville qui demeurait le centre de sa vie tant professionnelle que sociale. Elle avait en outre tout son cercle d'amis à Genève. En 2000, sa mère avait quitté la Suisse pour s'installer en Espagne et s'était adressée à un voisin, Monsieur F__________, lui demandant d'aider sa fille pour la gestion de ses affaires courantes. Ce dernier avait malheureusement abusé de sa faiblesse en lui soutirant 120'000 fr. au moyen de procurations sur ses comptes bancaires. Il l'avait également incitée à ouvrir des comptes notamment en France prétextant un taux d'intérêt favorable. Elle n'avait pas été à même d'apprécier la situation, étant sous l'influence de cet individu. Suite à ces agissements, une plainte pénale avait été déposée et le dossier était actuellement en examen au Parquet dans l'attente d'un renvoi en jugement. La recourante avait été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité en raison de sa déficience mentale, dès l'année 1997. Parallèlement à sa rente d'invalidité, elle occupait un emploi en atelier protégé à un taux de 70% et, depuis 2005, partageait un appartement avec son compagnon, Monsieur E__________, qu'elle avait rencontré à la Fondation Pro. Elle était en outre suivie régulièrement par des médecins genevois. Ainsi, elle n'avait jamais eu l'intention de transférer son centre d'intérêts à Gaillard, où elle ne se rendait que pour être assistée sur le plan administratif en raison de sa déficience intellectuelle. Par ailleurs, lors de son audition par le SPC, elle n'entendait pas dire qu'elle était domiciliée en France au sens du code civil. Pour elle, le fait de se rendre de temps en temps dans l'appartement de sa mère avait été traduit par le terme "habiter" alors qu'elle ne faisait qu’y séjourner les week-ends. Enfin, elle a souligné travailler régulièrement la semaine à Genève et au vu de la distance qui séparait son lieu de travail de Gaillard, il lui aurait été impossible de s'installer en France voisine. 12. Dans ses observations du 25 juin 2008, l'intimé a conclu au rejet de la restitution de l'effet suspensif.

A/2111/2008 - 5/27 - 13. Dans sa réponse au recours du 8 juillet 2008, le SPC a conclu au rejet dudit recours. Il a fait valoir que la recourante avait acquis un immeuble à Gaillard avec sa mère, preuve que le centre de ses intérêts était là-bas. S'agissant de son compte postal français, la lecture des relevés enseignait qu'il avait fréquemment été utilisé pour des prélèvements en faveur d'électricité de France, de télé2, de France télécom ou d'une assurance contre les dégâts d'eau, preuve en était que la recourante avait ouvert ce compte pour faciliter les paiements liés à son appartement de Gaillard. 14. Par arrêt incident du 22 juillet 2008, entré en force, le Tribunal de céans a déclaré sans objet la demande de rétablissement de l'effet suspensif s'agissant de la décision de restitution et rejeté la requête de mesures provisionnelles dans la mesure où elle était recevable. 15. En date du 12 novembre 2008 s'est tenue devant le Tribunal de céans une audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré que l'appartement de la rue R__________ était un logement de quatre pièces qui comportait deux chambres à coucher et un salon. Le bail de l'appartement était au nom de son ex-mari, d'elle-même et de sa mère. Sa mère avait sous-loué l'appartement à deux personnes qui étaient là temporairement. La recourante avait gardé une chambre pour elle. Elle a expliqué que lors de l'enquête, les collaborateurs du SPC l'avaient tellement "bousculée" qu'elle avait été obligée de répondre qu'elle habitait à Gaillard. De plus, elle n'avait pas encore d'appareils auditifs, ce qui entraînait pour elle des difficultés de compréhension. Elle a précisé que Monsieur E__________ était présent lors de cette audition. Il percevait quant à lui une rente de l'assurance-invalidité et était sous curatelle. À cette époque, il travaillait également à la Fondation Pro. La recourante n'avait jamais été elle-même sous curatelle mais sa mère s'occupait de toutes ses affaires administratives. Sur le plan administratif, elle faisait ses paiements. Lors du départ de sa mère pour l'Espagne, Monsieur F__________, qui habitait à Gaillard, avait repris la gestion de ses affaires. Actuellement, sa mère l'aidait à nouveau quand elle avait des problèmes. Celle-ci revenait trois à quatre fois par année à Genève. La recourante était également aidée par un assistant social de l'AVIVO. Elle a en outre expliqué se rendre, lors de week-ends prolongés, à Gaillard lorsque sa mère était encore là. Elle n'avait jamais complètement quitté l'appartement des Eaux-Vives. Elle avait commencé à travailler à la Fondation Pro en mars 2001 et y travaillait toujours. Depuis 2004, en raison de son état de santé, elle avait diminué son temps de travail et terminait à 13 heures, au lieu de 15 h 30. L'appartement de Gaillard se situait à environ 10 à 15 minutes à pied de la douane de Moillesullaz. Les ateliers de la Fondation Pro se situaient au Petit-Lancy. Elle quittait l'appartement des Eaux-Vives le matin à 6 h 15 pour prendre le bus de 6 h 25 et se rendre à la Fondation Pro.

