Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2101/2008 ATAS/179/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 février 2009
En la cause
Madame V_________, domiciliée c/o Mme W_________, au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2101/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame V_________ (ci-après l’assurée), née en 1967, d’origine portugaise, célibataire et mère de deux enfants nés en 1987 et 2003, a travaillé en qualité de femme de chambre auprès de X_________ SA du 2 juillet 2001 au 7 février 2002, date à laquelle elle a été victime d’un accident. 2. Le 21 octobre 2003, l’assurée a déposé auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIITE (ci-après l’OCAI) une demande de prestations visant l’octroi d’une rente et la prise en charge d’une mesure d’orientation professionnelle. 3. Entre 2002 et 2003, l’assurée a subi trois opérations, dont la dernière s’est déroulée en date du 21 octobre 2003. Lors de celle-ci, il a été procédé à l’excision du névrome du nerf collatéral palmaire cubital du troisième doigt de la main gauche. 4. Par rapport du 1 er décembre 2003, le Dr A_________, médecin interne à l’Unité de chirurgie de la main des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), a posé les diagnostics de névrome après greffe du nerf interosseux postérieur sur le nerf collatéral cubital du troisième doigt de la main gauche et de section du nerf collatéral palmaire cubital du majeur gauche. La capacité de travail était nulle du 7 février 2002 jusqu’au jour de la rédaction du rapport, attendu que l’assurée venait de subir l’opération précitée. 5. Par courrier du 21 avril et rapport du 28 juillet 2004, le Dr A_________ a notamment retenu un syndrome douloureux résiduel de la face palmaire de la main gauche sur cicatrice après double cure chirurgicale d’un névrome du nerf collatéral cubital du troisième doigt de la main gauche ainsi qu’une totale incapacité de travail dans son activité de femme de ménage. L’état de santé de l’assurée était stationnaire et sa capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Le médecin a proposé une nouvelle opération, soit l’ablation du tissu cicatriciel et la couverture de ce défaut par un lambeau pédiculé de rotation. 6. Par questionnaire reçu le 13 décembre 2004 par l’OCAI, le Dr B_________, médecin interne à l’unité de chirurgie de la main des HUG, a posé le même diagnostic que le Dr A_________, a constaté une raideur des doigts entiers de la main gauche à l’examen neurologique, une sensibilité diminuée du côté ulnaire du majeur gauche ainsi que l’existence d’une cicatrice hypersensible et douloureuse empêchant l’assurée de reprendre une activité lucrative, malgré les multiples traitements conservateurs entrepris. Selon le médecin, l’état de santé de l’assurée était stationnaire, ses limitations fonctionnelles concernaient notamment la flexion répétée, le port et le levage de charges ou encore l’exposition à l’humidité, à la chaleur ou au froid. Une activité adaptée n’était envisageable que moyennant des pauses supplémentaires et une diminution de la durée du travail (durée maximale de
A/2101/2008 - 3/16 six heures). Enfin, le médecin a précisé que l’assurée était aidée par sa fille aînée dans le cadre de ses travaux ménagers. 7. Par rapport d’expertise du 20 janvier 2005 sollicitée par l’assureur-accident, le Dr C_________, spécialiste en chirurgie de la main, a retenu un status après suture du nerf digital propre ulnaire du médius gauche le 7 février 2002, un status après résection de névrome et résection du nerf digital propre ulnaire du médius gauche, dans la paume, par des greffes interposées du nerf interosseux postérieur prélevées sur la face dorsale du poignet le 20 août 2002, un status après excision du névrome du nerf digital propre ulnaire du médius gauche et enfouissement intramusculaire dans la paume le 21 octobre 2003, des troubles sensitifs et douloureux résiduels après interventions chirurgicales itératives sur le nerf digital propre ulnaire du médius gauche, un syndrome douloureux complexe régional de type II, une suspicion de syndrome du tunnel carpien gauche, une irritation du nerf ulnaire au coude gauche et un état dépressif réactionnel. L’expert a établi une anamnèse personnelle, socioprofessionnelle, actuelle et médicale, exposé les plaintes de l’assurée et ses constatations objectives. Il a conclu que son incapacité de travail était toujours totale dans l’activité de femme de chambre et qu’elle le restera de manière définitive. En effet, elle n’était plus capable, sur le plan physique, d’effectuer même partiellement les travaux impliqués par cette profession, soit par exemple la manipulation d’objets lourds et légers, les mouvements répétitifs ou de subir