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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2008 A/2088/2007

14 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,981 mots·~25 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2088/2007 ATAS/1147/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 octobre 2008

En la cause

Madame R____________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Yann recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/2088/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame R____________, ressortissante portugaise née en 1974, a travaillé en qualité d'ouvrière pour l'entreprise X____________ jusqu'en novembre 2005. Elle s'est ensuite inscrite à l'assurance-chômage et était à ce titre assurée contre les accidents non professionnels à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, la SUVA. 2. En date du 22 juin 2006, elle est tombée dans un bus des Transports publics genevois suite à un brusque arrêt de celui-ci. 3. Dans un rapport du 17 août 2006, le Dr A____________, chirurgien, a diagnostiqué des contractures musculaires para-cervicales. L'assurée présentait une incapacité totale de travail depuis le 22 juin 2006. 4. Dans un rapport du 28 août 2006, le Dr B____________, chirurgien, a diagnostiqué un polytraumatisme. Il a confirmé l'incapacité totale de travail depuis le 22 juin 2006. 5. Dans un rapport du 7 novembre 2006, le Dr C____________, gastro-entérologue, a diagnostiqué des douleurs abdominales et dorsales post-traumatiques. 6. Dans un rapport du 11 décembre 2006, le Dr D____________, chirurgien et médecin d'arrondissement de la SUVA, a diagnostiqué un syndrome douloureux subjectif au niveau cervico-scapulaire droit et para-lombaire droit. La patiente se plaignait de douleurs cervicales irradiant vers le trapèze droit et de lombalgies localisées para-vertébrales droites. Au niveau des épaules, l'élévation antérieure, l'adduction, la rotation interne et la rotation externe ne montraient aucune limitation et étaient symétriques. À l'examen clinique du jour, la symptomatologie douloureuse n'était expliquée par aucun substrat organique ni clinique, ni radiologique, post-traumatique. Ce médecin a proposé à l'assurée une rencontre avec le psychiatre-conseil pour évaluation d'un possible état de stress posttraumatique. 7. Dans un rapport du 27 décembre 2006, le Dr E____________, psychiatre et médecin d'arrondissement de la SUVA, n'a diagnostiqué aucune problématique psychiatrique. Il ne retrouvait à l'examen aucune symptomatologie d'état de stress post-traumatique ni d'un autre trouble psychiatrique avéré. Hormis les plaintes cervico-brachiales et dorsales, l'assurée ne signalait aucune autre problématique. En revanche, l'on pouvait discuter de l'émergence d'un syndrome douloureux chronique, vu la discordance qu'il y avait entre l'aspect organique et subjectif, à savoir l'importance des douleurs présentées par l'assurée. Il était toutefois encore un

A/2088/2007 - 3/13 peu tôt pour affirmer avec certitude son existence et il n'y avait par conséquent aucune indication à la poursuite de l'incapacité de travail pour des raisons psychiatriques, si l'on retenait le diagnostic de syndrome douloureux chronique. 8. Dans un rapport du 29 janvier 2007, le Dr F____________, spécialiste en maladies rhumatismales, a diagnostiqué des cervico-dorsalgies dysfonctionnelles ainsi qu'un conflit sous-acromial droit, sur probable rupture de tendon de sus-épineux. 9. Par décision du 2 février 2007, la SUVA a mis fin à ses prestations avec effet au 28 février 2007, au motif que l'assurée ne présentait plus de séquelles consécutives à l'accident du 22 juin 2006. 10. Par courrier du 13 février 2007, la caisse-maladie de la fonction publique, caissemaladie de l'assurée, a formé provisoirement opposition à la décision de la SUVA, sollicitant le dossier médical complet. 11. Dans un rapport du 22 février 2007, établi après une arthro-IRM de l'épaule droite le 19 février 2007, le Dr G____________, radiologue, a conclu à un conflit sousacromial avec éperon irrégulier de la surface inférieure de l'acromion, associé à un certain degré de remaniement inflammatoire de la bourse sous-acromiodeltoïdienne et à une tendinite distale du tendon du muscle sus-épineux, mais sans image de déchirure partielle ou complète, ainsi qu'à une lésion capsulaire au niveau du récessus axillaire avec extravasation du produit de contraste à ce niveau. 12. Par courrier du 27 février 2007, l'assurée a formé opposition à la décision de la SUVA, concluant au versement d'indemnités journalières au-delà du 28 février 2007. Elle a fait valoir qu'elle souffrait encore de lésions constatées par l'IRM du 19 février 2007, qui mettait en évidence un conflit sous-acromial de la surface inférieure de l'acromion associé à un certain degré de remaniement inflammatoire de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et à une tendinite distale du tendon du muscle sus-épineux, ainsi qu'une lésion capsulaire au niveau du récessus axillaire avec extravasation du produit de contraste à ce niveau. Il fallait dès lors admettre que le lien de causalité naturelle et adéquate était rempli car elle n'avait jamais souffert auparavant de l'épaule droite. 13. Par courrier du 1er mars 2007, la caisse-maladie de l'assurée a retiré son opposition et indiqué qu'elle prendrait en charge les frais médicaux relatifs à cette affection dès le 1er mars 2007, selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie. 14. Dans un rapport au Dr F____________ du 2 mars 2007, le Dr H____________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué qu'il était possible que la patiente ait étiré les structures postérieures et inférieures de son épaule aboutissant à une