A/2111/2008 - 6/27 - S’agissant de l'appartement en France, il avait été acheté par sa mère seule. Elle était cependant allée chez le notaire après le décès de son père, mais ne se souvenait pas du déroulement de ce rendez-vous. Elle ignorait si l'appartement de Gaillard avait été acheté avant ou après le décès de son père. Elle n'avait rien hérité. Actuellement, elle pensait que sa mère avait remis l'appartement de Gaillard à une agence. Elle ignorait si un locataire habitait déjà cet appartement. Elle-même était restée aux Eaux-Vives jusqu'en décembre 2004, puis était allée habiter en janvier 2005, chez Monsieur E__________, qui était son compagnon depuis deux ans. Ils avaient ensuite trouvé un appartement plus grand et habitaient désormais à Châtelaine. Selon la recourante, c'était sa mère qui avait dû résilier le bail de l'appartement des Eaux-Vives pour fin décembre 2004. Elle-même n'avait signé que l'état des lieux. Les sous-locataires de l'appartement des Eaux-Vives payaient le loyer à sa mère; elle ne connaissait pas le montant exact de la souslocation. Pour sa part, elle payait l'électricité et le téléphone de cet appartement. Elle ne connaissait pas bien les sous-locataires mais savait qu'une des deux personnes avait voulu reprendre l'appartement à son nom. Celle-ci était très désagréable avec elle et les relations entre elles n'étaient pas bonnes. Elle ignorait si les deux sous-locataires vivaient encore en Suisse. La recourante a déclaré bénéficier de l'assurance-invalidité depuis l'année 2000. Auparavant, elle s'était toujours débrouillée pour travailler temporairement. Elle avait accompli un apprentissage de vendeuse en France et obtenu son CAP. Elle avait travaillé comme vendeuse dans le commerce de ses parents, puis chez ZOGG et dans le nettoyage. La procédure pénale à l'encontre de Monsieur F__________ était toujours aux mains du Parquet. Monsieur F__________ avait quitté la Suisse [recte la France] pour la Thaïlande. Le collaborateur de l’intimé a quant à lui précisé que la restitution portait sur la totalité des prestations versées à l'assurée entre mars 2000 et fin février 2005. 16. En date du 18 février 2009, se sont tenues devant le Tribunal de céans des audiences d'enquêtes. La mère de la recourante, Madame D__________, domiciliée en l'Espagne, a été entendue à titre de renseignement. Madame D__________ a déclaré que l'appartement rue R__________ aux Eaux- Vives avait été loué par son mari et elle-même depuis 1966. Elle avait toujours vécu dans cet appartement avec sa fille et son mari, décédé le 18 octobre 1986. Elle avait remis la boulangerie qui leur appartenait en 1987. Lorsque sa fille s'était mariée, le bail avait été inscrit à son nom, au nom de sa fille et du mari de cette dernière. Il s'agissait d'un appartement de quatre pièces comportant deux grandes chambres à coucher, un grand salon avec alcôve et une cuisine. Aux environs de

A/2111/2008 - 7/27 l'année 2000, elle avait quitté cet appartement pour s'installer à Gaillard. En 2002, elle était partie en Espagne. Après le divorce de sa fille en 1997, elle avait repris le bail de l'appartement des Eaux-Vives à son nom et au nom de sa fille. Elle avait gardé cet appartement lorsqu'elle était partie à Gaillard car sa fille y vivait. Elle n'avait jamais sous-loué la totalité de l'appartement, mais une chambre à Madame G__________ en 2002. Il n'y avait pas de contrat écrit. Le loyer mensuel de l'appartement s'élevait à 950 fr. à l'époque, charges comprises; elle avait sous-loué la chambre pour 250 fr. par mois à peu près. Avec sa fille, elle avait décidé de remettre l'appartement fin 2004 car celle-ci ne voulait y plus rester en raison des souvenirs liés à son père. À partir de ce moment-là, elle était partie vivre chez son ami, au quai du Seujet. Madame G__________ avait dû venir dans l'appartement probablement en 2001 et y était restée jusqu'en 2004. Madame D__________ lui avait signifié le congé pour la chambre en septembre 2004. La sous-locataire avait voulu reprendre l'appartement, mais la régie avait refusé compte tenu de son statut d'étudiante. Madame D__________ a confirmé que sa fille avait toujours résidé dans cet appartement et ne venait chez elle, à Gaillard, qu'un week-end sur deux. Lorsqu'elle était partie en Espagne, sa fille venait encore de temps en temps à Gaillard. Depuis son départ pour l'Espagne en 2002, elle était venue passer les deux premiers étés à Gaillard. Quant à Madame H__________, il s’agissait d’une dame brésilienne qui s'occupait d'une personne âgée toutes les nuits. Cette personne avait demandé si elle pouvait venir se reposer chez elle aux Eaux-Vives la journée, ce qu'elle avait accepté puisqu'il y avait une alcôve dans le salon. Dès la fin 2001, début 2002, Madame H__________ était partie chez son fils. La mère de la recourante a confirmé que c'est elle qui avait discuté des contrats de sous-locations et encaissé les loyers y relatifs. Madame H__________ payait également quelque chose, mais elle ne savait plus exactement combien. Cela devait être la moitié de ce que payait Madame G__________. Ces loyers l'aidaient car elle n'avait qu'une petite retraite. Elle-même occupait une chambre avec alcôve avec sa fille; la deuxième chambre était occupée par Madame G__________ et l'alcôve du salon était occupée pendant la journée par Madame H__________, ceci pendant à peu près six mois. Elle a expliqué que sa fille avait commencé à travailler dans les ateliers protégés en 2000 ou 2001, où elle y avait connu son ami. Elle commençait le matin de bonne heure, vers 6 heures 30 - 7 heures, et finissait vers 14 heures à peu près. Elle prenait le bus aux Eaux-Vives. Madame D__________ a encore déclaré avoir acheté un appartement à Gaillard en 1997-1998 avec ses fonds propres et un crédit. Il comporte une chambre, une

A/2111/2008 - 8/27 salle à manger et une cuisine. Pour que sa fille ne paie pas de frais, elle avait aussi mis son nom dans l'acte notarié. À teneur de cet acte, celle-ci était propriétaire à 25 %, mais elle en deviendrait l’unique propriétaire à son décès. Elle ne l'avait pas dit à sa fille, qui n'avait pas signé l'acte chez le notaire. L'appartement de Gaillard était occupé par elle-même avant qu'elle ne parte en Espagne. Puis, après son départ, elle avait demandé à sa fille de venir occasionnellement arroser les plantes. Celle-ci pouvait y rester la nuit si elle le souhaitait, mais elle n'aimait pas tellement rester dans l'appartement. Elle préférait être avec son ami à Genève. Madame D__________ avait loué l'appartement pour finir de le payer, ce depuis le 15 mai ou le 15 juin 2008. Les loyers étaient versés sur son compte en France, ce qui lui permettait de supporter les charges et de finir de payer l'appartement. La mère de la recourante a expliqué que sa fille avait demandé des prestations complémentaires ; Monsieur F__________ avait rempli le dossier en 2000, avec le concours d'une assistante sociale. Monsieur F__________ était un voisin qui habitait dans l'immeuble à Gaillard. Il avait fait connaissance de sa fille et avait proposé de l'aider en cas de problème. S'agissant des documents de l'appartement des Eaux-Vives, seul Monsieur F__________ y avait accès. Lorsqu'elle était partie en Espagne, elle ne lui avait pas demandé de s'occuper de sa fille, mais simplement de la prévenir s'il y avait des problèmes. Elle lui avait d’ailleurs dit de ne rien faire sans elle. Elle avait appris par la suite que celui-ci se rendait avec sa fille à la poste ou à la banque et qu'il retirait de l'argent pour faire les paiements. Il ne remettait à la recourante que 100 fr. pour ses besoins personnels mais lui demandait de retirer davantage, prétextant qu'il manquait d'argent pour les paiements. En réalité il se l'appropriait. Elle n'avait pas su que sa fille avait fait une demande de prestations complémentaires jusqu'à la décision de restitution. Sa fille lui avait avoué après coup que Monsieur F__________ avait fait des démarches pour les prestations complémentaires et qu'il lui prenait de l'argent à la banque. Elle avait également appris que ce monsieur avait une procuration sur le compte de sa fille lorsque le rétroactif de l'assurance-invalidité, d’environ 57'000 fr, qui devait être versé sur son propre compte, n'était pas arrivé. Il s’est avéré que Monsieur F__________ l’avait détourné. Elle n'avait pas grande confiance en cette personne, mais elle ignorait qu'il aidait sa fille à faire ses paiements. Pour elle, sa fille n'avait jamais ouvert de comptes bancaires en France. Ces comptes avaient été ouverts auprès du Crédit agricole à Thonon par Monsieur F__________, qui avait emmené la recourante dans sa voiture et lui avait fait signer les papiers de dépôt de fonds. Quand Madame D__________ avait appris cette situation suite à la demande de restitution du SPC, elle avait effectué des recherches en France auprès des banques. Monsieur F__________ avait même falsifié la signature de sa fille. S'agissant du compte à la poste, c'était elle qui l’avait ouvert pour payer les factures d'électricité, de téléphone ainsi que les taxes locales. Lorsqu'elle était partie en Espagne, elle l'avait mis au nom de sa fille.