des chocs répétés. Elle était limitée d’une part, par ses douleurs marquées, et d’autre part, par des restrictions fonctionnelles qui consistaient en un déficit global d’enroulement digital, mais également, dans une moindre mesure, en l’extension digitale ainsi qu’en la restriction globale de la fonction de l’épaule. Selon le médecin, l’état douloureux et les troubles sensitifs allaient persister de manière définitive, ayant pour conséquence les limitations fonctionnelles constatées à la main, mais également à l’épaule gauche, dont la fonction était réduite de 25% par rapport au côté droit. L’assurée ne pouvait ainsi qu’utiliser très partiellement son membre supérieur gauche. Elle parvenait, toutefois, à faire usage de manière relativement satisfaisante de la pince pouceindex qu’elle stabilisait occasionnellement pour les mouvements requérant un peu de force. L’expert a constaté que la capacité de travail ne pouvait être améliorée ni par des mesures médicales, ni par des moyens auxiliaires ou par une adaptation du poste. En revanche, dans une autre profession que celle exercée jusqu’à présent, la capacité de travail de l’assurée pouvait être nettement augmentée moyennant l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle, qu’elle serait à même de suivre, attendu qu’elle comprenait et parlait très bien le français. La capacité de travail dans un poste adapté, moyennant une prise en charge psychologique, était évaluée à 66 2/3%, au minimum, voire à 100%. L’activité envisagée, soit par exemple celle de démonstratrice en cosmétique ou de vendeuse en confection, ne devait, selon
A/2101/2008 - 4/16 l’expert, pas requérir de force du membre supérieur gauche ni exiger des mouvements fins ou répétitifs. L’assurée devait également pouvoir travailler dans un environnement thermiquement stable, tempéré et exempt de vibrations ou de chocs. De plus, la main gauche pouvait être utilisée, après récupération de l’endurance comme aide de la main droite pour autant que l’activité ne sollicite que la pince pouce-index. Il a estimé que plus la réadaptation était entreprise rapidement, plus le résultat serait satisfaisant. L’état psychique ou mental n’avait pas d’effet sur la capacité de travail de l’assurée. 8. Aux mois de février et avril 2005 ont été effectués une imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire et une radiographie de la colonne cervicale et dorsale. Le Dr D_________, spécialiste FMH en radiologie, a notamment conclu à une séquelle d’une maladie de Scheuermann, à une dégénérescence discale en L5- S1 avec hernie discale sous-ligamentaire de localisation médiane et paramédiane à prédominance droite, en contact discret avec la racine S1 droite mais sans tuméfaction ni refoulement de cette dernière, à des troubles statiques du rachis cervical sous forme d’une scoliose à convexité gauche avec lordose physiologique conservée et à un minime glissement antérieur de C3, C4 et C5 lors de la flexion, peu significatif et qui régressait en extension. 9. Par avis du 30 juin 2005, le Dr E________, spécialiste en médecine générale et médecin du Service médical régional AI (ci-après SMR), a notamment constaté que le Dr C_________ établissait de manière probante que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité précédente, quelle était proche de 100% dans une activité adaptée et que des mesures professionnelles visant à un reclassement dans la vie active devaient être entreprises rapidement. 10. Dans un rapport du 20 septembre 2005, la Dresse F________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l’assurée, a posé les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies aigües sur troubles statiques de la colonne cervico-dorsolombaire, sur probable instabilité cervicale et glissement antérieur de C3, C4, C5 et sur séquelles d’une ancienne maladie de Scheuermann, de lombosciatalgies aigües droites à répétition sur hernie discale L5-S1, de suspicion de fibromyalgie, d’état anxio-dépressif aigu, d’adénome thyroïdien, de lithiase vésiculaire, d’épigastralgies sur gastrite aigüe, de status post-traumatique de la main gauche avec section du nerf collatéral palmaire cubital du majeur gauche et révision de la plaie et suture du nerf collatéral palmaire cubital du membre supérieur gauche, de status après excision d’un névrome du nerf collatéral cubital du troisième doigt gauche le 20 août 2002, de status après excision d’un névrome du nerf collatéral cubital du troisième doigt gauche le 21 octobre 2003 et enfin de syndrome du tunnel carpien gauche. Le médecin a indiqué que tous les points de fibromyalgie étaient présents et positifs. La capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité lucrative et des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées.