A/2088/2007 - 4/13 déchirure du récessus capsulaire inférieur et à un étirement possible de son nerf axillaire et peut-être de son petit rond, ce malgré ce que démontrait l'arthro-IRM. Pour que cette hypothèse soit avérée ou infirmée, il était nécessaire que la patiente se soumette à un examen neurologique avec EMNG. 15. Dans une attestation du 15 mars 2007, le Dr I____________, neurologue, a conclu que l'examen myographique réalisé au membre supérieur droit n'avait mis en évidence aucun signe de dénervation de distribution radiculaire. 16. Dans une appréciation du 5 avril 2007, le Dr D____________ a mentionné qu'au terme de ces bilans complémentaires, l'examen neurologique ne mettait en évidence aucune lésion particulière, l'examen par l'orthopédiste confirmait la fonction normale de l'épaule droite, ce qui avait été constaté à l'agence lors de l'examen du 11 décembre 2006. En ce qui concernait la fuite du produit de contraste révélé lors de l'arthro-IRM du 19 février 2007, il s'agissait d'une découverte radiologique, sans autre lésion ni ligamentaire, ni tendineuse, ni musculaire ou des tissus mous avoisinant la capsule articulaire de l'épaule droite. Aucun diagnostic précis n'était retenu, notamment traumatique. Le rapport de causalité entre cette fuite de contraste et l'accident initial n'était ni certain ni vraisemblable. Il n'y avait donc pas lieu de modifier les conclusions de l'examen du 11 décembre 2006. 17. Par décision du 27 avril 2007, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle s'est référée au rapport de son médecin d'arrondissement qui avait relevé que les bilans radiologiques exhaustifs effectués n'avaient pas mis en évidence de lésions traumatiques objectivant la symptomatologie douloureuse. Aussi le syndrome douloureux subjectif exprimé au niveau cervico-scapulaire droit et para-lombaire droit ne s'expliquait-il par aucun substrat organique, ni clinique, ni radiologique, post-traumatique. De surcroît les investigations complémentaires avaient confirmé l'absence de lésions particulières et la fonction normale de l'épaule droite. Le Dr D____________ avait par conséquent conclu qu'il n'y avait plus d'atteinte imputable à l'accident assuré au moment de l'examen du 11 décembre 2006. Enfin, l'état de santé de l'assurée avait été suffisamment investigué et une expertise ne se justifiait pas. 18. Par courrier du 29 mai 2007, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant principalement, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations d'assurance au-delà du 28 février 2007 et subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise médicale. Elle a fait valoir souffrir de séquelles de l'accident du 22 juin 2006 et a reproché à la SUVA d'avoir nié le lien de causalité entre cet accident et les troubles dont elle souffrait encore à ce jour ainsi que de n'avoir pas instruit le dossier conformément au principe inquisitoire. En effet, selon le rapport d'arthro- IRM de février 2007, une lésion avait été objectivée et non contredite ensuite, dont il ressortait un épanchement du produit de contraste. Ce même rapport mettait en