A/2111/2008 - 9/27 - C'est elle qui alimentait ce compte pour payer les charges de l'appartement de Gaillard. Actuellement, sa fille avait pris un logement avec son ami ; elle était co-titulaire du bail et payait la moitié du loyer.

Monsieur E__________, témoin assermenté, a déclaré qu’il travaillait à la Fondation Pro depuis mars 2001. En 2002, il avait fait la connaissance de la recourante. Il a confirmé que la recourante habitait aux Eaux-Vives, qu’elle y avait sa chambre, mais lui-même s'était rarement rendu dans cet appartement. Une dame H__________ habitait là-bas également, ainsi que GA__________ (nota bene : Madame G__________). Selon le témoin, l'assurée avait toujours habité les Eaux- Vives. Elle n'avait jamais résidé régulièrement à Gaillard où sa mère avait un appartement, que son amie aérait en son absence. Lorsque le bail de l'appartement des Eaux-Vives avait été résilié par la mère de l'assurée, celle-ci était venue habiter chez lui, ce dès le 1er janvier 2005. Toutes les démarches auprès de l'Office cantonal de la population, des assurances et du SPC avaient été effectuées. Depuis le 1er septembre 2006, il habitait avec l'assurée dans un appartement à Châtelaine, dont ils étaient co-titulaires du bail. Le témoin a déclaré qu’il avait connu Monsieur F__________ en 2002. Il avait constaté qu'au lieu de faire les paiements de l'assurée, il jouait au PMU, ce qui lui avait paru louche. Il avait conseillé à son amie de lui retirer les procurations. L'assurée ne savait pas combien Monsieur F__________ prenait exactement sur ses prestations sociales, mais parfois elle n'avait pas de quoi acheter à manger. Il a confirmé que son propre nom apparaissait sur les documents de la Poste française à côté de celui de l'assurée, pour un montant de 12 €. Il avait en effet une procuration sur le compte de la recourante mais n'avait jamais retiré quoi que ce soit. Lui-même et l'assurée faisaient parfois le marché à Gaillard. Un jour, il avait payé de sa poche 3'005 fr. pour l'assurée à raison de 250 fr. par mois, car les primes de l'assurance n'étaient plus payées, le SPC ayant coupé les prestations. Le témoin a confirmé qu’il avait accompagné l’assurée lors de l'enquête du SPC. Les enquêteurs avaient été très hargneux. Ils avaient dit à la recourante : "si vous ne voulez pas parler, démerdez-vous". Ils l'avaient harcelée au lieu de l'écouter et de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Enfin, Monsieur E__________ a précisé que sans lui, il ne savait pas comment l'assurée s'en serait sortie. Elle était, quand il l'avait rencontrée, dans un état lamentable.

A/2111/2008 - 10/27 - Madame G__________, témoin assermenté, a déclaré qu’elle avait connu l'assurée en 1994 lorsqu'elle avait sous-loué une chambre rue R__________. Il n'y avait pas eu de contrat écrit. Elle y était restée trois ans puis par la suite avait gardé la chambre mais pas de manière permanente. En fait, elle y était restée jusqu'en 2004, soit près de 10 ans, mais pas de façon régulière. Au départ elle payait 500 fr. par mois, puis les trois dernières années 530 fr. Elle connaissait également Madame D__________, mère de l'assurée. Un an avant 2004, cette dernière l'avait informée de la résiliation du bail pour tous les locataires. Il y avait plusieurs locataires dans l'appartement. Elle-même disposait d'une chambre pour elle seule. Il y avait d'autres personnes, parfois une, parfois deux, qui occupaient la chambre d'à côté. En 1994, l'assurée habitait dans l'appartement, mais pas sa mère. Selon le témoin, l'assurée avait quitté l'appartement trois à quatre ans après, mais elle ne savait pas où cette dernière était allée. Elle-même avait à faire directement avec la recourante. Elle a confirmé qu’elle versait l'argent en mains de l'assurée, mais dès qu'il y avait des problèmes, elle discutait avec sa mère qui venait une à deux fois par année dans l'appartement des Eaux-Vives. Elle était au courant de ce qui s'y passait. L'appartement comprenait trois chambres. Selon le témoin, entre 2000 et 2004, elle occupait une chambre et une dame angolaise, Madame H__________, occupait l'autre chambre. Il y avait d'autres personnes qui venaient pour une ou deux semaines. En cas de problème, elle contactait l'assurée par portable. Elle ne connaissait ni Monsieur F__________ ni Monsieur E__________. En fin 2004, elle avait reçu une lettre lui demandant de quitter l'appartement pour le 31 décembre. Elle ignorait qui avait écrit cette lettre ; c'était peut-être la régie. Elle-même était au bénéfice d'un permis de séjour depuis 1997. Ce n'était que lors de la résiliation qu'elle avait cherché sérieusement un appartement. Sur question, le témoin a précisé qu'il y avait trois chambres à coucher, mais pas de salon; l'assurée était dans l'appartement, elle occupait toujours la même chambre, qui donnait sur la rue. De 2001 à 2004, le témoin a déclaré qu’elle avait séjourné chez l'assurée peut-être un an en tout et pour tout, de façon irrégulière. Elle ne pouvait pas dire si durant cette période l'assurée séjournait ou pas de façon régulière dans l'appartement. Elle a précisé qu’elle était mariée et qu’elle avait vécu avec son mari à la rue M__________. Cependant, comme elle rencontrait des problèmes avec lui, elle avait conservé la chambre aux Eaux-Vives.

