Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2088/2009 ATAS/605/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010 En la cause Monsieur R___________, domicilié à GENÈVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2088/2009 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur R___________, né en 1942, bénéficie de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie depuis plusieurs années. 2. Par courrier du 27 juillet 2007, il a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) de son intention de se marier. Il a expliqué que sa future épouse, d’origine lithuanienne, prendrait des cours de français dès le mois de septembre et serait ainsi entièrement à sa charge durant au moins six mois. 3. Le mariage a été célébré le 15 novembre 2007. 4. Suite au mariage, le SPC a recalculé le montant des prestations dues à compter du 1er décembre 2007 pour tenir compte de la nouvelle situation de son bénéficiaire. Se basant sur ces nouveaux calculs, le SPC a considéré que la somme de 8’960 fr. avait été versée à tort durant la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008 et en a demandé la restitution par décision du 28 mars 2008 (pièce 30 SPC). Au surplus, le SPC, dans une seconde décision datée du même jour mais portant sur la période du 1er août au 30 novembre 2007, a réclamé la restitution de la somme de 3'600 fr. (8'960 fr. versés - 5'360 fr. dus). 5. Par courrier du 31 mars 2008, le SPC a en outre demandé à son bénéficiaire plusieurs documents afin d’établir précisément la situation financière de son épouse, Madame R___________, née S___________, et la sienne. 6. Le 31 mars 2008, le SPC a établi une nouvelle décision concernant la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, dont il ressortait qu’il reconnaissait à son bénéficiaire et à son épouse le droit à des prestations complémentaires d’un montant de 2'988 fr., somme qui a été déduite de celle de 8'960 fr. dont le SPC avait demandé la restitution trois jours auparavant. Quant à la période postérieure au 31 mars 2008, le SPC a reconnu au couple le droit à des prestations complémentaires cantonales de 214 fr./mois. Son calcul prenait notamment en compte un gain potentiel de 39'856 fr. pour le bénéficiaire. 7. Par courrier du 7 avril 2008, le bénéficiaire a fait remarquer au SPC que le montant accordé serait insuffisant à le sortir de ses difficultés financières. S’agissant plus particulièrement de son épouse, il a expliqué qu’elle se trouvait en Lituanie pour trois semaines, qu’elle n’avait pu s’inscrire au chômage en raison du fait que son passeport n’avait pas encore été modifié et qu’elle n’avait donc pu débuter ses cours de français. Enfin, il a demandé que les modalités de remboursement soient revues et étalées sur dix mois au moins pour lui permettre de faire face à ses obligations.
A/2088/2009 - 3/15 - 8. Le 7 mai 2008, un premier rappel a été adressé au bénéficiaire s’agissant des documents qui lui étaient réclamés. 9. Le 21 mai 2008, le bénéficiaire a rempli une nouvelle demande de prestations. 10. Le 2 juin 2008, un nouveau rappel lui a été adressé, lui réclamant, tout comme précédemment, la copie du certificat d’assurance maladie de son épouse, des informations sur les biens immobiliers et bancaires éventuels de cette dernière, la copie de sa fiche de salaire ou les preuves de ses recherches d’emploi, la copie du décompte des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage ou de la décision de refus de cette dernière, etc. 11. Par courrier du 18 mai 2008, le bénéficiaire a repris en substance les arguments déjà développés dans son courrier précédent. Il a ajouté qu’il n’avait pas encore obtenu de certificat d’assurance maladie pour son épouse, que cette dernière possédait en Lituanie un appartement d’une valeur d’env. 100'000 CHF, qu’elle ne disposait d’aucun avoir bancaire, d’aucun travail et qu’elle n’avait pas encore pu s’annoncer au chômage. 12. Le 29 mai 2008, le bénéficiaire a précisé que la valeur de l’appartement de son épouse ne s’élevait en réalité qu’à 65'000 CHF. Il a au surplus produit l’extrait de son compte bancaire en Lituanie, faisant apparaître un solde de 2'529 litas au 26 mai 2008. 13. Le 3 juin 2008, le SPC a réclamé l’estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier, une copie de l’attestation de séjour et une copie d’attestation de scolarité. 14. Un rappel a été adressé à l’intéressé en date du 25 juin 2008, un second en date du 31 juillet 2008. 15. Par courrier du 15 juillet 2008, le bénéficiaire a informé le SPC de la détérioration de sa situation financière due au fait qu’il avait dû emprunter 7'500 fr. pour s’acquitter de la garantie de loyer de son nouveau logement. Il a produit un certificat émanant de l’institut pédagogique de Vilnius attestant que son épouse y suivait des cours et qu’il restait 4 sessions en 2008/2009 et un document attestant de son inscription à l’Office régional de placement (ORP) en date du 17 juillet 2008. 16. Le 11 août 2008, le bénéficiaire a informé le SPC que son épouse s’était vu refuser le droit aux indemnités de chômage par décision du 7 août 2008. Il a souligné une fois de plus l’urgence de leur situation. 17. Le 28 août 2008, le SPC a rendu plusieurs décisions.