A/2101/2008 - 5/16 - 11. En date du 1 er novembre 2005, l’assurée a subi une nouvelle opération aux HUG. 12. Le 18 avril 2006, une employée de l’OCAI a estimé qu’un examen bi-disciplinaire s’avérait nécessaire, attendu que la Dresse F________ avait constaté la présence de tous les points de fibromyalgie. 13. Par rapport d’expertise complémentaire du 2 octobre 2006 sollicitée par l’assureuraccident, le Dr C_________ a indiqué qu’hormis l’état après la nouvelle intervention chirurgicale le 1 er novembre 2005 et la disparition de signe de syndrome du tunnel carpien, les diagnostics restaient inchangés. L’état dépressif réactionnel se serait amélioré, mais il a admis n’avoir pas abordé le sujet avec l’assurée. Par ailleurs, il a attesté de ce que les plaintes de l’assurée étaient restées les mêmes que celles exposées dans son précédent rapport. Il existait des douleurs diffuses du membre supérieur augmentées lors des efforts à la préhension ou à l’usage de la main pour des travaux répétitifs. L’assurée se plaignait également de spondylalgies, toutefois, l’examen n’avait pas porté sur ces troubles. A l’examen clinique, l’expert a notamment constaté le déficit global d’extension des métacarpophalangiennes des doigts longs et un déficit de l’enroulement global de la main gauche. L’expert a réitéré le fait que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans sa précédente profession et le resterait, attendu que cette activité nécessitait des manipulations répétitives, des travaux de force, des mouvements de préhension répétés tant à l’aide de son membre supérieur droit que de son membre supérieur gauche. Cependant, il existait, selon lui, un espoir de voir l’assurée reprendre une activité adaptée à son handicap, attendu qu’elle parlait bien le français et était bien intégrée. Selon lui, l’état médical ne sera réputé s’être stabilisé qu’au mois de juin 2007, soit dix-huit mois après la dernière opération, étant précisé, toutefois, qu’aucune évolution n’était envisagée d’ici-là. Sans mesure de réadaptation professionnelle, la capacité de travail de l’assurée pouvait, selon l’expert, être totale, dans un domaine d’activité adapté sans sollicitation de la main et plus globalement du membre supérieur gauche tant de façon répétée qu’en force. Les travaux d’endurance impliquant le membre supérieur gauche et des mouvements fins étaient à proscrire en raison d’une restriction fonctionnelle et de troubles sensitifs. L’expert a réitéré le fait qu’elle pouvait travailler en tant que vendeuse, démonstratrice en cosmétique dans une grande surface, ou encore en tant que caissière, tout en évitant les mouvements répétitifs ou les travaux de force. Enfin, l’assurée pouvait également, par exemple, enseigner le français à des enfants et adultes portugais, activité qui nécessitait, toutefois, la mise en place immédiate d’une mesure de réadaptation professionnelle.
