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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.08.2015 A/2089/2015

3 août 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,826 mots·~19 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2089/2015 ATAS/580/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 août 2015 10ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à VERNIER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2089/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : la société ou la recourante), active dans le domaine de la carrosserie, domiciliée à Vernier/GE a adressé à la chambre de céans un courrier recommandé daté du 11 juin 2015, mais reçu le 19 du même mois, portant la mention « concerne: acte de recours concernant la décision de taxe de formation professionnelle pour 2015 ». Elle indique faire suite à « votre courrier du 24 mai 2015 concernant la taxe de formation professionnelle pour 2015 ». En substance, la société est soumise à une convention collective de travail gérée par l'Association du conseil paritaire de la carrosserie de Genève (ci-après : ACPCG) auprès de qui elle a « déjà » l'obligation de cotiser : elle renvoie au site Internet de l'ACPCG et énumère une série de dispositions concernant l'ensemble des points relatifs à la formation. Elle indique que les deux associés (MM. A______ et B______) comprennent parfaitement ce que représente la formation et ce que cela nécessite, mais qu'il lui est difficile de comprendre ce « doublon » de cotisations pour la formation. 2. Par courriers du 19 juin 2015, la chambre de céans a imparti - d'une part un délai au 17 juillet 2015 à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l'intimée) pour se déterminer et lui adresser son dossier; - d'autre part un délai au 3 juillet 2015 à la recourante pour lui faire parvenir la décision contre laquelle elle entend recourir. 3. L'intimée s'est déterminée par courrier du 29 juin 2015. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable quant à la forme. Elle confirme avoir rendu une décision fixant la cotisation 2015 due par la société, soit CHF 145.correspondant à la taxe annuelle fixée par le Conseil d'État pour 2015, soit CH 29.par salarié, sur la base de l'effectif de cinq salariés selon l'attestation des salaires 2013. Elle a produit copie de la décision susmentionnée, ainsi que les documents pris pour base de la fixation de la taxe litigieuse. 4. Le 30 juin 2015, la société a répondu à la chambre de céans, traitant d'un tout autre sujet que celui de la taxe litigieuse, soit en l'espèce en relatant les faits relatifs à un contrôle AVS du 14 novembre 2014 dont il ressortait qu'en 2013 la société avait fait appel à une société étrangère, pour exécuter des travaux au sein de ses propres locaux, suite notamment à la grêle qui avait frappé le pays cette année-là. M. C______, ressortissant portugais, avait effectué ces travaux dans les locaux de la société, et avait par la suite émis des factures pour un total de CHF 13'141.-, ayant donné lieu à des reprises de cotisations salariales pour 2013 d'un montant total de CHF 2’039.50, par décision du 14 janvier 2015, sujette à opposition. Elle a notamment produit copie de cette décision et des décomptes annexés, et copie de courriels échangés entre la société et le contrôleur, entre le 15 janvier 2015 et le 18 mars 2015, dont l'objet principal était la production d'une attestation A1 relative au statut de M. C______. En conclusion de ces divers échanges de courriels, le

A/2089/2015 - 3/9 responsable du service du contrôle des employeurs de l'intimée, écrivait en date du 18 mars 2015 à la société : « Je vous ai expliqué à de multiples reprises, que le formulaire que vous m'avez adressé par courrier du 21 janvier 2015 confirme le statut de salarié de M. C______. Il est dès lors inutile d'épiloguer plus longtemps et je considère vos divers courriers comme une opposition (…), et transmets le dossier à notre service juridique qui se prononcera sur ce cas.… ». 5. Par courrier du 1er juillet 2015, la chambre de céans a adressé à la société copie de la réponse de l'intimée en lui impartissant un délai au 22 juillet 2015, pour lui faire part de ses remarques éventuelles et cas échéant pour préciser si elle maintenait son recours. 6. Par courrier recommandé du 7 juillet 2015, la chambre de céans a accusé réception du courrier de la recourante du 30 juin 2015 : ce dernier ne répondait pas à la demande du 19 juin 2015, traitant d'un tout autre sujet et ne contenant pas la copie de la décision de taxe de formation professionnelle 2015 mentionnée dans l'intitulé du recours. Un délai au 14 juillet 2015 lui était imparti, pour indiquer à la chambre de céans si son courrier du 30 juin 2015 procédait d'une erreur et devait être considéré comme nul et non avenu, ou si au contraire il visait une autre décision indiquant une voie de recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Dans ce dernier cas il était impératif d'adresser la décision contre laquelle elle entendait recourir. Elle devait en outre préciser ses conclusions, pour respecter les conditions de l'article 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et qu'à défaut le recours serait écarté. 7. Ce courrier a été réceptionné par sa destinataire, selon les indications de la Poste suisse, le 8 juillet 2015. La recourante n'y a donné aucune suite. 8. La recourante n'a pas non plus donné suite au courrier du 1er juillet 2015 lui impartissant un délai au 22 juillet 2015, pour faire part de ses observations éventuelles au sujet de la réponse de l'intimée, et le cas échéant pour préciser si elle maintenait son recours. 9. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 66 LFP le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