A/2088/2009 - 4/15 - La première concernait la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008 et concluait que 1'276 fr. avaient été versés à tort, dont le remboursement était réclamé (2'988 fr. versés selon décision du 31 mars 2008 - 1'712 fr. dus). Cette décision se basait sur un calcul prenant notamment en compte une fortune immobilière de 62'656 fr. 75. Au surplus, un gain potentiel de 39'856 était pris en considération à compter du 1er janvier 2008 concernant l’épouse du bénéficiaire. Une seconde décision portant sur la période du 1er avril au 31 juillet 2008 - durant laquelle l’épouse du bénéficiaire avait regagné la Lituanie - et ne prenant en compte ni gain potentiel ni fortune, reconnaissait au bénéficiaire le droit à des prestations à hauteur de 6'260 fr., affectés au « remboursement d’une dette existante ». Enfin, une troisième, portant sur le mois d’août 2008 et la période postérieure, fixait à 632 fr./mois le droit aux prestations. Cette décision prenait à nouveau en compte fortune immobilière et gain potentiel. 18. Le 4 septembre 2008, le SPC a encore rendu une décision dans laquelle il a expliqué avoir repris ses calculs en opérant une distinction selon les périodes durant lesquelles l’épouse du bénéficiaire avait ou non vécu en Suisse et avoir pris en compte le bien immobilier avec effet au 1er décembre 2007 et le nouveau loyer dès le 1er juillet 2008, étant précisé que cette prise en charge était limitée à 15'000 fr./an pour un couple et à 13'200 fr./an pour une personne seule. Récapitulant ainsi ses décisions précédentes, le SPC a finalement réclamé le remboursement d’un montant de 5'026 fr. Il a confirmé qu’à compter du 1er septembre 2008, le montant des prestations s’élèverait à 632 fr./mois mais annoncé qu’à compter du 1er novembre 2008, l’épouse du bénéficiaire ne serait à nouveau plus prise en compte dans les calculs vu son départ pour la Lituanie. 19. Par courrier du 4 octobre 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision et demandé la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui était réclamée. Il a expliqué que c’était de bonne foi qu’il avait reçu les prestations et souligné qu’il avait toujours rempli son obligation d’informer le SPC. En substance, l’intéressé explique que son épouse enseignait les langues en Lituanie, que durant les deux dernières années, elle a au surplus suivi des cours de mise à niveau à l’université de Vilnius en vue d’un diplôme de langue anglaise, qu’ils se sont heurtés à de grandes difficultés pour se loger et que la somme qui leur est accordée ne suffit pas pour faire face à leurs obligations. 20. Par courrier du 29 janvier 2009, le SPC a demandé à l’opposant de lui faire parvenir un récapitulatif des périodes durant lesquelles son épouse avait été absente, des documents attestant des périodes et de la fréquence à laquelle elle avait suivi des cours de français et enfin, une attestation mentionnant quand son épouse était devenue propriétaire de son bien immobilier.
