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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2009 A/2092/2008

19 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,488 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2092/2008 ATAS/185/2009 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 février 2009

En la cause Monsieur A___________, domicilié à VANDOEUVES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KROO Michael recourant/demandeur

contre VAUDOISE ASSURANCES, sise place de Milan, 1001 LAUSANNE intimée/défenderesse

A/2092/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A___________, ressortissant suisse né en 1950, était employé administratif de la société X___________ SA depuis le 8 janvier 2007. Il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la VAUDOISE ASSURANCES. Il était également assuré par une assurance complémentaire contre les accidents auprès de la VAUDOISE ASSURANCES, selon la loi sur le contrat d'assurance (LCA). 2. En date du 12 juin 2007, l'assuré a été victime d'un accident non professionnel. Il a glissé dans les escaliers de son domicile, ce qui a entraîné des éraflures, des hématomes ainsi qu'une forte contusion lombaire et de la cuisse droite. L'assuranceaccidents a pris en charge les suites de cet événement. 3. Dans un rapport du 22 juin 2007, le Dr L___________, spécialiste en chirurgie et médecin traitant, a attesté d'une incapacité totale de travail dès le 12 juin 2007. 4. Par courrier du 26 juillet 2007, l'employeur de l'assuré a résilié le contrat de travail pour des motifs économiques avec effet au 30 juin 2007. 5. Dans un rapport du 14 août 2007, le Dr L___________ a diagnostiqué des lombalgies à la suite d'une chute dans les escaliers qui avaient entraîné de fortes contusions lombaires. Il y avait la présence d'un syndrome lombaire important. Comme le patient était âgé de 57 ans, l'on pouvait s'attendre à une chronicité des douleurs lombaires sur usure physiologique de la colonne. Il y avait à craindre un dommage permanent. 6. Dans un rapport du 21 novembre 2007, le Dr L___________ a confirmé ses diagnostics. Il y avait un état algique chronique. L'incapacité était toujours totale. 7. En date du 7 décembre 2007, l'assuré a effectué des radiographies. La radiologue a conclu à une suspicion d'une impaction du plateau supérieur de D12. 8. En date du 29 novembre 2007, l'assuré a été soumis à une expertise conduite par le Dr M___________, rhumatologue. Dans son rapport du 14 février 2008, ce médecin a diagnostiqué une lombalgie sur traumatisme ayant décompensé une séquelle d'ancienne maladie de Scheuermann ou d'ancien traumatisme. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : coxarthrose débutante bilatérale gauche et droite. Les facteurs étrangers à l'accident influençant le cours de la guérison étaient des séquelles d'une ancienne maladie de Scheuermann avec volumineuse hernie de Schmorl du plateau supérieur de D12. Un traitement médical conservateur sous forme d'une rééducation par constitution d'un corset musculaire n'avait pas encore été tenté et devait l'être. L'expertisé se plaignait de douleurs présentes en permanence, accompagnées d'une raideur matinale d'environ 60 minutes. La majeure partie d'entre elles disparaissait petit à petit mais celles de la région sacrée persistaient. L'assuré ne suivait aucun