A/2089/2015 - 4/9 - 3. a) Selon l'art.89B LPA La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al.1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al.2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). Interjeté dans les forme et délai prescrits le recours répond aux exigences de temps et purement formelles. b) L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l'espèce, la lettre par laquelle la recourante a saisi la chambre de céans vise la décision de taxe de formation professionnelle pour 2015, sans qu'une copie de celle-ci ne soit annexée. Au lieu de produire cette décision, qui lui était réclamée par la chambre de céans, la recourante a évoqué dans son courrier du 30 juin 2015 un sujet sans relation avec le recours, et en particulier avec la taxe de formation professionnelle, objet du recours. Ce courrier vise une problématique étrangère au cadre du recours, soit la décision du service du contrôle de la caisse cantonale de compensation, du 14 janvier 2015. Cette décision indique pouvoir faire l'objet d'une opposition. Celle-ci a été enregistrée comme telle le 18 mars 2015 après plusieurs échanges de correspondances par courriels et par pli postal, entre le moment où la décision a été rendue (14 janvier 2015) et le jour où le service du contrôle a considéré que l'ensemble de ces courriers devaient être considérés comme une opposition à la décision. Il ressort des pièces produites qu'une décision sur opposition n'a vraisemblablement pas encore été rendue, et partant le recours contre une telle décision est à tout le moins prématuré, et n'entre de toute manière pas dans le cadre de la présente procédure. Elle ne comporte d'ailleurs aucune conclusion. La recourante n'ayant pas donné suite au courrier recommandé du 7 juillet 2015 en tant que le recours serait – très hypothétiquement - dirigé contre la décision du service du contrôle de la CCGC , il est irrecevable. Quant au recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la taxe de formation professionnelle, la question de sa recevabilité par rapport au contenu de l'acte de recours (art.89B al. 1 LPA) se pose :