Madame D__________ a été confrontée à Madame G__________. Elle a indiqué ce qui suit : Elle avait connu Madame G__________ en 1992 ou 1993, date à laquelle cette dernière avait occupé une chambre dans l'appartement des Eaux-Vives. Madame

A/2111/2008 - 11/27 - G__________ lui payait 250 fr. par mois ou payait en mains de sa fille. Celle-ci ne s'était pas occupée des conditions de la sous-location. Madame G__________ a confirmé que c'était Madame D__________ qui lui avait présenté la chambre et en avait fixé le prix. Madame D__________ a contesté le fait que d'autres personnes sous-louaient des chambres. Elle-même occupait l'appartement des Eaux-Vives, mais pas tous les soirs puisqu'elle avait l'appartement de Gaillard. En revanche sa fille y habitait parce qu'elle travaillait à Genève. Madame D__________ a confirmé que Madame H__________ occupait l'alcôve située dans le salon. Celle-ci travaillait toutes les nuits et ne venait dans l'appartement que la journée. Madame G__________ a précisé une nouvelle fois que durant les années 2000 à 2004, elle n'était pas là de façon régulière, puisqu'elle était restée dans l'appartement des Eaux-Vives un an en tout, de façon irrégulière. Elle a déclaré qu’elle venait le soir de temps en temps parce qu'elle travaillait aussi de nuit. Elle ne voyait donc pas qui était dans l'appartement. C'était peut-être l'assurée et sa mère qui pouvaient y venir le soir ou les week-ends. L'assurée et sa mère venaient toujours dans l'appartement pour la voir. Elle avait rencontré Madame H__________ à certaines reprises. Il y avait d'autres personnes qui venaient mais qui ne restaient pas. Madame D__________ a contesté le fait que d'autres personnes soient venues vivre dans l'appartement entre 2000 et 2004. Il était possible que Madame H__________ soit venue une fois avec son fils et sa belle-fille. Elle avait déclaré à la régie la sous-location de Madame G__________. Elle a répété que c'était elle qui avait adressé la lettre de résiliation à Madame G__________ en septembre 2004 et qu’elle avait joint copie de sa lettre à la régie. Madame D__________ a confirmé avoir loué la chambre à Madame G__________ pour un montant de 250 fr. par mois. A la fin 2004, le loyer avait été augmenté à 300 fr. Madame G__________ a maintenu ses déclarations selon lesquelles elle payait 500 fr. à l'assurée ou à sa mère. Au départ, il s'agissait de 300 à 350 fr., mais elle ne se rappelait pas bien des montants. Madame D__________ a précisé, s’agissant des frais, que chaque locataire des Eaux-Vives avait un compteur individuel. Or, les factures étaient très élevées, même en été, raison pour laquelle elle avait fait payer un supplément à Madame G__________. Sur question, Madame G__________ a déclaré qu'elle avait parfois rencontré l'assurée à midi qui se faisait à manger. Le soir, elle la rencontrait également de temps à autre. Puisque "c'était chez elle, elle y venait".

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En fin d'audience, la recourante a sollicité l'audition d'autres témoins. Elle a précisé que Monsieur F__________ avait été renvoyé par devant le Tribunal de police pour abus de confiance. 17. Par courrier du 20 avril 2009, l'intimé a transmis au Tribunal de céans copie de l'acte notarié relatif à l'appartement de Gaillard, établi le 1er octobre 1990. Il ressortait dudit acte que Madame D__________, demeurant à REIGNIER- ESERY, et Madame D__________ demeurant à REIGNIER-ESERY, déclaraient acquérir en commun et pour moitié chacune ledit bien immobilier, le 6 juin 1990. La recourante avait apposé ses paraphes et signature sur l'acte. 18. En date du 29 avril 2009, se sont tenues devant le Tribunal de céans de nouvelles audiences d'enquête. Madame I__________, pharmacienne indépendante, a été entendue à titre de témoin assermenté. Elle a déclaré qu’elle connaissait bien l'assurée, depuis une vingtaine d'années, car c’était une cliente. Elle était toujours venue à la pharmacie dans le cadre de problèmes de santé. Madame I__________ ne pouvait pas dire quand l'assurée avait déménagé ni de quelle manière précise et à quelle fréquence elle venait dans la pharmacie. Celle-ci venait chercher son traitement, mais ne s'adressait pas obligatoirement à elle. En dehors de la pharmacie, elle n'avait pas de contact avec l'assurée. Actuellement, elle ne la voyait pas car elle n'était plus à la vente. Personnellement, elle avait moins vu l'assurée ces dernières années qu'autrefois, mais son activité avait changé puisque depuis 2000, elle ne s’occupait pratiquement plus de la vente. Elle savait que la mère de l'assurée avait quitté Genève, mais ne pouvait pas l'affirmer de manière précise. Elle ne pouvait toutefois pas dire si l'assurée avait également quitté Genève avec sa maman.

Madame J__________, retraitée, a été entendue à titre de témoin assermenté. Elle a confirmé qu’elle connaissait l'assurée depuis 39 ans. Il lui semblait que c'était autour des années 2004-2005 que cette dernière avait déménagé au quai du Seujet. Avant qu'elle ne déménage, elle la rencontrait lorsqu'elle partait très tôt travailler et la voyait parfois le soir lorsqu'elle rentrait. Elles avaient des relations très amicales et familières car ses parents tenaient une boulangerie à l'angle de la rue R__________. Elles n'avaient toutefois pas de relations très étroites. Le témoin savait que la mère de l'assurée était partie en Espagne mais ne se souvenait plus de la date. Après le départ de sa maman, l'assurée était restée à Genève ; elle la rencontrait en effet régulièrement dans le quartier. Pour elle, elle habitait

A/2111/2008 - 13/27 toujours à la rue R__________. C'est plus tard que l'assurée lui avait dit qu’elle avait déménagé chez son ami.

