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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.11.2019 A/2088/2019

18 novembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·741 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2088/2019 ATAS/1062/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANNEMASSE, FRANCE, représenté par GESTAP

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUZERN

intimée

A/2088/2019 - 2/4 - Vu en fait la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) du 25 avril 2019 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), représenté par le Groupement Transfrontalier Européen (GTE) ; Vu le courrier de GESTAP, B. Martorana, gestion assurance et patrimoine, sis 5 route des Tournettes, 1255 Veyrier, du 28 mai 2019, adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice selon lequel, à la demande de l'assuré, il recourait à l'encontre de la décision précitée et sollicitait un délai supplémentaire pour pouvoir réunir toutes les pièces nécessaires pour compléter le dossier ; Vu la procuration du 8 janvier 2018 de l'assuré confiant à GESTAP, sis 50 avenue de la Praille, 1227 Carouge, la gestion de son portefeuille d'assurances, dont la négociation et la gestion de dossiers de sinistres ; Vu le courrier de la chambre de céans du 3 juin 2019, envoyé à l’adresse de GESTAP, 50 avenue de la Praille, 1227 Carouge, impartissant à l'assuré un délai au 24 juin 2019 pour motiver son recours et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité, et requérant de GESTAP la justification de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié ; Vu le rappel de la chambre de céans du 3 octobre 2019, prolongeant le délai précité au 14 octobre 2019 ; Vu le courrier de la chambre de céans du 10 octobre 2019, adressé à GESTAP, sis 5 route des Tournettes, 1255 Veyrier, prolongeant le délai précité au 21 octobre 2019 ; Vu l'absence de réponse de l'assuré et de GESTAP dans les délais précités. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 65 al. 1 et 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; que l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. Qu’à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2) ; Qu'en l'occurrence, le recours, non motivé et ne comprenant pas de conclusions, n'a pas été complété dans le délai imparti par la chambre de céans ;

A/2088/2019 - 3/4 - Qu'en conséquence, il ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2088/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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