A/2089/2015 - 5/9 la chambre de céans constate que la recourante n'a pas donné suite au courrier recommandé du 7 juillet 2015 qui lui demandait de se déterminer d'une part au sujet de son courrier du 30 juin 2015, mais également par rapport au contenu de l'acte de recours. Il lui était demandé une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie de la décision contre laquelle elle entendait recourir, mais également de préciser quelles conclusions elle entendait prendre, ceci sous peine d'irrecevabilité, à défaut de réponse dans le délai imparti. En dépit du fait que la recourante n'a pas répondu dans le délai imparti, la chambre de céans considère que cela serait faire preuve de formalisme excessif que de sanctionner le recours d'irrecevabilité au seul motif que la recourante n'aurait pas adressé à la juridiction saisie la copie de la décision attaquée. En effet, et comme l'a d'ailleurs compris l'intimée, la décision attaquée est bien celle du 24 mai 2015, produite par la caisse en annexe à ses observations et conclusions. Selon l'art. 89 B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme aux règles prévues aux alinéas précédents, la chambre de céans, après avoir imparti un délai convenable à l'intéressé pour compléter l'acte non conforme aux règles, indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours serait écarté, prononcera l'irrecevabilité. S'il apparaît clair que telle doit être la sanction lorsque font défaut l'une ou l'autre des conditions posées par l'alinéa 1, la question paraît plus nuancée en ce qui concerne la production de la décision attaquée, l'alinéa 2 commençant par « Le cas échéant,… ». Dans certains cas, la production de la décision attaquée peut en effet revêtir une importance primordiale pour que la juridiction saisie puisse vérifier notamment si la décision invoquée est susceptible de recours, ou en appréhender la teneur, en fonction de l'acte déposé, voire d'autres aspects encore. En l'espèce toutefois, et bien que la décision litigieuse, produite entre-temps par l'intimée, mentionne expressément, après l'indication de la voie de droit, ce que l'acte de recours doit inclure, et qu'il doit être accompagné de la décision contestée et d'éventuels moyens de preuve, il apparaît qu'il n'y a ici guère de contestation possible sur la détermination de la décision entreprise, laquelle est en effet susceptible de recours devant la chambre de céans. En revanche, la question de l'exigence de conclusions au sens de l'art. 89 B al. 1 let. c LPA se pose : force est de constater que dans son acte de recours, la société ne conteste nullement les éléments pris pour base de calcul de la taxe litigieuse, voire expressément son principe. Relevant qu'elle est soumise à une convention collective (ci-après : CCT) de force obligatoire pour toutes les entreprises genevoises actives dans le secteur de la carrosserie à Genève, elle renvoie au site Internet de L'Association du conseil paritaire de la carrosserie de Genève (ci-après ACPCG), organe compétent pour l'exécution de la Convention collective de travail pour les métiers de la carrosserie (ci-après CCT), et de son contrôle au niveau genevois. Il y est notamment rappelé que l'ACPCG est en charge de la perception de la contribution professionnelle paritaire qui se monte à CHF 30.- par mois et par employé pour l'employeur, ainsi qu'à CHF 30.- par mois pour chaque employé, les

A/2089/2015 - 6/9 apprentis n'y étant pas soumis. Cette contribution permet à l'ACPCG de remplir les buts qui lui sont assignés soit : l'application et le contrôle de la convention collective nationale de la carrosserie, ainsi que de ses accords locaux; l'encouragement à la formation continue et au perfectionnement professionnel; la promotion de la sécurité sur les lieux de travail et de la protection de la santé. La recourante allègue dès lors qu'il lui est « difficile de comprendre ce doublon de cotisation pour la formation ». Elle conclut ainsi : « En espérant que vous comprendrez notre démarche ». Force est de constater qu'il n'apparaît pas d'emblée évident de comprendre en quoi, selon la recourante, la décision entreprise violerait le droit, procéderait de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, ou consacrerait une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 61 al. 1 LPA. Il n'apparaît pas non plus clairement dans quel sens la recourante souhaiterait voir modifiée la décision entreprise. A rigueur de textes, ce n'est que par une interprétation très large, voire audacieuse, que la chambre de céans pourrait considérer les considérations de la recourante comme l'expression d'une demande d'annulation pure et simple de la décision entreprise, au motif que la recourante serait ainsi soumise à une taxe dont elle se serait déjà acquittée par le biais des cotisations paritaires perçues par l'ACPCG. Dans sa pratique, la chambre de céans se montre plus souple, s'agissant d'interpréter le sens des conclusions prises par un recourant non versé dans le domaine juridique, et non représenté par un conseil: il apparaît néanmoins douteux que l'exigence des conclusions au sens de l'art. 89 B al. 1 LPA soit ici réalisée. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte sur ce point, dans la mesure où, comme on le verra, le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond. 4. Selon l'art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses ; Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; A teneur de l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l’article 62 (let. a) et des subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'Etat (let. b) ; Selon l'art. 62 LFP sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