A/2101/2008 - 6/16 - 14. Par rapport du 24 février 2007, la Dresse F________ a répondu aux questions supplémentaires proposées par le Dr G________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin du SMR. Elle a retenu les mêmes diagnostics qu’en septembre 2005 et expliqué qu’il en résultait toujours des douleurs continues au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire ainsi que du membre inférieur droit (MID). L’assurée présentait également, suite aux nombreuses opérations, des cicatrices importantes au niveau de la face antérieure de sa main gauche provoquant une rétractation des doigts. L’assurée ne devait pas porter de charges lourdes ou effectuer des « travaux lourds ». La Dresse F________ a précisé qu’une activité légère adaptée aux séquelles chirurgicales de la main gauche n’était pas possible en raison notamment d’une légère atrophie au niveau de la musculature de la loge thénar et hypothénar et du fait que l’assurée souffrait lors de chaque mouvement de ses doigts, douleurs qui étaient présentes de manière continue. Enfin, selon le médecin, son état de santé sur les plans physique et psychique s’aggravait, mais elle n’avait jamais bénéficié d’une consultation rhumatologique spécifique ou psychiatrique. Lorsque le médecin a proposé à l’assurée d’aller voir un psychiatre, celle-ci a indiqué souhaiter y réfléchir. 15. Suite à cet avis, le Dr Claude G________ du SMR a, en date du 15 mars 2007, retenu que les limitations fonctionnelles étaient minutieusement décrites dans l’expertise du Dr C_________ et que les constatations de la Dresse F________ n’apportaient rien de nouveau de nature à modifier la position du SMR. De plus, il a présumé qu’il n’y avait pas d’atteinte psychiatrique significative, attendu que la Dresse F________ n’avait prescrit aucun traitement psychotrope ni sollicité de consilium psychiatrique. 16. Par avis du 4 avril 2007, le Dr G________ a soutenu qu’il pouvait être exigible de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à son état de santé dès la date à laquelle avait été établi le premier rapport d’expertise du Dr C_________, soit dès janvier 2005. 17. Par rapport du 25 juillet 2007, l’Office cantonal AI de réadaptation professionnelle a déterminé le degré d’invalidité de l’assurée. 18. Par projet de décision du 21 août 2007, l’OCAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière du 7 février 2003 au 31 décembre 2004. 19. Lors de son audition par l’OCAI en date du 7 septembre 2007, l’assurée a contesté la décision précitée en tant qu’elle limitait au 31 décembre 2004 l’octroi de la rente. En effet, elle a considéré qu’elle n’était pas apte à travailler toute la journée en raison de ses douleurs et de ses atteintes à la santé. De plus, le rapport d’expertise ne portait que sur ses problèmes à la main gauche et non pas sur son atteinte au niveau du dos. L’assurée a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison le SMR
A/2101/2008 - 7/16 ne l’avait pas convoquée pour une expertise et qu’elle se tenait à disposition pour ce faire. 20. Par courrier du 20 septembre 2007, la Dresse F________ a informé l’OCAI que les diagnostics qu’elle avait posés en septembre 2005 étaient toujours d’actualité. Elle suivait l’assurée depuis 2001 et a indiqué que les douleurs au niveau du rachis cervico-dorsal existaient depuis lors. L’assurée avait bénéficié de nombreux traitements médicamenteux ainsi que de séances de physiothérapie, mais elle se plaignait toujours de manière continue d’importantes douleurs au niveau de tout le rachis cervico-dorso-lombaire, douleurs irradiant au niveau des membres inférieurs et supérieurs et accompagnées de fourmillements dans les membres et de blocages au niveau cervico-lombaire. L’assurée s’est également plainte d’importantes douleurs au niveau de sa main gauche et d’une faiblesse qui ne lui permettait même plus de tenir les objets légers d’une manière prolongée. Quant aux autres plaintes de l’assurée, il s’agissait notamment de maux de tête, d’asthénie, d’angoisse, de nervosité, de vertiges, de troubles de la mémoire ainsi que d’hallucinations auditives. La Dresse F________ a conclu que l’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre actuellement une activité quelle qu’elle soit, que celleci souffrait réellement et que son état de santé nécessitait toujours la poursuite des traitements jusqu’à ce que son état se stabilise sur le plan clinique. 