Madame K__________, retraitée, a été entendue à titre de témoin assermenté. Elle a confirmé qu’elle connaissait l'assurée depuis que celle-ci avait 7 ans. Il n'y avait pas si longtemps que l'assurée avait quitté le quartier, peut-être en 2004 ou 2005. Elle voyait moins Madame D__________ depuis qu'elle avait remis la boulangerie, mais ne pensait pas qu'elle avait quitté Genève. Jusqu'à ce que l'assurée ait quitté le quartier, elle la rencontrait souvent dans le bus lorsqu'elle partait travailler, tôt le matin. Elle a déclaré qu’elle rencontrait également l'assurée lors de certains anniversaires importants. Il lui était arrivé peut-être deux fois d'aller chez la recourante. Celle-ci et son ami Éric venaient souvent prendre l'apéritif chez elle, le week-end ou à Noël ou le jour de l'an.

Monsieur O__________, mécanicien indépendant, a été entendu à titre de témoin assermenté. Il a déclaré qu’il avait habité et travaillé pendant 19 ans près de la boulangerie D__________. Il faisait des dépannages de jour et de nuit. Après la fermeture de la boulangerie en raison du décès du père de l'assurée, il avait un peu perdu le contact car il travaillait de l'autre côté de la ville. Il voyait parfois l'assurée dans la rue, la semaine. Il la voyait également dans le bus. Un jour, un client de son garage, Monsieur E__________, lui avait présenté l'assurée comme étant sa fiancée. Il ne se souvenait plus quand elle avait déménagé du quartier. Monsieur E__________ venait de temps en temps à son garage, avec l'assurée. Cependant, depuis qu'il était parti travailler vers la gare, il avait moins de contact avec la recourante.

Monsieur P__________, rentier de l'assurance-invalidité, a été entendu à titre de témoin assermenté. Il a déclaré travailler à la Fondation Pro et avoir rencontré dans ce cadre l'assurée et son ami en 2002. Ils s'étaient liés d'amitié tous les trois. Durant le deuxième semestre de l'année 2004, l'assurée avait déménagé de la rue R__________ chez son aimi. Il avait aidé à ce déménagement, notamment pour déplacer un frigo et démonter une armoire. C'est là qu'il avait connu l'adresse des Eaux-Vives. Lorsqu'il avait rencontré l'assurée, elle vivait depuis quelques mois déjà chez Monsieur E__________, mais avait encore son appartement aux Eaux-Vives.

A/2111/2008 - 14/27 - 19. Suite aux audiences d'enquêtes, s'est tenue devant le Tribunal de céans, en date du 29 avril 2009 également, une audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré n'avoir rien payé pour l'acquisition du bien immobilier en France et ne percevoir aucun montant de sa mère pour la location de cet appartement. C'est sa mère qui avait mis tous les fonds car elle-même n'avait aucune économie. Elle ignorait d'où provenait l'argent avec lequel sa mère avait acquis le logement. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé après le décès de son père, car elle avait un peu perdu la mémoire. Elle ne se souvenait notamment pas s'être rendue chez un notaire en France avec sa mère. Sur le plan médical, elle était toujours suivie par son médecin, la Dresse L__________, ce depuis 2004-2005. Auparavant, c’est le Prof. Q__________ des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) qui la suivait. 20. Par ordonnance du 29 avril 2009, le Tribunal de céans a ordonné l'apport du dossier de l'assurance-invalidité de l'assurée, lequel, à réception, a été mis à disposition des parties pour consultation. 21. Suite à une demande de la recourante du 10 juin 2009, la Dresse L__________, médecin traitant, a été entendue à titre de témoin assermenté en date du 30 septembre 2009. Elle a expliqué que sa patiente avait souffert d'une méningite pendant l'enfance qui avait laissé pour séquelles des troubles de l'audition ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et un léger affaiblissement intellectuel. Au cours du suivi, elle avait observé un état anxio-dépressif, surtout réactionnel à ce qu'elle subissait dans sa vie. Par moments, cet état nécessitait la prescription d'anxiolytiques. Les problèmes de mémoire étaient surtout associés aux épisodes anxieux. Elle avait pu observer ces troubles depuis 2005 probablement, lors de l'aggravation de l'état anxio-dépressif. Elle présentait des troubles de la mémoire, concernant plutôt des faits récents et elle était plus influençable qu'une personne qui avait des facultés intactes. Sa patiente avait ressenti la nécessité d'avoir de l'aide pour les démarches administratives et lui avait indiqué en 2005 qu'elle entendait faire des démarches pour une curatelle volontaire. La Dresse L__________ ne savait pas si cela avait été fait, bien que pour sa part, elle estimait souhaitable que sa patiente ait une aide. Enfin, le témoin pensait que l'assurée présentait des difficultés de compréhension. C'était d'ailleurs dans cet esprit-là qu'elles avaient songé à une curatelle. Lors de la comparution personnelle qui a suivi l'audience d'enquêtes, l'assurée a indiqué que Monsieur F__________ avait été acquitté dans la procédure pénale au bénéfice du doute. Un appel avait été interjeté contre ce jugement et une audience de plaidoiries devait avoir lieu début décembre 2009.

A/2111/2008 - 15/27 - 22. Dans ses observations du 2 novembre 2009, le SPC a persisté dans ses conclusions, tendant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. 23. Dans ses observations du 11 novembre 2009, la recourante a fait valoir que l'appartement des Eaux-Vives constituait son lieu de vie et son centre d'intérêts, soit par conséquent son domicile. Il ressortait par ailleurs des déclarations de tous les témoins qu'elle avait résidé dans le canton de Genève de l'année 2000 à l'année 2005. Ils avaient en effet tous affirmé que c'était autour des années 2004-2005 qu'elle avait déménagé chez son ami. Ses propres déclarations avaient pu être imprécises ou maladroites lorsque elle avait été entendue par le personnel du SPC, ce qui s'expliquait par son état de santé et l'attitude des deux enquêteurs. La recourante a en outre relevé que l’intimé avait lui-même admis la résidence ininterrompue de l'assurée à Genève depuis le 28 janvier 1966, selon la pièce 16. Il s'agissait d'une décision de prestations complémentaires du 7 juillet 2009 qui mentionnait que d'après les éléments du dossier, "il y avait résidence en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue depuis le 28 janvier 1996". S'agissant du bien immobilier de Gaillard, la recourante n'avait pas conscience de disposer d'une part de propriété. Pour le surplus, elle a persisté dans les termes de son recours. 24. Après échanges des écritures, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. 25. Pour le surplus, les éléments pertinents résultant du dossier, des écritures et de l’instruction seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Le Tribunal de céans statue également en instance unique et conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où