A/2089/2015 - 7/9 - L’art. 63 al. 1 LFP indique que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée ; Aux termes de l’art. 65 let. b LFP, les caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour prendre les décisions relatives à la cotisation ; Selon l'art. 55 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après: la fondation) au moyen d'une formule ad hoc. Au terme de l'art. 56 al. 2 RFP il est tenu compte des salaires versés au cours de l'année civile précédant celle de la fixation de la cotisation. A teneur de l'art. 62 RFP le conseil est responsable de la gestion générale de la fondation (al. 1). Il a notamment pour attributions : a)…; b) …; c) de proposer au Conseil d'Etat le montant global de la cotisation à percevoir auprès des assujettis ainsi que la subvention, calculée conformément à l'article 61 de la loi (al. 2); 5. En l'espèce, il est constant que la recourante, qui est domiciliée dans le canton de Genève, où elle dispose d'un établissement stable, a qualité d'employeur au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et qu'à ce titre elle doit obligatoirement être affiliée à une caisse d'allocations familiales (art. 23 al. 1 LAF) Il ressort de l'attestation des salaires 2013 établie le 30 janvier 2014 par la recourante, qu'en décembre 2013 l'entreprise comptait un effectif de cinq salariés. L'arrêté du Conseil d'État fixant la cotisation annuelle des employeurs à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC) et subventions de l'Etat à la FFPC pour l'année 2015 à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, date du 3 septembre 2014. Au vu des dispositions qui précèdent, c'est donc bien sur la base de l'effectif de la recourante en décembre 2013 que la décision entreprise a été rendue, de sorte qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions qui la régissent. La recourante prétend que la taxe dont elle fait l'objet constituerait un doublon par rapport aux cotisations paritaires dont elle et ses employés doivent s'acquitter mensuellement, à hauteur de CHF 30.- pour l'employeur et CHF 30.- pour le salarié. On ne saurait la suivre. La nature de ces contributions est différente : l'une découle des dispositions prévues par les conventions collectives de travail : elle est destinée à la contribution financière aux tâches dévolues aux associations professionnelles notamment dans le cadre de la formation, dans leur domaine d'activité. Dans le cas

A/2089/2015 - 8/9 d'espèce, cette partie du financement de la formation professionnelle est alimentée par des cotisations paritaires, mensuelles, et sur une base privée. La seconde est destinée à contribuer aux subventions étatiques cantonales, notamment à l'égard des prestataires de la formation professionnelle. Cette taxe, fixée annuellement, est payable par l'employeur uniquement ; elle est fonction du nombre d'employés de l'entreprise concernée, y compris les apprentis - alors que la contribution précédente exclut ces derniers de la cotisation -. La taxe litigieuse est, quant à elle, fondée sur la loi, en l'espèce la loi sur la formation professionnelle. La contribution paritaire est prélevée dans le cadre des associations professionnelles regroupant une même profession, ou un groupe de professions, comme dans le cas d'espèce les métiers de la carrosserie. L'autre est prélevée auprès de tous les employeurs affiliés obligatoirement à une caisse de compensation AVS et aux caisses d'allocations familiales gérées par ces mêmes caisses AVS, quelle que soit la profession exercée. Ces distinctions étaient clairement reconnaissables, par la recourante, elle aurait pu réaliser avec un minimum d'attention, voire en posant la question à sa fiduciaire par exemple, la nature totalement différente de ces contributions. Mal fondé le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Selon l'art. 89H al. 1 LPA sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat. Après le dépôt du recours, la recourante a encore été formellement interpellée par la chambre de céans, a pu prendre connaissance de la réponse de l'intimée; outre les demandes formelles qui lui ont été adressées, afin qu'elle prenne position sur des questions précises, et pour régulariser le recours, elle a également été priée de préciser à la chambre si elle maintenait son recours. Après avoir, une première fois, répondu à la chambre de céans en traitant d'un sujet sans relation avec ce qui lui était demandé (la simple production d'une copie de la décision objet du recours), elle n'a pas cru utile de répondre aux derniers courriers qui lui impartissaient des délais pour se déterminer, dûment avertie des conséquences d'une absence de réponse. La chambre estime qu'un tel comportement pourrait être qualifié de légèreté au sens de la disposition précitée. Dans le cas particulier, la chambre de céans, qui rappelle incidemment qu'elle n'est pas un office de consultation juridique, veut croire que la recourante prendra conscience de ce que la gratuité de la procédure ne saurait l'autoriser à exercer son droit de recours en saisissant à la légère la juridiction administrative, d'autant que la décision querellée est d'une importance économique dérisoire, dans le cas particulier. Il sera donc, exceptionnellement, renoncé à fixer un émolument à charge de la recourante.

A/2089/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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