21. Plusieurs documents médicaux ont été envoyés en septembre 2007 par l’assurée à l’OCAI, dont un rapport du 8 mars 2007 du Dr H________, spécialiste FMH en rhumatologie. Ce dernier a constaté que le tableau clinique de douleurs ostéoarticulaires diffuses existant depuis trois ans et ne répondant que peu ou pas aux traitements médicamenteux et de physiothérapie, évoquait une fibromyalgie. Dans son examen clinique, il n’a pas remarqué d’anomalie significative, outre les quatorze points de fibromyalgie sur dix-huit qui étaient douloureux. Il a également relevé qu’il existait des séquelles de sa plaie de la main gauche. Quant à la hernie discale L5-S1 attestée par bilan radiologique en 2005, le médecin n’a constaté aucun syndrome lombo-cervical. Il a préconisé un bilan sanguin justifié par la présence de douleurs diffuses. Enfin, d’un point de vue thérapeutique, il a proposé la prise d’un médicament anti-dépresseur à but antalgique ainsi que des séances de physiothérapie lors de périodes d’exacerbation des douleurs. 22. Par avis du 16 octobre 2007, les Dr G________ et I________ du SMR ont constaté qu’il n’y avait aucun élément nouveau dans le courrier de la Dresse F________ du 20 septembre 2007, attendu que les diagnostics retenus ne constituaient qu' « un copier/coller » du rapport médical du 20 septembre 2005. 23. Par décision du 14 décembre 2007, la GENERALI ASSURANCES, assureuraccident, a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité calculée sur un taux d’invalidité de 16% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12.5%.
A/2101/2008 - 8/16 - 24. Par décision du 6 mai 2008, l’OCAI a confirmé l’octroi d’une rente entière du 7 février 2003 au 31 décembre 2004. 25. Par courrier du 14 mai 2008, le Conseil de l’assurée a constaté que la décision du 6 mai 2008 ne contenait pas de motivation, de sorte qu’elle ne se comprenait pas et devait être considérée comme nulle et non avenue. L’élection de domicile n’avait pas non plus été prise en considération. Elle sollicitait ainsi la notification d’une nouvelle décision. 26. Par décision du 19 mai 2008, annulant et remplaçant celle du 6 mai 2008, l’OCAI a confirmé projet de décision du 21 août 2007. 27. Par acte du 12 juin 2008, l’assurée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, principalement, à l’annulation de la décision du 19 mai 2008 et à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelle et, subsidiairement, à l’octroi d’une rente AI. Elle soutient que l’OCAI, n’ayant pas demandé à l’assureur-accident que sa décision du 14 décembre 2007 lui soit notifiée officiellement ni formé opposition à celle-ci dans un délai de 30 jours, aurait reconnu le taux d’invalidité fixé par cet assureur à 16%. L’OCAI aurait ainsi violé l’article 49 al. 4 LPGA en retenant un taux d’invalidité inférieur. Elle reproche à l’OCAI de ne tenir compte que des limitations concernant sa main gauche et non de celles liées aux problèmes dorsaux et à la dépression réactionnelle, et prie le Tribunal de céans d’ordonner une évaluation rhumatologique, éventuellement neurologique et psychologique avant que l’incapacité de travail soit réévaluée. Elle considère que la décision litigieuse serait également arbitraire du fait que l'OCAI connaissait les diverses atteintes dont elle souffrait, mais n’avait entrepris aucune investigation afin d’établir s’il en découlait une invalidité complémentaire à celle liée à l’accident. L’assurée conteste également les gains avec et sans invalidité pris en considération et l’abattement de 15% retenu ; elle constate qu’elle aurait pu être mise au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel au sens de l’article 17 al. 1 LAI, si l’OCAI avait, comme l’assureur-accident, procédé à un abattement de 25% compte tenu de ses limitations fonctionnelles liées à son handicap à la main gauche. 28. Par réponse du 10 juillet 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 19 mai 2008, se référant aux pièces du dossier et à la motivation de sa décision. 29. Par réplique du 5 août 2008, l’assurée a précisé ses conclusions, en ce sens qu’elle a sollicité la prolongation de la rente jusqu’à ce jour et la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle. De plus, elle a contesté le calcul de l’OCAI relatif à son degré d’invalidité. Elle a, en effet, considéré que son salaire sans invalidité devait également être indexé depuis 2002 tout comme l’avait été celui avec
