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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2008 A/2094/2008

30 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,364 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine KOEPPEL et Dana DORDEA , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2094/2008 ATAS/838/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 juillet 2008

En la cause Madame K_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES Monsieur K_________, domicilié à GENEVE

demanderesse

demandeur contre CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X________ SA, c/o LPP GESTION SA MIRABAUD, sise rue du Stand 58, GENEVE FONDATION BCV DEUXIEME PILIER, sise à LAUSANNE

défenderesses

A/2094/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er avril 2008, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 janvier 1997 à Nagua (République dominicaine) par Madame K_________, née L_________ , et Monsieur K_________. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 10 juin 2008 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 3 juillet 2008, la LPP GESTION SA MIRABAUD a indiqué que la demanderesse était affiliée à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL X________ SA depuis le 1 er septembre 2000 et qu'en date du 19 juillet 2001 cette caisse a reçu un apport de libre passage de 1'695 fr. pour la demanderesse. La prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 0 franc au moment du mariage (25.01.1997) et à 41'891 fr. 70 au moment du divorce (23.05.2008). b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 25 juin 2008, la FONDATION BCV DEUXIEME PILIER indique que le demandeur est affilié à leur fondation depuis le 1 er juin 2004, qu'elle a reçu pour lui en date du 17 août 2004 une prestation de libre passage de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA d'un montant de 26'513 fr. 85 et que sa prestation de sortie au 23 mai 2008 se monte à 51'066 fr. 60. • Par courrier du 4 juillet 2008, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA a confirmé avoir transféré le 18 août 2004 la prestation de libre passage du demandeur de 26'513 fr. 85 à la FONDATION BCV DEUXIEME PILIER. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 juin et 14 juillet 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 juillet 2008, un arrêt serait rendu sur cette base, que selon les informations recueillies, la prestation de

A/2094/2008 3/5 libre passage à partager s'élève à 41'891 fr. 70 pour la demanderesse et à 51'066 fr. 60 pour le demandeur. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage par chacun d'eux. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 janvier 1997, d’autre part le 23 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/2094/2008 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 51'066 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 41'891 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25'533 fr. 30 (51'066 fr. 60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'945 fr. 85 (41'891 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'587 fr. 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2094/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION BVC DEUXIEME PILIER à transférer, du compte de Monsieur K_________, la somme de 4'587 fr. 45 à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE X________ SA, c/o LPP GESTION SA MIRABAUD en faveur de Madame K_________, née L_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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