A/2092/2008 - 3/11 traitement spécifique et vaquait à ses occupations après avoir mis un corset. Les douleurs avaient gardé le même caractère et la même intensité. Ne subsistait ainsi que la douleur qui se trouvait à la charnière lombo-sacrée mais consécutive à la décompensation de cette lésion dorso-lombaire asymptomatique auparavant. En dehors des douleurs, l'examen clinique pouvait être considéré comme normal. On ne trouvait finalement aucune lésion susceptible de provenir de l'accident incriminé. L'état ne pouvait pas être considéré comme stabilisé et une guérison était attendue. A priori, il n'y avait pas d'atteinte importante et durable à l'intégrité physique ou mentale. L'expert a expliqué que l'accident n'avait pas produit de fracture vertébrale, mais décompensé une ancienne maladie de Scheuermann ou un ancien foyer de fracture dont on n'aurait aucune donnée anamnestique. Les douleurs qui s'étaient présentées immédiatement après l'accident et aggravées par les suites immédiates étaient bien sûr en relation de causalité naturelle avec l'accident. En l'absence d'état antérieur, selon toute vraisemblance, cette contusion aurait dû avoir la même évolution que les autres. Actuellement, les plaintes étaient davantage en relation avec cet état antérieur, à moins que l'accident n'ait provoqué une blessure aggravante qui causerait encore un effet délétère sur la charnière dorso-lombaire. Or, aucun examen, qu'il soit clinique ou en imagerie, n'avait pu mettre en évidence une image compatible avec une lésion anatomique datant de l'événement. En conséquence, l'on ne pouvait que considérer que les plaintes étaient dues seulement de façon possible à l'accident. S'agissant de l'incapacité de travail, l'expert a précisé que l'examen clinique était pauvre et que le patient ne suivait aucun traitement spécifique. Toutes ces raisons faisaient douter de la justification de poursuivre l'incapacité totale de travail et il fallait considérer qu'une reprise, du moins une tentative, à 100 %, était exigible dans la même profession, dès le 1er février 2008. Par ailleurs, l'expert a indiqué que l'assurance l'avait mandaté, lui précisant que l'employeur de l'assuré avait demandé un contrôle du lésé car il allait être licencié pour abus de confiance. De ce fait, un expert allait être commis afin d'effectuer une visite de courtoisie pour faire le point sur la situation actuelle de ce patient. Enfin, dans l'anamnèse, l'expert précisait que le père et la mère de l'assuré étaient décédés respectivement à 65 ans d'un cancer du colon et à 86 ans de vieillesse et que l'expertisé avait deux fils de 18 ans en bonne santé. 9. En date du 9 janvier 2008, une scintigraphie osseuse du corps entier a été faite. Le radiologue a formulé les conclusions suivantes : "Absence d'évidence scintigraphique de signe de souffrance osseuse à l'origine de la symptomatologie douloureuse présentée par le patient. Mise en évidence d'une discrète hyperactivité mal délimitée au niveau du corps vertébral de D12 en regard d'une hernie intraspongieuse de Schmorl du plateau vertébral supérieur dont les caractéristiques plaident pour une ancienneté de la pathologie". 10. Par décision du 5 mars 2008, l'assureur-accidents a exposé que l'examen du dossier ne montrait plus l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident, la symptomatologie douloureuse et l'incapacité de travail qui en avait résulté, et ce

A/2092/2008 - 4/11 depuis le 1er février 2008. Dès lors, le dossier avait été transmis à la caisse-maladie de l'assuré. 11. Dans un certificat du 2 avril 2008, le Dr L___________ a attesté que le patient présentait un syndrome vertébral lombaire suite à son accident survenu le 12 juin 2007, qui ne s'était pas amélioré avec le traitement médicamenteux. 12. Par courrier du 4 avril 2008, l'assuré a formé opposition à la décision de l'assureuraccidents, contestant être en mesure d'exercer une activité lucrative à partir du 1er février 2008 et soulignant que son médecin traitant considérait les troubles actuels en rapport de causalité avec l'accident de juin 2007. 13. Par décision du 22 mai 2008, l'assureur a rejeté l'opposition de l'assuré, se référant aux conclusions de l'expertise du Dr M___________ qui expliquait qu'à la date de l'expertise, et en l'absence de lésions anatomiques découlant de l'accident de juin 2007, les plaintes étaient à mettre en relation avec un état antérieur. C'était dès lors à juste titre que l'assureur-accidents avait mis fin à ses prestations au 31 janvier 2008. 14. Par courrier du 11 juin 2008, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'octroi d'indemnités journalières LAA et LAA complémentaires à 100% du 1er février au 17 mars 2008, avec intérêts à 5 % à partir du 22 février 2008, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières à 50 % dès le 18 mars 2008 jusqu'à son rétablissement complet. Il a tout d'abord fait valoir qu'il avait été 15 fois en consultation chez son médecin traitant. Il a par ailleurs contesté la valeur probante de l'expertise à laquelle il avait été soumis car celle-ci contenait de nombreuses erreurs. L'expert y mentionnait que l'examen avait été demandé par l'employeur de l'assuré voulant le licencier pour abus de confiance, alors qu'il avait été licencié pour des raisons économiques. L'expert indiquait en outre que son père était décédé à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon, alors que celui-ci était décédé à l'âge de 91 ans de mort naturelle. L'expert mentionnait aussi qu'il avait deux fils de 18 ans, alors qu'il n'avait qu'un seul fils qui était entré dans sa 20e année le 10 juin 2008. L'expertise relevait également qu'il ne prenait pas de traitement médicamenteux alors qu'il était sous Tramal Tilur. Dès lors, c'était à se demander si le rapport d'expertise concernait vraiment le recourant plutôt qu'un autre patient. Enfin, le Dr M___________ ne disait à aucun moment que la causalité incriminée aurait cessé d'exister. Il admettait au contraire que les plaintes émises actuellement par le patient et les troubles constatés étaient dus au moins de manière possible à l'accident du 12 juin 2007, tout en précisant que l'état de santé n'était pas stabilisé et qu'un traitement médical conservateur restait indispensable. 15. Dans sa réponse du 9 juillet 2008, l'intimée a préalablement présenté ses excuses à l'assuré pour le terme d'"abus de confiance" utilisé dans son mandat au Dr M___________. Quant aux indications erronées ayant trait à l'anamnèse familiale, celles-ci étaient certes regrettables mais ceci n'avait pas d'influence significative sur l'examen clinique du recourant et sur les conclusions de l'expert. Le Dr