A/2088/2009 - 5/15 - 21. Le 12 février 2009, l’intéressé a répondu que les cours de son épouse à Vilnius s’effectuaient à raison de sessions de trois semaines environ et qu’elle s’était ainsi absentée à deux reprises en 2007, puis du 10 février au 2 mars 2008, puis de fin avril à fin juillet 2008, qu’elle s’était absentée à deux reprises durant le deuxième semestre 2008, puis du 9 au 31 janvier 2009. Il s’est par ailleurs étonné que le SPC les considère, lui et son épouse, comme étant « séparés ». Quant aux cours de français suivis par son épouse, il a expliqué qu’ils n’avaient duré que 15 jours en octobre 2008. Enfin, il a allégué que son épouse avait finalement dû vendre son appartement pour s’acquitter de dettes. 22. Le 4 mars 2009, le SPC a adressé à son bénéficiaire un courrier dans lequel il lui expliquait : - avoir tenu compte des absences prolongées de son épouse à l’étranger, - avoir pris en considération un gain potentiel correspondant au salaire moyen issu de la convention collective de travail conclue dans le secteur du nettoyage au vu du fait que l’intéressée avait les atouts et ressources nécessaires pour mettre en valeur sa capacité de gain vu notamment son âge, le fait qu’elle était en bonne santé et sans enfants à charge, et ce après lui avoir accordé une période de six mois d’adaptation après son arrivée en Suisse, le 28 juin 2007, - avoir décidé, au vu des explications fournies, d’introduire son épouse dans le calcul des prestations de façon continue dès le 1er novembre 2007, soit dès le premier jour du mois où ils s’étaient mariés. Constatant toutefois que cette nouvelle manière de calculer serait préjudiciable à l’opposant, le SPC lui a offert la possibilité de retirer son opposition avant de procéder à une telle reformatio in pejus. 23. Par fax du 6 mars 2009, l’intéressé a déclaré maintenir son opposition. 24. Le 5 mai 2009, le directeur du SPC, interpellé par le bénéficiaire au sujet du sort réservé à sa demande de remise, lui a répondu que celle-ci ne pourrait lui être accordée dans la mesure où la condition de la bonne foi n’était pas réalisée puisque le SPC n’avait découvert son mariage qu’en consultant le registre de l’Office cantonal de la population, quatre mois après sa célébration. 25. Le 6 mai 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition, aux termes de laquelle, reprenant ses explications du 4 mars 2009, il a rejeté l’opposition et procédé à de nouveaux calculs pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009, faisant apparaître un montant de 5'256 fr. versé à tort, dont il a demandé la restitution. 26. Le même jour, le SPC a rendu une décision portant sur la période postérieure au 1er juin 2009 et niant le droit de Monsieur R___________ à toute prestation.
A/2088/2009 - 6/15 - 27. Le 24 mai 2009, l’assuré a adressé au SPC un courrier dans lequel il indiquait expressément s’opposer et interjeter recours contre la décision du 6 mai 2009. Il y alléguait notamment que la vente de l’appartement de son épouse servirait probablement à éponger les dettes de cette dernière. 28. Le même jour, l'assuré a en outre adressé au SPC un recommandé dans lequel il accuse réception du refus de ce dernier du 5 mai de lui accorder une remise. Il conteste ce refus, alléguant avoir informé en temps utile le SPC de son mariage, l’avoir même fait avant que ce dernier ne soit célébré et avoir au surplus communiqué au SPC une copie des documents de la mairie. Il estime dès lors avoir rempli son obligation de renseigner. 29. Ce courrier a été transmis par le SPC au Tribunal de céans comme valant recours et objet de sa compétence. 30. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 août 2009, a conclu au rejet du recours. Il explique que la demande de remboursement du montant de 8'900 fr. résulte de la décision rendue en date du 28 mars 2008, suite au mariage du bénéficiaire, alors que la décision sur opposition rendue en date du 6 mai 2009, suite à l'opposition du 4 octobre 2009 contre la décision de restitution du 28 août 2009 porte, elle, sur une demande de restitution de 5'256 fr. L'intimé soutient que le litige se limiterait à la décision de restitution du montant de 5'256 fr. correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009. L'intimé ajoute que des pièces ont été produites par le recourant postérieurement à son recours pour attester de ses dettes mais qu’à cet égard, seule une déclaration de dettes à l'administration fiscale ou du moins des justificatifs bancaires seraient susceptibles d’en apporter la preuve. 31. Par courrier du 16 septembre 2009, le recourant a expliqué qu'il doit faire face à une situation financière difficile, qu'il a tenté, pour en sortir, de demander une subvention extraordinaire et urgente de 100'000 fr. à Messieurs T___________ et U___________, qu’elle lui a été refusée, qu’il demande le remboursement de 9'000 fr., qu’il est criblé de dettes, qu’il a apporté la preuve qu’il avait ainsi payé 10'000 fr. à la régie X___________, qu'il peut également produire la preuve des frais qu'a engendré l'achat de meubles chez Y___________ pour plus de 5'000 fr. Il conclut finalement à ce que le SPC soit "débouté de son action", à ce que soit ordonné le paiement en retour des sommes retenues, à ce que soient recalculés "dans des normes humaines" les prestations complémentaires de son couple et à ce qu’il soit suggéré au législateur une série d'amendements concernant la loi sur l'aide sociale individuelle.