A/2101/2008 - 9/16 invalidité et qu’une limitation au rendement de 15% devait être fixée, attendu que sa main gauche ne pouvait être utilisée que comme aide. Son degré d’invalidité s’élèverait ainsi à 25.5% lui permettant d’être mise au bénéfice d’une mesure de d’entraînement à l’endurance comme préconisé par l’OCAI en 2005. Enfin, le calcul de son degré d’invalidité devait également prendre en considération ses problèmes dorsaux et psychiques. 30. Par duplique du 4 septembre 2008, l’OCAI a relevé que dans son expertise, le Dr C_________ avait retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir de baisse de rendement dans le calcul du degré d’invalidité et a souligné que contrairement à ce que soutenait l’assurée, le revenu annuel sans invalidité avait bien été actualisé. 31. Suite à la communication de la duplique de l’OCAI à l’assurée, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). C’est ainsi que lorsqu’on examine le droit éventuel à une rente d‘invalidité pour une période précédent l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, le droit à une rente d’invalidité n’étant survenu qu’en février 2003 et la décision litigieuse datant du 19 mai 2008, la LPGA s’applique sans réserve au cas d’espèce.
A/2101/2008 - 10/16 - 3. Le recours a été déposé dans les délai et forme légaux, de sorte qu’il est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Sont litigieux, en l’espèce, la suppression de la rente entière d’invalidité de l’assurée dès le 1 er janvier 2005 ainsi que le refus d’octroi d’une mesure de réadaptation professionnelle. 5. Il convient d’abord d’examiner si la suppression de la rente entière d’invalidité est fondée, soit singulièrement, d’examiner si une amélioration de l’état de santé de l’assurée est intervenue à partir de janvier 2005. 6. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417ss consid. 2d et les référence; VSI 2001 p. 157 consid. 2), respectivement 17 LPGA. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, Arrêt du TF non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid. 3.2). Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte de sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 7. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
A/2101/2008 - 11/16 provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. Par ailleurs, selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87)
A/2101/2008 - 12/16 - 9. En l’espèce, l’assurée conteste son degré d’invalidité et implicitement la capacité de travail reconnue par l’OCAI, ses problèmes lombaires et son état de santé psychique n’ayant pas été pris en considération par l’OCAI. 10. Un rapport d’expertise ainsi qu’un complément d’expertise ont été rendus en date des 20 janvier 2005 et 2 octobre 2006 par le Dr C_________, spécialiste en chirurgie de la main, qui a posé les diagnostics de status après suture du nerf digital propre ulnaire du médius gauche le 7 février 2002, de status après résection de névrome et résection du nerf digital propre ulnaire du médius gauche, dans la paume, par des greffes interposées du nerf interosseux postérieur prélevées sur la face dorsale du poignet le 20 août 2002, de status après excision du névrome du nerf digital propre ulnaire du médius gauche et enfouissement intramusculaire dans la paume le 21 octobre 2003, d’état après nouvelle intervention chirurgicale du 1 er
