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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2010 A/211/2008

30 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·437 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/211/2008 ATAS/989/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 septembre 2010

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

A/211/2008 - 2/3 - Vu la décision du 12 décembre 2007 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OAI) d'octroyer à Monsieur R___________ (ci-après : l'assuré) à compter du 27 juin 2004 une demi-rente d'invalidité, remplacée par une rente entière du 1 er novembre au 31 décembre 2005 puis à nouveau une demi-rente; Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal cantonal en date du 23 janvier 2008, Vu la réponse de l'intimé du 21 février 2008, Vu les audiences de comparution personnelle et d'enquêtes du 6 novembre 2008, Vu l'audience d'enquêtes du 22 janvier 2009, Vu les écritures après enquêtes des parties, Vu l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 novembre 2009 (ATAS/1517/2009) admettant le recours, reconnaissant à l'assuré le droit à une rente entière à compter de juin 2004 et condamnant l'intimé à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de participation aux dépens, Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2010 (9C_106/2010) admettant partiellement le recours, réformant le jugement du 26 novembre 2009 en ce sens que l'assuré s'est vu reconnaitre le droit à une demi-rente d'invalidité du 1 er juin 2004 au 31 octobre 2005 et à une rente entière par la suite et renvoyant la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat , Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction , Qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de modifier les dépens tels que fixés précédemment puisque le travail déployé par le mandataire du recourant est resté le même et que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause, Que le montant des dépens est donc maintenu à 2'000 fr. * * *

A/211/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'intimé à verser à Monsieur R___________ une indemnité de 2'000 frs. à titre de dépens.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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