A/2088/2007 - 5/13 évidence un conflit sous-acromial qui n'était pas ordinaire. La SUVA devait dès lors établir que ces atteintes, objectives, n'avaient pas ou plus de lien avec accident, ce qu'elle n'avait pas fait. 19. Dans sa réponse du 27 juin 2007, la SUVA, concluant au rejet du recours, s'est référée aux constatations du Dr D____________, qui avait admis que la fonction de l'épaule droite était normale. Certes le Dr H____________ avait-il suspecté la possibilité d'un étirement des structures postérieures et inférieures de l'épaule droite, hypothèse qui n'avait pas été confirmée par l'examen neurologique, qui n'avait rien révélé d'autre qu'une neuropathie canalaire carpienne au niveau des deux poignets sans relation avec l'accident. 20. Par courrier du 31 août 2007, la recourante a produit différentes pièces, notamment une décision d'inaptitude au placement de l'Office cantonal de l'emploi du 6 août 2007. Enfin, elle a sollicité la suspension du dossier dans l'attente de son rendezvous avec le Professeur J____________, chef du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après les HUG). 21. Par courrier du 12 septembre 2007 et à la demande du Tribunal de céans, la recourante a transmis le rapport du Dr K____________, chef de clinique aux HUG, du 29 juin 2007. Aux termes de ce rapport, le Dr K____________ relevait qu'en résumé, la symptomatologie douloureuse décrite par la patiente restait difficile à expliquer en l'absence d'une lésion traumatique objectivable. Selon ce médecin, la démarche diagnostique avait été suffisante pour exclure une lésion traumatique provoquant les douleurs décrites. La seule anomalie ressortant de la résonance magnétique consistait en une très discrète tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux, mais on ne retrouvait aucune corrélation à l'examen clinique. Il se trouvait donc en face d'un syndrome douloureux chronique important à plus d'une année d'un traumatisme mineur qui avait fortement choqué la patiente. Ce médecin était amené à croire qu'il fallait penser à une composante fortement non somatique de la symptomatologie présentée par l'assurée. Vu le contexte socioprofessionnel de la patiente ainsi que la chronologie des événements, avec un accident qui avait eu lieu à peine quatre jours avant la reprise du travail après son congé maternité, on pouvait se poser la question des éventuels bénéfices secondaires d'un arrêt de travail prolongé provoqué par les plaintes de la patiente. 22. Par courrier du 5 octobre 2007, le Tribunal de céans a interrogé le Dr D____________ de la SUVA.

A/2088/2007 - 6/13 - 23. Par courrier du 10 octobre 2007, le Dr D____________ a répondu aux questions posées. Un conflit sous-acromial avec éperon irrégulier de la surface inférieure de l'acromion signifiait une déformation d'origine dégénérative située au niveau des structures osseuses supérieures de l'articulation de l'épaule correspondant à une prolifération de type arthrosique et pouvant ainsi créer un certain degré de conflit entre les structures tendineuses mobiles fixées à la tête humérale et ces mêmes structures fixes acromiales où proliféraient du tissu osseux pouvant devenir irritatif. Le terme "d'éperon irrégulier de la surface inférieure de l'acromion" était une description purement radiologique. Cette déformation sous-acromiale était d'évolution très lente et sa découverte pouvait être fortuite sur des radiographies ou à la faveur de plaintes fonctionnelles, sans forcément qu'un accident soit en cause. Dans le cas présent, le radiologue avait décrit la lésion de type dégénératif, mais sans autre dommage tendineux ou capsulo-ligamentaire identifié. Aucune déchirure tendineuse, musculaire, ligamentaire, capsulaire n'avait été identifiée pouvant être d'origine traumatique et expliquer ainsi une symptomatologie en relation avec l'accident. Seuls des remaniements inflammatoires de la bourse sous-acromiodeltoïdienne et une possible tendinite distale du tendon du muscle sus-épineux sans image de déchirure ni partielle ni complète avaient été décrits par le radiologue, images pouvant entrer dans le cadre d'une atteinte chronique de ces structures, en relation avec le conflit sous-acromial, lui-même d'origine dégénérative. Le Dr D____________ a rappelé que ces examens sophistiqués de l'épaule droite (arthro-IRM) n'avaient été réalisés qu'en janvier et février 2007 alors que l'accident datait du 22 juin 2006. Lors de son examen à l'agence de la SUVA le 11 décembre 2006, les épaules de l'assurée avaient une fonction symétrique et normale, ce qui avait été confirmé par l'examen du Dr H____________, le 2 mars 2007. Un conflit sous-acromial, s'il était symptomatique, pouvait provoquer des douleurs avec ou sans limitation fonctionnelle de l'épaule concernée. L'extravasation du produit de contraste décrite par le radiologue signifiait simplement qu'en injectant un produit de contraste dans une articulation qui, en principe était une poche fermée, il avait constaté une fuite du produit de contraste hors de cette articulation. Cette fuite pouvait être d'origine technique, iatrogène, ou en relation avec une déchirure de la paroi articulaire (capsule articulaire ou ligament). Cependant, aucune lésion spécifique n'avait été identifiée par le radiologue. Quant au rapport de causalité entre les atteintes et l'accident, aucune lésion ni ligamentaire, ni tendineuse, ni musculaire, ni au niveau des tissus mous n'avait été révélée par l'arthro-IRM de l'épaule droite. Aucun diagnostic précis n'avait été retenu, notamment traumatique et seule la fuite de contraste avait été révélée, sans substrat objectivé quant à son origine. C'était la raison pour laquelle la relation de causalité entre cette fuite de contraste et l'accident avait été considérée comme ni certaine ni vraisemblable. 24. Par courrier du 14 novembre 2007, la recourante a transmis un rapport du Professeur J____________ du 1er octobre 2007, selon lequel elle avait probablement déchiré ou désinséré sa capsule postérieure et présentait des

