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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2015 A/2099/2015

1 juillet 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·805 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2099/2015 ATAS/533/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2015 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG

demandeur

A/2099/2015 - 2/4 - Vu le jugement du 29 mars 2012, devenu définitif et exécutoire, de la 18ème chambre du Tribunal de première instance prononçant la dissolution du mariage contracté le 6 septembre 2006 par Madame A______, née B______ le ______ 1978 et Monsieur A______, né le ______ 1970 ; Vu le chiffre 10 du dispositif dudit jugement donnant acte aux époux de ce qu’ils ont valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage ; Vu le courrier du 31 mai 2015 de Monsieur A______ (ci-après le demandeur) à la chambre de céans indiquant que son ex-épouse et lui-même souhaitaient revoir le partage de leurs avoirs LPP au motif que lors du divorce, Swisslife, l’institution de prévoyance des deux époux, avait indiqué que les avoirs de libre passage se montaient à CHF 36'678.- pour son ex-épouse et à CHF 31'436.05 pour lui-même, raison pour laquelle ils avaient décidé de renoncer au partage ; que toutefois, en date du 21 janvier 2013, Swisslife avait établi un nouveau décompte mentionnant un avoir de libre passage de CHF 16'949.65 pour son ex-épouse ; Vu l’écriture du 2 juin 2015 de la chambre de céans impartissant au demandeur un délai au 15 juin 2015 afin qu’il complète sa lettre du 31 mai 2015 et indique si cette dernière doit être considérée comme une demande ; Vu le courrier du 11 juin 2015 du demandeur sollicitant de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qu’elle revoie le partage des avoirs LPP de son ex-épouse et de lui-même pour qu’il soit le plus équitable possible et que les frais éventuels soient mis à la charge de Swisslife, étant donné que l’erreur vient de leur part ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; Que le juge des assurances sociales est lié à la clé de répartition prévue dans le jugement de divorce et doit uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341) ; Qu’en l’espèce, force est de constater que le juge du divorce n’a pas ordonné le partage des avoirs de prévoyance, eu égard à l’accord des parties sur ce point ;

A/2099/2015 - 3/4 - Que la requête du demandeur doit être comprise comme une demande de révision du chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce ; Que la chambre de céans n’est pas compétente en la matière ; Que la demande devra être déclarée irrecevable ; Qu’il appartient au demandeur de saisir à nouveau, le cas échéant, le juge du divorce ;

*****

A/2099/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Invite le demandeur à mieux agir devant le juge du divorce. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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