Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2099/2010 ATAS/1076/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 octobre 2010
En la cause Madame A___________, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
A/2099/2010 - 2/4 - EN FAIT Vu la demande de prestations déposée en date du 7 mai 2009 par Madame A___________, née en 1968, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ; Vu le rapport du Dr B__________ du 18 mai 2009 attestant d’une incapacité de travail totale depuis le 1er juin 2006 en raison de cervicobrachialgies et d’un syndrome dépressif moyen à sévère, avec crise d’angoisses et repli complet; Vu le rapport du Dr C__________, médecin traitant, du 26 mai 2009 diagnostiquant un état dépressif et un syndrome douloureux chronique ; Vu l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du SMR du 17 décembre 2009, concluant à une cervicarthrose étagée, hernies discales C5-C6, C6-C7 et sur le plan psychiatrique une dysthymie n’entraînant aucune répercussion sur la capacité de travail qui est totale dans l’activité habituelle depuis toujours ; Vu le projet de décision de refus de prestations du 23 mars 2010 ; Vu le courrier de l’assurée du 5 mai 2010, selon lequel elle est assistée par l’Hospice général, qu’elle a une aide pour le ménage et qu’après la prise de plusieurs médicaments antidépressif et d’anti-douleurs, ses capacités physiques s’anéantissent ; Vu la décision de l’OAI du 17 mai 2010 refusant tout droit aux prestations, motif pris que l’assurée ne présente pas d’incapacité de travail au sens de l’assurance-invalidité ; Vu le recours interjeté le 16 juin 2010 par l’assurée, alléguant qu’elle souffre de troubles physiques et d’une dépression grave, qu’elle est suivie par le Dr D__________ depuis janvier 2009, qu’elle ne participe plus du tout aux tâches ménagères et qu’elle est assistée par une personne attribuée par les services sociaux ; Que la recourante conteste avoir une capacité de travail totale, qu’elle va se faire opérer le 21 juin 2010 et qu’elle sollicite le réexamen de son dossier ; Que dans sa réponse du 24 juin 2010, l’OAI conclut au rejet du recours ; Qu’à la demande du Tribunal de céans, la recourante a produit divers rapports médicaux, notamment du Dr E__________, chef de clinique du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui préconise le 14 juillet 2010 une corpectomie C6 avec mise en place d’une cage et d’une plaque, et du Dr D__________, psychiatre, diagnostiquant un état dépressif moyen avec symptômes somatiques ;
A/2099/2010 - 3/4 - Vu l’avis du SMR du 23 septembre 2010, constant que la situation médicale n’est pas stabilisée, de sorte qu’il convient de reprendre l’instruction ; Vu le courrier de l’OAI du même jour, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu l’accord de la recourante du 7 octobre 2010 ;
EN DROIT Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 56 LPGA, le Tribunal de céans est compétent pour juger du cas d’espèce ; Qu’il convient de constater qu’à l’évidence les investigations médicales n’ont pas été effectuées de manière complète, tant sur le plan somatique que psychique ; Que l’état de santé de la recourante n’est nullement stabilisé, particulièrement sur le plan physique, ce que l’intimé admet ; Qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il reprenne l’instruction et rende une nouvelle décision dûment motivée, dans les meilleurs délais ;
A/2099/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 23 mars 2010. 3. Renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le