novembre 2005, de troubles sensitifs et douloureux résiduels après interventions chirurgicales itératives sur le nerf digital propre ulnaire du médius gauche, de syndrome douloureux complexe régional de type II, d’irritation du nerf ulnaire au coude gauche et d’état dépressif réactionnel. Selon l’expert, l’état douloureux ainsi que les troubles sensitifs allaient persister de manière définitive. Les travaux que l’assurée ne pouvait pas effectuer étaient notamment les travaux d’endurance impliquant le membre supérieur gauche, la manipulation d’objets lourds et légers, les mouvements fins, répétitifs ou requérant de la force du membre supérieur gauche, attendu que la fonction de l’épaule gauche était réduite de 25% par rapport au côté droit et que l’assurée n’était apte à utiliser sa main gauche, soit la pince pouce-index, que comme aide de la main droite, et ce, uniquement après récupération de l’endurance de la main gauche. De plus, l’assurée devait pouvoir travailler dans un environnement thermiquement stable, tempéré et exempt de vibrations ou de chocs. L’expert avait enfin considéré que l’état mental de l’assurée n’avait pas d’effet sur sa capacité de travail, étant précisé qu’il n’avait pas abordé le sujet avec l’assurée lors de l’examen complémentaire. Quant aux spondylalgies dont se plaignait l’assurée, elles ne faisaient pas partie de l’examen auquel il avait procédé. Le Dr C_________ a conclu qu’au vu des troubles de l’assurée liés à sa main, sa capacité de travail était nulle dans l’activité précédemment exercée, mais que dans une activité adaptée, soit notamment en tant que démonstratrice en cosmétique, vendeuse en confection ou encore en tant qu’enseignante de français à des étrangers, et, en respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail pouvait confiner à 100%. Il a préconisé une prise en charge psychologique. 11. Cette expertise se fonde sur des examens approfondis, prend en considération les plaintes de l’assurée et a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du dossier médical de l’assurée. De plus, l’appréciation de la situation médicale est très claire. L’expert s’est prononcé sur l’évolution de l’état de santé, sur sa capacité de travail et sur les limitations fonctionnelles. Enfin, toutes les conclusions de l’expert
A/2101/2008 - 13/16 sont dûment motivées et compréhensibles. Aucune contradiction ni jugement de valeur ne ressortent de ses rapports. Ainsi, la pleine valeur probante de l’expertise doit être constatée. Elle n’est du reste pas contestée par les parties. Le Tribunal de céans est cependant d’avis que cette expertise n’est probante qu’en tant qu’elle concerne les troubles de l’assurée relatifs à sa main gauche et à son membre supérieur gauche ainsi que les effets de ces troubles sur sa capacité de travail. En effet, la présence d’autres troubles a été évoquée, que l'expert n'a pas examinés de façon suffisamment approfondie. 12. Le Dr C_________ a relevé que l'assurée présentait un état dépressif réactionnel et avait besoin d’un suivi psychiatrique dans la perspective d’une reprise d’emploi. Il a conclu que cet état dépressif n’avait pas d’influence sur la capacité de travail de l’assurée, tout en indiquant qu’il n’avait pas abordé le sujet avec l’assurée lors de son examen complémentaire en 2006. Quant à la Dresse F________, elle avait, en septembre 2005 déjà, soulevé la problématique de l’état anxio-dépressif aigu dont souffrait l’assurée. Cet état s’était, selon elle, encore aggravé en 2007 et elle avait notamment relevé que les plaintes de l’assurée concernaient des maux de tête, une asthénie, une angoisse, de la nervosité, des vertiges, des troubles de la mémoire et des hallucinations auditives. Malgré les constatations de ce médecin et de l’expert, le Dr G________, spécialiste en chirurgie et médecin du SMR, a présumé, par avis du 15 mars 2007, que l’assurée ne présentait pas d’atteinte psychiatrique significative, au motif que son médecin traitant n’avait prescrit aucun médicament psychotrope ni sollicité de consilium psychiatrique, de sorte que l’OCAI, se basant sur cet avis du SMR, n’a pas tenu compte d’une éventuelle atteinte à la santé psychique dans ses décisions. Le Tribunal de céans constate ainsi que plusieurs médecins