A/2111/2008 - 16/27 les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 9 mai 2008 à la lumière des anciennes dispositions de la LPC pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi. En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n° 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieure (KIESER, op. cit., n° 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit est applicable sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). b) Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celles du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont également régies par les principes de droit intertemporel. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. c) En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions

A/2111/2008 - 17/27 d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF; J 7 10 - et art. 43 LPCC). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si la décision de l’intimé de suppression des prestations complémentaires, assortie d’une demande de restitution, est bien fondée. Il conviendra en particulier d'examiner la question du domicile de la recourante, la demande de restitution ayant été motivée par l'absence de domicile de l'assurée à Genève. 5. a) Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). De jurisprudence constante, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). b) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a) de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation

A/2111/2008 - 18/27 difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. c) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 RPCC précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA, appliqué par analogie (al. 1). Ce service fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 15 RPCC prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. 6. a) Au niveau fédéral, l’art. 2 al. 2 LPC prévoit que les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses : a. s'ils ont habité en Suisse pendant les 10 ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité ou remplissent les conditions d'octroi prévu à l'article 2b let. b. Aux termes de l'art. 1 let. a LPCF, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève. b) Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a LPCC dispose qu'ont droit aux prestations cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. L'art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC; J 7 15.01), précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médicosocial pour personnes âgées ou invalides.

A/2111/2008 - 19/27 - 7. Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler

A/2111/2008 - 20/27 - Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 8. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. a) En l'occurrence, il s'agit de déterminer si la décision de restitution des prestations complémentaires pour la période de janvier 2000 à février 2005 est fondée. L’intimé a conclu que la recourante était en réalité domiciliée en France depuis son divorce, le 15 juillet 1997; elle n'avait dès lors pas droit à des prestations complémentaires, en raison de son domicile sur sol français, ce que la recourante conteste. Il convient dès lors d'établir le domicile de la recourante afin de déterminer son droit aux prestations complémentaires. b) Il est établi au vu du dossier que la recourante est au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 1er février 1997, en raison notamment d'une athyréose et d'une dysmorphie congénitales, d'un status après encéphalite avec oligophrénie légère, de troubles de l'équilibre et d'une hypoacousie. Selon la Dresse L__________, médecin traitant de l'assurée, entendue à titre de témoin, l'assurée a souffert d'une méningite pendant l'enfance, affection qui a laissé des séquelles, à savoir des troubles de l'audition ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et un léger affaiblissement intellectuel. Du point de vue psychique, elle a observé un état anxio-dépressif, réactionnel. Il est, selon elle, souhaitable que sa patiente ait une aide pour les démarches administratives. La recourante présente une diminution de ses capacités intellectuelles et des troubles de la mémoire concernant plutôt les faits récents. Elle est plus influençable qu'une personne qui a des facultés intactes. Ce médecin estime que sa patiente a des difficultés de compréhension et c'est dans cet esprit-là qu'elles avaient toutes deux envisagé une

A/2111/2008 - 21/27 curatelle. Il est par ailleurs établi que la recourante travaille à la Fondation Pro, en atelier protégé, depuis mars 2001. Comme cela ressort des faits, la recourante a besoin d'aide pour effectuer ses démarches administratives. Sa mère, domiciliée à Gaillard, lui a apporté cette aide jusqu'à son départ en Espagne en octobre 2001. Dès cette date, c'est un voisin en France, Monsieur F__________, qui s'est occupé des affaires administratives de la recourante. Il est également établi que Madame D__________ et sa fille ont acquis en propriété, en commun et pour moitié chacune, le 6 juin 1990, un appartement de 60 m2 sis à Gaillard, comprenant une cuisine-séjour et une chambre. Quant à l'appartement de la rue R__________, il a été loué par les époux D__________, parents de la recourante, dès 1966. Lors du mariage de l'assurée et suite au décès de Monsieur D__________, père, le recourante, son mari et sa mère ont été inscrits sur le contrat de bail. Il s'agissait d'un appartement de quatre pièces, comprenant un salon avec alcôve, deux chambres à coucher et une cuisine ; des chambres ont été sous-louées. Finalement, le bail à loyer a été résilié pour le 31 décembre 2004. c) Pour nier le domicile à Genève de la recourante, l’intimé s'est basé sur une dénonciation anonyme faite au guichet selon laquelle l'assurée était domiciliée à Gaillard et sous-louait son appartement genevois à deux dames. Suite à cette dénonciation, la recourante a été entendue en date du 24 novembre 2004 par deux collaborateurs de l’intimé, en présence de son ami, Monsieur E__________. Lors de cette audition, elle a déclaré qu’elle n’habitait plus à Genève depuis son divorce en juillet 1997 et qu’elle était domiciliée à Gaillard. Depuis le 1er janvier 2005, elle habitait chez son ami, à Genève. La recourante est par la suite revenue sur ses déclarations et a sollicité une nouvelle audition par les services de l’intimé en présence de son avocat, ce qu'elle n'a pas obtenu. Suite aux décisions de l’intimé, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans et a contesté la manière dont s'était déroulé l'entretien auprès du SPC. Elle a expliqué, dans son recours, que pour elle, le fait de se rendre de temps en temps dans l'appartement de sa mère avait été traduit par le terme « habiter » alors qu'elle ne faisait que de séjourner les week-ends dans cet appartement. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 novembre 2008 devant le Tribunal de céans, elle a déclaré avoir été tellement "bousculée" par les collaborateurs de l’intimé qu'elle avait été obligée de répondre qu'elle habitait à Gaillard. Elle avait de surcroît des difficultés de compréhension en raison du fait qu'elle n'avait pas encore d'appareils auditifs. Devant le Tribunal de céans, elle a déclaré de manière constante avoir toujours été domiciliée aux Eaux-Vives. Elle se rendait parfois les week-ends à l'appartement de Gaillard, notamment pour l'aérer et arroser les plantes, en raison