A/2088/2009 - 7/15 - 32. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 22 octobre 2009 au cours de laquelle le recourant a expliqué que son premier grief portait sur le refus de la remise de l’obligation de restituer la somme de 8'900 fr. ressortant de la décision rendue en mars 2008. Son second grief portait sur le montant de 5'256 fr. réclamé par décision du 28 août 2008 confirmée sur opposition le 6 mai 2009, qu’il continue à contester. Il allègue que son épouse, si elle est effectivement propriétaire d’un appartement, est en revanche également débitrice d'importantes sommes d'argent, dépassant largement la valeur de ce bien. S'agissant de son épouse, le recourant explique qu'elle comprend à peine le français et que par ailleurs, elle rencontre des problèmes de santé qui découlent directement de leur situation. Selon lui, elle souffre notamment de problèmes psychiques, a dû être hospitalisée à plusieurs reprises et est sous antidépresseurs. 33. A l’issue de l’audience, un délai a été imparti au recourant pour produire des documents attestant de l’état de santé de son épouse, des périodes d’incapacité de travail et de sa capacité. 34. Le 22 octobre 2009, le Dr A___________, psychiatre traitant de l’épouse du recourant, a informé le Tribunal qu’elle suivait l’intéressée depuis juillet 2009 pour un état dépressif et des attaques de panique, qu’elle était sous antidépresseurs et anxiolytiques et que son état psychique ne lui permettait pour l’instant pas l’apprentissage du français, pas plus que l’exercice d’une activité lucrative. 35. Par écriture du 11 novembre 2009, l’intimé a souligné que le Dr A___________ ne suivait l’intéressée que depuis 2009 et que l’on ne saurait en tirer de conclusions quant à sa capacité de travail antérieurement à juillet 2009. 36. Sur questions du Tribunal de céans, le Dr A___________ a indiqué, par courrier du 8 décembre 2009, que sa patiente se plaignait de fatigue, angoisse, tristesse, troubles du sommeil, attaques de panique et troubles de la concentration. Le médecin a diagnostiqué un état dépressif moyen et un trouble panique avec agoraphobie, entrainant une totale incapacité de travail dans la profession d’enseignante et une capacité réduite de 50% dans une autre activité (manuelle et répétitive). Il a précisé que la patiente avait été suivie pour la même pathologie à la consultation de la Servette depuis le 3 décembre 2008. 37. Invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 6 janvier 2010, a indiqué que, sur la base des renseignements fournis par le médecin, il était prêt à admettre la réduction du montant retenu à titre de gain potentiel à hauteur de 50% à compter du 1er juillet 2009. Il s’est cependant étonné qu’aucune demande de prestations n’ait été déposée auprès de l’assurance-invalidité.
A/2088/2009 - 8/15 - 38. Interrogé sur ce point, le recourant a répondu en date du 13 janvier 2010 que son épouse n’avait pas déposé de demande de prestations auprès de l’AI.
EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC; art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi du 25 octobre 2968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le bénéficiaire a clairement manifesté, dans le courrier adressé à l’intimé en date du 24 mai 2009, son intention de contester le refus de remise qui lui avait été opposé en date du 5 mai 2009. On relèvera d’ailleurs que ce refus, communiqué à l’intéressé par simple courrier du 5 mai 2009 ne mentionnant aucune voie de droit, ne saurait être considéré comme « entré en force », ainsi que le soutient l’intimé. Dès lors, le courrier du 24 mai 2009, d’ailleurs communiqué par
A/2088/2009 - 9/15 l’intimé au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, constitue un recours recevable contre le refus de remise de l’obligation de restituer la somme de 8'960 fr. réclamée par décision du 28 mars 2008. On ajoutera qu’en date du 24 mai 2009, l’assuré a également adressé un autre courrier au SPC, que ce dernier n’a pas cru bon de transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence, mais qui n’en constitue pas moins aussi un recours, dirigé contre la décision du 6 mai 2009. Il en ressort en effet que l’intéressé continue à contester le mode de calcul des prestations. 4. En conséquence, le litige porte non seulement sur la question du refus de remise de l’obligation de restituer, mais également sur le mode de calcul des prestations reconnues à l’assuré du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009 (période ayant fait l’objet de la dernière décision sur opposition en date. 5. S’agissant tout d’abord de la remise, on relèvera que c’est à tort que l’intimé s’est d’ores et déjà prononcé, dans la mesure où le montant réclamé au recourant n’est pas encore déterminable. Certes, une première décision a été rendue en date du 28 mars 2008, qui lui réclamait 8'960 fr., dont l’intimé soutient qu’elle serait entrée en force. Tel n’est cependant pas le cas. En effet, cette première décision à peine rendue, elle a été modifiée par celle du 31 mars 2008, qui reconnaissait à l’assuré le droit à 2'988 fr. portés en déduction de la somme précédemment réclamée. Entretemps, le SPC lui avait également réclamé, par autre décision du 28 mars 2008, une somme de 3'600 fr. portant sur la période du 1er août au 30 septembre 2007. Qui plus est, le SPC est revenu par la suite sur les périodes en question par décisions successives des 28 août 2008, 4 septembre 2008 et enfin, 6 mai 2009. A chaque fois, les chiffres articulés ont été modifiés. Il résulte de cette multiplication de décisions se chevauchant partiellement la confusion la plus totale sur les sommes effectivement versées à l’assuré et le montant qui lui est en définitive réclamé. Il est vrai que le recourant n’a fait qu’ajouter à cette confusion en se perdant de son côté en considérations non pertinentes plutôt que de répondre aux demandes qui lui étaient adressées. Néanmoins, son impatience croissante peut se concevoir au vu de la tournure prise par les évènements. Quoi qu’il en soit, il apparaît que le montant des prestations dues pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009 n’est pas encore déterminé de manière définitive puisqu’il constitue l’objet du litige et n’a cessé d’être contesté par l’assuré. Dès lors, la « décision » de refus de remise du 5 mai 2009 apparaît pour le moins prématurée et sera annulée. Sur ce premier point, le recours est admis. 6. Reste à examiner la question du calcul des prestations dues pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009 et plus particulièrement celle de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte un gain potentiel pour l’épouse de l’assuré et un montant à titre de fortune immobilière.