ont retenu que l’assurée souffrait d’un trouble psychique et considère qu’il n’était pas de la compétence d’un expert chirurgien de se prononcer sur l’influence de ce trouble sur la capacité de travail de l’assurée, cette tâche revenant à un médecin psychiatre. Certes, l’assurée a refusé de voir un psychiatre et le médecin traitant n’a prescrit aucun médicament psychotrope ni sollicité de consilium psychiatrique, toutefois, il ne peut en être conclu sans autre que l’assurée ne subit pas d’atteinte psychiatrique significative comme l’a indiqué le médecin du SMR dans son avis sommaire. Au vu de ce qui précède, la cause n’est pas en l’état d’être jugée, et devra ainsi être renvoyée à l’OCAI pour instruction complémentaire concernant une éventuelle influence de son atteinte psychique sur sa capacité de travail. 13. Les troubles psychiques ne sont pas les seuls à avoir été occultés par l’OCAI, les troubles rhumatologiques, soit notamment une éventuelle fibromyalgie, ainsi que
A/2101/2008 - 14/16 les troubles cervico-dorso-lombaires dont souffre l’assurée, en font également partie. Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p. 2007 ss.). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). En l’espèce, la Dresse F________ est le premier médecin à avoir posé le diagnostic de fibromyalgie, considérant que tous les points de fibromyalgie étaient positifs. Elle a également retenu à plusieurs reprises des diagnostics relatifs aux cervi-dorsolombalgies aigües dont souffrait l’assurée. Le Dr H________, médecin rhumatologue, avait, lui aussi, dans son rapport de mars 2007, évoqué une fibromyalgie, avec quatorze points positifs sur dix-huit. Il avait notamment constaté un tableau clinique de douleurs ostéo-articulaires présent depuis trois ans ne répondant que peu ou pas aux traitements médicamenteux et de physiothérapie et avait préconisé un bilan sanguin justifié par la présence des douleurs diffuses dont souffrait l’assurée. Quant à l’expert, le Dr C_________, il a indiqué que les spondylalgies dont se plaignait l’assurée ne faisaient pas partie de son examen d’expertise. Le SMR a certes sollicité quelques informations complémentaires de la Dresse F________, qui a, par rapport du 5 février 2007, confirmé le fait que l’assurée souffrait tant de troubles au niveau du rachis cervico-dorso-lombaires que d’une fibromyalgie. Il n’a, toutefois, pas jugé utile d’instruire plus avant cette problématique et n’a pas réclamé de renseignements complémentaires au médecin rhumatologue, soit notamment les résultats du bilan sanguin sollicité ou encore une évaluation de l’éventuelle incapacité de travail de l’assurée. Une expertise psychiatrique n’a pas non plus été évoquée. Ainsi, au vu des seuls rapports des Drs F________ et H________, le Tribunal de céans ne peut se prononcer sur l’éventuelle incapacité de travail pouvant résulter de
A/2101/2008 - 15/16 la fibromyalgie dont souffrirait l’assurée. Un avis dûment motivé d’un expert psychiatre ou rhumatologue fait manifestement défaut. 14. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OCAI s’est limité à reprendre les expertises relatives aux troubles de la main gauche de l’assurée et a occulté les autres atteintes dont elle pourrait souffrir. Par conséquent, la cause, n’ayant pas suffisamment été instruite, sera renvoyée à l’OCAI pour instruction complémentaire concernant les troubles psychiques et rhumatologiques et leur influence sur la capacité de travail de l’assurée. L’OCAI devra mettre en œuvre une expertise interdisciplinaire prenant en considération tant les aspects rhumatologiques que psychiatriques. 15. L’assurée obtenant partiellement gain de cause, une indemnité fixée en l’espèce à 1'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2101/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions du 21 août 2007 et 19 mai 2008 de l’OCAI. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour complément d’instruction au sens des considérants. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OCAI. 5. Condamne l’OCAI à verser à l’assurée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le