A/2111/2008 - 22/27 de l'absence de sa mère. Monsieur E__________, témoin assermenté, a expliqué devant le Tribunal de céans, que lors de l'audition par l’intimé, les enquêteurs avaient été très hargneux. Ils avaient dit à la recourante : "si vous ne voulez pas parler, démerdez-vous". Ils avaient harcelé son amie au lieu de l'écouter et de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Le Tribunal de céans considère que compte tenu de la déficience mentale de l'assurée, du fait qu'elle est facilement influençable et impressionnable en raison de son handicap psychique et qu'elle présente, selon son médecin traitant, des difficultés de compréhension, les enquêteurs de l’intimé auraient dû se rendre compte que la recourante n'était pas en mesure de répondre de manière appropriée et conforme à la vérité aux questions qui lui étaient posées. Au surplus, vu les déclarations de Monsieur E__________, il apparaît au degré de vraisemblance prépondérante que les collaborateurs de l’intimé ont manifestement influencé les réponses de la recourante et ont fait pression sur elle. Partant, le Tribunal de céans ne tiendra pas compte des déclarations de la recourante telles que consignées par l’intimé dans des circonstances qui font douter de son objectivité. Pour établir le domicile de la recourante, le Tribunal se fondera sur l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce et, notamment, sur les témoignages des différentes personnes entendues ainsi que sur les déclarations subséquentes de la recourante. Dans son mémoire de recours et ses observations, ainsi que lors des audiences de comparution personnelle devant le Tribunal de céans, la recourante a expliqué avoir vécu aux Eaux-Vives jusqu'au 31 décembre 2004, date à laquelle elle était allée vivre chez son ami. Sa mère avait acheté un appartement à Gaillard, mais elle ne se souvenait pas de la date à laquelle l'acquisition avait eu lieu ni de s'être présentée devant un notaire ou d'avoir signé un acte de vente. Sa mère sous-louait des chambres de l'appartement des Eaux-Vives, mais elle ne connaissait pas le montant exact de la sous-location. Elle ne connaissait pas bien les sous-locataires. Elle a confirmé qu’elle était soignée par des médecins à Genève, travaillait à la Fondation Pro à Genève dès 6h30 - 7h du matin, de sorte qu’elle n'aurait pu habiter à Gaillard, en raison de la distance qui séparait cette localité de son lieu de travail. Elle a exposé qu’elle prenait le bus depuis les Eux-Vives, tôt le matin, pour se rendre à la Fondation Pro. Sa mère l'avait aidée dans ses démarches administratives, même quand celle-ci habitait à Gaillard, et ce n'est que lors de son départ pour l'Espagne, qu'un voisin de sa mère, Monsieur F__________, domicilié à Gaillard, s'était occupé de ses affaires administratives. Il lui avait demandé d'ouvrir des comptes bancaires en France, lui avait fait signer des procurations lui permettant de retirer de l'argent et l'avait spoliée d'environ 120'000 fr. Il avait ainsi abusé de sa crédulité et de sa faiblesse mentale, raison pour lesquelles des plaintes pénales ont été déposées à Genève et à Annemasse (France). d) La mère de l'assurée, entendue à titre de renseignement, a déclaré avoir quitté l'appartement des Eaux-Vives aux environs de l'année 2000 pour s'installer à

A/2111/2008 - 23/27 - Gaillard. Puis en 2002, elle était partie en Espagne. Elle a indiqué qu’elle n'avait jamais sous-loué l'appartement des Eaux-Vives, mais seulement une chambre à une dame G__________ qui avait probablement dû venir s'y installer en 2001 et qui était restée jusqu'en 2004. L'alcôve du salon avait été sous-louée pendant six mois à une dame H__________, qui travaillait de nuit auprès d'une personne âgée et venait s'y reposer la journée. Madame D__________ a attesté que sa fille avait toujours vécu à la rue du R__________ et que cette dernière venait occasionnellement à Gaillard pour arroser les plantes quand elle n'y était pas. La recourante pouvait y passer la nuit si elle le souhaitait mais elle préférait rester avec son ami à Genève. Quant aux comptes bancaires, sa fille avait été incitée à les ouvrir par Monsieur F__________, qui lui avait fait signer les papiers de dépôts de fonds et l'avait trompée. S'agissant du compte postal, c'était elle-même qui l'avait ouvert pour payer les factures d'électricité, de téléphone ainsi que les taxes locales pour l'appartement de Gaillard. Lorsqu'elle était partie en Espagne, elle l'avait mis au nom de sa fille, mais c'est elle qui alimentait ce compte pour payer les charges de l'appartement. Quant au montant du loyer provenant de la sous-location, le Tribunal relève que les déclarations de la mère de la recourante ont varié. Madame G__________, entendue à titre de témoin, a déclaré qu’elle avait sousloué l'appartement de la rue des Eaux-Vives depuis 1994, sans contrat écrit. Elle y était restée trois ans, puis par la suite avait gardé la chambre mais pas de manière permanente. Ses déclarations concernant le montant du loyer de la sous-location ont toutefois également varié. Selon le témoin, il y avait plusieurs locataires dans l'appartement, qui occupaient la chambre d'à côté. Au départ, l'assurée habitait dans l'appartement, mais pas sa mère. Le témoin a déclaré tout d'abord que la recourante avait quitté l'appartement trois à quatre ans après l'année 1994, sans savoir où elle était allée. Par la suite, le témoin est revenu sur ses déclarations et a indiqué que l'assurée "était" dans l'appartement et qu'elle occupait toujours la même chambre. Le témoin a précisé qu’elle avait séjourné à la rue du R__________ de 2001 à 2004, peut-être un an en tout et pour tout, de façon irrégulière. Elle ignorait si durant cette période l'assurée séjournait ou pas de façon régulière dans l'appartement. Quant à elle, elle venait le soir dans cet appartement, de temps en temps, parce qu'elle travaillait de nuit. Elle ne voyait donc pas qui était dans l'appartement. Elle était mariée, et habitait un autre appartement avec son mari, sauf en cas de mésentente. Sur question, le témoin a déclaré qu’elle rencontrait parfois l'assurée à midi et le soir, dans l'appartement, qui se faisait à manger. Elle a conclu que puisque c'était chez la recourante, cette dernière "y venait". Selon ces deux témoignages, l’on ne peut conclure que la recourante habitait à Gaillard; il apparaît, au contraire, au degré de vraisemblance prépondérante requis, que cette dernière avait conservé son domicile à Genève, à la rue du R__________. Monsieur E__________, ami de l'assurée, a témoigné que cette dernière habitait dans l'appartement des Eaux-Vives et qu’elle y avait une chambre. Il s'était