A/2088/2009 - 10/15 - 7. Conformément à l'art. 4 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assuranceinvalidité ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues (énumérées à l’art. 10 LPC) qui excède lesdits revenus (art. 9 al. 1 LPC) tels qu’ils ressortent de l’art. 11 LPC. Les mêmes principes s'appliquent en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 4ss LPCC). Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). La question de savoir s’il est raisonnablement exigible du conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires qu’il reprenne, singulièrement exerce une activité lucrative, et quel revenu il pourrait tirer d'une telle activité en faisant preuve de bonne volonté doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité qu'elle aura exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2, ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). S’agissant de la capacité du conjoint à exercer ou non une activité lucrative, il convient de relever que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer la capacité de travail d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations auxquelles se sont livrées les organes de l'assurance-invalidité
A/2088/2009 - 11/15 lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assuranceinvalidité ne trouve cependant évidemment application qu'à la condition que les organes de l’AI aient eu à se prononcer dans le cas d’espèce et qu’ils aient reconnu au conjoint dont il est question le statut de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ont l’obligation de se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé si une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité est invoquée (ATFA non publié P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Il en découle que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour refuser d'emblée toute mesure d'instruction portant sur l'état de santé du conjoint dont il convient de déterminer si l’ont peut ou non exiger de lui qu’il exerce une activité et réalise un revenu (ATF non publié du 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral (TF) a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et réf. citée). Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002). Ainsi, lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait ainsi par exemple dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (ATFA non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Il a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage - où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses
A/2088/2009 - 12/15 connaissances de la langue française - et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le TF a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). En revanche, le TF a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum doit alors être pris en considération. 8. En l'espèce, on retiendra que l’épouse du recourant, née en octobre 1960, n’a pas d’enfants à charge, qu’elle dispose d’une bonne formation et maîtrise plusieurs langues étrangères. On soulignera que l’intimé a correctement appliqué la jurisprudence en lui accordant une période transitoire de six mois à compter de son arrivée en Suisse pour s’adapter. On ajoutera que les brefs séjours à l’étranger réalisés par l’intéressée ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité lucrative. Enfin, elle n’a pas fourni la preuve qu’elle aurait multiplié en vain les démarches de recherche d’emploi durant plusieurs mois. C’est dès lors à juste titre qu’un gain potentiel a été retenu à compter de janvier 2008, soit à l’issue de la période d’adaptation. A cet égard, on relèvera que malgré plusieurs demandes, le recourant n’a jamais produit de documents médicaux permettant d’objectiver une incapacité de travail de son épouse pour la période antérieure à juillet 2009.
A/2088/2009 - 13/15 - Il en va différemment en revanche, de la période postérieure. En effet, interrogé par le Tribunal de céans, le psychiatre traitant de l’épouse du recourant a attesté d’une incapacité de travail de 50% dès le mois de juillet 2009, dans une activité simple et répétitive. Il y a dès lors lieu de réduire le gain potentiel retenu en conséquence. En effet, on ne saurait tirer argument, ainsi que le fait l’intimé, du fait que les organes de l’assurance-invalidité ne se sont pas prononcés, dès lors que l’incapacité de travail a été objectivement constatée et attestée par un médecin spécialisé dont il n’y a aucune raison de mettre les dires et l’appréciation en doute. Sur ce point, le recours est donc également admis en ce sens qu’il conviendra de recalculer les prestations dues pour la période postérieure à juin 2009 en réduisant de moitié le gain potentiel retenu. 9. Reste la question du montant retenu à titre de fortune immobilière. Le recourant fait en effet valoir que ce montant est compensé par les dettes contractées par son épouse et lui-même. Sur ce point, on rappellera que la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, mais que ce principe n'est pas absolu : sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Ainsi, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Il reviendra donc au recourant d’établir par documents les dettes qu’il invoque. La cause devant quoi qu’il en soit être renvoyée à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision, il appartiendra à ce dernier d’octroyer un délai suffisant mais
A/2088/2009 - 14/15 ultime à l’assuré pour que ce dernier produise tous les documents qu’il entend invoquer à l’appui de ses dires. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier, après avoir accordé un dernier délai à l’assuré pour produire tous les documents utiles et avoir interrogé la consultation de la Servette sur l’état de santé et la capacité de travail de son épouse à la fin de l’année 2008, de reprendre ses calculs depuis le 1er décembre 2007 (et non depuis le 1er novembre 2007). Il conviendra, après avoir déterminé si un montant doit bel et bien être pris en compte à titre de fortune immobilière et avoir réduit le gain potentiel de 50% à compter du 1er juillet 2009 à tout le moins, de rendre une nouvelle décision de prestations portant la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009. Au surplus, l’intimé établira un décompte clair et précis des sommes effectivement versées au recourant durant la période susmentionnée et justifiera le montant qui lui sera - cas échéant - réclamé à titre de remboursement et qui pourra faire l’objet d’une demande de remise ultérieure.
A/2088/2009 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la « décision » de refus de remise du 5 mai 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009 conformément aux considérants et établissant clairement, cas échéant, le montant dont il demande la restitution. 5. L’invite à procéder le plus rapidement possible. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le