A/2092/2008 - 5/11 - M___________ expliquait d'ailleurs de manière détaillée et convaincante que la relation de causalité entre la lésion d'impaction du plateau supérieur de D12, trouvée à l'imagerie, et l'accident ne pouvait être formellement établie. Ainsi l'accident n'avait pas produit de fracture vertébrale mais décompensé une ancienne séquelle de la maladie de Scheuermann ou un ancien foyer de fracture dont on n'aurait aucune donnée anamnestique. L'expert avait conclu que l'effet délétère de l'accident devait être considéré comme ayant disparu, seul l'état préexistant étant encore susceptible de jouer un rôle dans les plaintes émises par le recourant. C'était donc à juste titre que l'assurance avait mis un terme à ses prestations au 31 janvier 2008. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). En outre, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal de céans connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents, est applicable au cas d'espèce, l'accident étant survenu en juin 2007 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Enfin, il convient de relever que les dispositions de la LPGA n'ont pas modifié les notions d'accident et d'invalidité selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est toujours d'actualité. 3. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 60 LPGA). S'agissant des contestations en matière d'assurance complémentaire à la LAA, l'assuré doit saisir directement l'autorité judiciaire, par voie d'une action qui doit être intentée dans les deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation qui dérive du

A/2092/2008 - 6/11 contrat d'assurance (art. 46 al. 1, 1ère phrase LCA), ce délai pouvant être interrompu selon les règles générales du droit privé. Le juge établit d'office les faits et apprécie librement les épreuves (art. 85 al. 2 in fine de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 17 décembre 2004). En l'espèce, interjetée devant le Tribunal le 11 juin 2008 pour des prestations litigieuses dès le 1er février 2008, la demande n'est pas prescrite. 4. a) Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par le recourant ensuite de son accident de juin 2007 donnent droit à des prestations de l'assuranceaccidents au-delà du 31 janvier 2008, respectivement à des prestations de l'assurance complémentaire. b) L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a; 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait

A/2092/2008 - 7/11 immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). Enfin, selon la jurisprudence fédérale, si l'atteinte à la santé est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3 [ATFA non publié du 7 février 2000, U 149/99]; ATFA non publié du 18 août 2000, U 4/00). c) Le lien de causalité adéquate est en revanche une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références, 115 V 405 consid. 4a). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale. C'est donc essentiellement en présence d'une affection psychique que la causalité adéquate joue un rôle important (ATF 118 V 291 consid. 3a; 117 V 365). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations

A/2092/2008 - 8/11 complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

A/2092/2008 - 9/11 - Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 6. Se trouvent au dossier des attestations du médecin traitant ainsi qu'une expertise conduite par le Dr M___________, rhumatologue. C'est sur la base de cette expertise, que l'assureur-accidents a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 janvier 2008. Il convient dès lors de déterminer la valeur probante de ladite expertise, afin de savoir si ses conclusions peuvent être suivies. Tout d'abord, il y a lieu de relever que le rapport contient des faits erronés. En effet, l'expert retient que le père de l'assuré est mort à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon, alors que celui-ci est décédé à l'âge de 91 ans de mort naturelle et que le recourant a deux fils de 18 ans alors qu'il n'en a qu'un, entré dans sa 20e année le 10 juin 2008. Il est également mentionné que l'assuré ne suivait aucun traitement spécifique, ce qui est incorrect, puisqu'il prend des antalgiques (notamment du Tramal) de façon régulière. Enfin, l'expert a repris les termes utilisés par l'assureur dans son mandat, retranscrivant que l'assuré allait être licencié pour abus de confiance, alors qu'il était à ce moment déjà licencié pour des raisons économiques. Ces erreurs ne sont pas anodines, car elles jettent un doute sur le sérieux de l'expertise et l'on n'est fondé à se demander si l'expert n'a pas commis une confusion dans le traitement de ses dossiers. Dans ces conditions, il n'est pas possible de reprendre les conclusions du Dr M___________, qui sont en outre en contradiction avec l'avis du médecin traitant, qui estime que son patient présente toujours une incapacité de travail, de 50 % depuis le 18 mars 2008, incapacité en relation de causalité naturelle avec l'accident. Dès lors, une expertise judiciaire sera confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie afin qu'il détermine notamment la capacité de travail de l'assuré et le lien de causalité naturelle entre l'atteinte actuelle à la santé et l'accident de juin 2007. Cette expertise sera confiée au Dr N___________, spécialiste FMH en rhumatologie, place De-Grenus 7, 1201 Genève.

A/2092/2008 - 10/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours et la demande recevables. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr N___________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité le recourant. c. Examiner le recourant. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: 3. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 4. Quelles sont les plaintes du recourant ? 5. Quelle sont les atteintes à la santé dont souffre le recourant (diagnostic précis) ? 6. Existe-il un lien de causalité naturelle entre l'atteinte au dos du recourant et l’accident dont il a été victime le 12 juin 2007 ? a) Si oui, pour quelles raisons ? Ce lien de causalité est-il probable (au moins 50% de chance que l'atteinte soit en lien de causalité naturelle avec l'accident) ou seulement possible (moins de 50% de chance que l'atteinte soit en lien de causalité naturelle de l'accident) ? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante ? b) Existe-t-il une atteinte dégénérative ou un état antérieur documenté ou pouvant être établi au degré de vraisemblance prépondérante ? Si oui, comment peut-il être établi ? Quelle est son influence sur les troubles présentés ? Que pouvezvous dire de cet état antérieur par rapport au lien de causalité entre les troubles et l'accident ? c) Si le lien de causalité a été rompu, pour quelles raisons et, le cas échéant, depuis quelle date le statu quo sine ou le statu quo ante a-t-il été atteint ?

A/2092/2008 - 11/11 - 7. En cas de causalité naturelle au moins probable entre l'accident et les lésions, répondre aux questions suivantes : a) Quelles sont les limitations fonctionnelles liées aux troubles du dos ? b) Quelles mesures thérapeutiques sont nécessaires ? c) Tous les traitements ont-ils été tentés ? 8. Quelle est la capacité de travail du recourant dans sa profession d'employé administratif ? Le cas échéant, jusqu'à quelle date a-t-il présenté une incapacité de travail ou une capacité de travail partielle (de quel degré ?) ? 9. L'état est-il stabilisé ou l'atteinte nécessite-t-elle encore un traitement que l'assurance-accidents doit prendre en charge ? 10. Faire toute autre remarque utile. 11. Invite l'expert à déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 12. Réserve le fond.

La greffière

Nancy BISIN Le Président

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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