A/2111/2008 - 24/27 rarement rendu dans cet appartement, mais il avait rencontré Madame G__________. Selon lui, la recourante n'avait jamais résidé régulièrement à Gaillard ; elle s’y rendait pour aérer l'appartement de sa mère, en son absence. Il a confirmé que l'assurée était venue habiter chez lui, dès janvier 2005 et que toutes les démarches auprès de l'Office cantonal de la population, des assurances et du SPC avaient alors été effectuées. Depuis le 1er septembre 2006, il habitait avec son amie à Châtelaine, dans un appartement dont ils étaient co-titulaires du bail. Force est de constater, au vu de ce témoignage, que la recourante ne s’était pas constituée un domicile en France, au sens du code civil. Les témoins J__________ et K__________, retraitées, ont toutes deux déclaré qu'elles rencontraient l'assurée dans le bus, lorsque celle-ci partait travailler le matin. Madame J__________ a indiqué qu'elle voyait également l'assurée régulièrement dans le quartier. Pour elle, la recourante habitait toujours à la rue du R__________, jusqu'aux alentours des années 2004-2005, date à laquelle celle-ci avait déménagé chez son ami. Madame K__________ a confirmé qu'il n'y avait pas "si longtemps" que l'assurée avait quitté le quartier, soit peut-être en 2004 ou en 2005. Ces témoignages ne prouvent pas non plus l'existence d'un domicile français, selon le degré de vraisemblance prépondérante. Le témoin P__________, rentier de l'assurance-invalidité, a déclaré avoir participé au déménagement de la recourante de la rue R__________ chez son ami pour déplacer un frigo et démonter une armoire, durant le deuxième semestre de l'année 2004. Ce témoignage tend également à confirmer que la recourante a toujours conservé son domicile à Genève. Les témoignages de Madame I__________, pharmacienne indépendante aux Eaux- Vives, et de Monsieur O__________, mécanicien indépendant, n'apportent en revanche aucun élément utile à la présente cause. e) Quant à l’intimé, comme il a déjà été dit, il fonde l'existence d'un domicile français sur la base d'une dénonciation anonyme et des déclarations de l'assurée, que celle-ci a au demeurant par la suite contestées. L'intimé souligne que le numéro de téléphone mentionné sur la demande de prestations initiale était un numéro français, ce qui est manifestement inexact, les numéros de téléphone indiqués correspondant à un téléphone fixe genevois ainsi qu'à un portable suisse.

A/2111/2008 - 25/27 - L’intimé relève par ailleurs que l'assurée détient des comptes bancaires en France ainsi qu'un compte postal français dont les prélèvements indiquent qu'il a été utilisé pour des paiements en faveur d'électricité de France, de télé2, de France Telecom, notamment, ce qui atteste qu'ils étaient liés à l'appartement de Gaillard. Le Tribunal de céans constate en premier lieu que l’intimé a reçu, en date du 4 octobre 2001 déjà, copie de divers documents, dont notamment le relevé du compte chèque, en francs français, au 12 janvier 2001 auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie, le relevé annuel des dépôts à terme, au 31 décembre 2000, ainsi que copie du contrat de vente de produits et de services conclu le 10 février 2001 (cf. pièce no. 13 chargé intimé). L’on ignore toutefois comment l’intimé a traité ces informations et s’il en a tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. Cependant, dès lors que la décision de suppression des prestations a été rendue motif pris de l’absence de domicile à Genève, cette question peut en l’état rester ouverte. Concernant les comptes bancaires, la recourante a expliqué, de manière convaincante, qu'elle avait été contrainte de les ouvrir, suite à des pressions et des conseils erronés de Monsieur F__________, qui était au demeurant le seul à les utiliser, au moyen de procurations. Quant au compte postal, la mère de l'assurée a déclaré l'avoir elle-même ouvert, pour effectuer les paiements courants liés à l'appartement de Gaillard. À son départ en Espagne, elle avait mis ce compte au nom de sa fille, mais elle continuait à l'alimenter. Il apparaît ainsi que Madame Simone D__________ assumait effectivement le paiement des factures liées à l'appartement de Gaillard, notamment l’électricité, le téléphone et la télévision. L'intimé relève enfin que lorsque la recourante a déposé une plainte pénale à Annemasse contre Monsieur F__________, elle a mentionné être domiciliée à Gaillard et a communiqué un numéro de téléphone français. D’ailleurs, dans sa plainte, l'assurée a indiqué qu'elle accordait sa confiance à Monsieur F__________ en tant que voisin, et "qu'il montait le soir boire l'apéritif, des fois le week-end". Ces seules mentions sur une plainte pénale ne suffisent pas toutefois, à elles seules, à établir l'existence d'un domicile au sens de la loi et de la jurisprudence. 10. Au vu de ce qui précède, et notamment des témoignages, le Tribunal de céans a acquis la conviction que la recourante a conservé, de manière constante, son domicile à Genève et qu'elle ne s’est jamais constitué un domicile en France, même s'il apparaît qu'elle se rendait régulièrement à l’appartement de Gaillard, plus particulièrement les week-ends. En effet, les témoins ont confirmé qu'elle disposait à tout le moins d’une chambre dans l'appartement des Eaux-Vives, qu’elle occupait la semaine en permanence. Il convient également d’admettre que le centre de son existence et de ses intérêts personnels se trouve et s'est toujours trouvé à Genève, eu égard notamment au fait qu'elle travaille dans un atelier protégé, qu'elle y a son

A/2111/2008 - 26/27 cercle d'amis, son compagnon, et qu'elle était régulièrement suivie par des médecins genevois. Elle n’a au surplus jamais annoncé son départ à l'Office cantonal de la population, était imposée fiscalement à Genève et soumise aux assurances sociales, ce qui constitue autant d'indices démontrant la volonté de la recourante à conserver son domicile dans cette ville. Enfin, il est également établi que dès le 1er janvier 2005, la recourante a emménagé au quai du Seujet, chez son ami, puis que le couple a pris un appartement à Châtelaine. Dès lors que la recourante a toujours été domiciliée à Genève, c’est à tort que l’intimé a supprimé son droit aux prestations complémentaires. Pour ce motif, les décisions doivent être annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires, compte tenu des nouveaux éléments et notamment du bien immobilier en France, et nouvelle décision. A cet égard, le Tribunal de céans précise que la nouvelle décision ne prendra effet qu’à compter du mois de février 2000, eu égard au délai de prescription de cinq ans (cf. art. 25 al. 2 LPGA). Les décisions de restitution du 22 février 2005 sont à cet égard erronées. Pour le surplus, la question de la bonne foi de la recourante devra être examinée, le cas échéant et dans l’hypothèse où la nouvelle décision devrait aboutir à une demande de restitution, dans le cadre de l’examen de la demande de remise qui fera l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 5 OPGA). 11. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 12. La recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe en l’espèce, eu égard au nombre d’écritures et d’audiences, à 5’000 fr. (cf. art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 -LPA ; RS E 5 10 ; art. 61 let. g LPGA).

A/2111/2008 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule les décisions du SPC des 22 février 2005 et 9 mai 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 5’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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