A/2088/2007 - 7/13 subluxations postérieures douloureuses qui pourraient bien expliquer sa symptomatologie la gênant dans les gestes de la vie quotidienne. Son médecin traitant, le Dr L____________, interniste, avait précisé dans un rapport du 6 novembre 2007 que la notion de déchirure ou de désinsertion d'une capsule articulaire ne pouvait être à son sens que post-traumatique et était donc due à sa chute dans le bus. La recourante a dès lors demandé la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à obtention des résultats de l'arthroscopie que le Dr J____________ allait pratiquer ainsi que le versement des prestations d'assurance par la SUVA (indemnités journalières et frais de traitement) au-delà du 28 février 2007, cela sous suite de dépens. 25. Par courrier du 21 août 2008, la recourante a transmis le résumé de l'observation arthroscopique du 4 mars 2008. Aux termes du compte-rendu opératoire, il n'y avait pas de lésions des différents tendons de la coiffe des rotateurs. Le ligament glénohuméral inférieur révélait une insertion sur la partie inférieure de la tête humérale largement au-delà de son insertion physiologique au ras du cartilage. Au vu de ces lésions, les médecins renonçaient à procéder à une acromioplastie dans la mesure où le conflit n'était de toute évidence pas la source du problème de l'épaule droite. La recourante a enfin précisé qu'elle avait connu des complications suite à cette arthroscopie, raison pour laquelle elle avait dû se rendre chez le Dr J____________ pour une consultation le 15 septembre 2008, afin de déterminer si une autre intervention chirurgicale était nécessaire. 26. Par courrier du 26 août 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-accidents. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Dans la mesure où l'événement accidentel s'est produit en 2006, la présente cause est soumise à la

A/2088/2007 - 8/13 - LPGA. Il convient en outre de relever que les dispositions de la LPGA n'ont pas modifié les notions d'accident et d'invalidité selon l'ancienne LAA et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est toujours d'actualité. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 60 LPGA). 4. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par l'assurée ensuite de son accident de juin 2006 peuvent donner droit à des prestations de l'assuranceaccidents au-delà du 28 février 2007, soit si les liens de causalités naturelle et adéquate entre les troubles présentés et l'accident peuvent être reconnus. L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2; 121 V 47 consid. 2a; 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 338 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade

A/2088/2007 - 9/13 où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur la base du critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46 ; ATFA non publié U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). Par ailleurs, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341 ss., consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Par la causalité adéquate, il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d'un tiers (en l'occurrence, l'assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d'ordre juridique et il appartient au juge, non au médecin, d'y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 112 ss consid. 3a, 123 V 100 ss consid. 3, 122 V 417 ss consid. 2c). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur

A/2088/2007 - 10/13 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. En l'occurrence, plusieurs médecins se sont prononcés sur l'atteinte à l'épaule de la recourante, soit les médecins traitants et des médecins de la SUVA. La recourante est tombée dans le bus le 22 juin 2006. Le premier certificat médical au dossier date du 17 août 2006. Il a été établi par le Dr A____________ qui diagnostique des contractures musculaires para-cervicales. Le Dr DE B____________ retient en août également un polytraumatisme. Le Dr C____________ fait état en novembre 2006 de douleurs abdominales et dorsales post-traumatiques. Le Dr D____________ de la SUVA mentionne en décembre 2006 un syndrome douloureux subjectif au niveau cervico-scapulaire droit et paralombaire droit. À l'examen clinique du jour, la symptomatologie douloureuse n'est expliquée par aucun substrat organique ni clinique ni radiologique posttraumatique. La patiente ne s'est plainte que de douleurs cervicales irradiant vers le trapèze droit et de lombalgies localisées para-vertébrales droites. Au niveau des épaules, l'élévation antérieure, l'adduction, la rotation interne et la rotation externe ne montraient aucune limitation et étaient symétriques. En décembre 2006, le Dr E____________ constate qu'hormis les plaintes cervico-brachiales et dorsales, l'assurée ne signale aucune autre problématique. En janvier 2007, le Dr F____________, diagnostique des cervico-dorsalgies dysfonctionnelles ainsi qu'un conflit sous-acromial droit, sur probable rupture de tendon de sus-épineux. En février 2007, le Dr G____________ constate un conflit sous-acromial avec éperon irrégulier de la surface inférieure de l'acromion, associé à un certain degré de

A/2088/2007 - 11/13 remaniement inflammatoire de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et une tendinite distale du tendon du muscle sus-épineux, mais sans image de déchirure partielle ou complète, ainsi qu'à une lésion capsulaire au niveau du récessus axillaire avec extravasation du produit de contraste à ce niveau. Le Dr H____________ relève qu'il était possible que la patiente ait étiré les structures postérieures et inférieures de son épaule aboutissant à une déchirure du récessus capsulaire inférieur et à un étirement possible de son nerf axillaires et peut-être de son petit rond, ce malgré ce que démontrait l'arthro-IRM. Suite à cette hypothèse, la recourante a consulté un neurologue. Le Dr I____________ conclut que l'examen myographique réalisé au membre supérieur droit n'a mis en évidence aucun signe de dénervation de distribution radiculaire. En avril 2007, le Dr D____________ constate que les bilans complémentaires et l'examen neurologique ne mettent en évidence aucune lésion particulière; l'examen par le Dr H____________ confirme la fonction normale de l'épaule droite, ce qui a été constaté à l'agence lors de l'examen de décembre 2006. Il n'y avait donc pas lieu de modifier ses précédentes conclusions. En juin 2007, le Dr K____________ relève que la symptomatologie douloureuse décrite par la patiente reste difficile à expliquer en l'absence d'une lésion traumatique objectivable. La démarche diagnostique a été suffisante pour exclure une lésion traumatique provoquant les douleurs décrites. La seule anomalie ressortant de la résonance magnétique consiste en une très discrète tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux, mais on ne retrouvait aucune corrélation à l'examen clinique. Il se trouve donc en face d'un syndrome douloureux chronique important à plus d'une année d'un traumatisme mineur qui a fortement choqué la patiente. Il faut penser à une composante fortement non somatique de la symptomatologie présentée par l'assurée. En mars 2008, l'arthroscopie ne met en évidence aucune lésion des différents tendons de la coiffe des rotateurs. Le ligament gléno-huméral inférieur révèle une insertion sur la partie inférieure de la tête humérale largement au-delà de son insertion physiologique au ras du cartilage. A la lecture de ces rapports médicaux, l'on constate tout d'abord que jusqu'en janvier 2007, il n'est pas fait mention d'atteinte à l'épaule droite et ce n'est qu'à cette époque que le Dr F____________ diagnostique un conflit sous-acromial droit, sur probable rupture de tendon de sus-épineux. Avant cette date, aucune symptomatologie concernant l'épaule droite n'est signalée ou diagnostiquée ce qui laisse supposer que le conflit sous-acromial droit n'est pas d'origine traumatique mais dégénérescente comme l'a constaté le Dr D____________. Ce médecin relève également que la fonction des épaules est normale, en décembre 2006. Par la suite, le Dr K____________ constate aussi que la démarche diagnostique a été suffisante pour exclure une lésion traumatique provoquant les douleurs décrites. Quant au Dr J____________, il ne met pas non plus en évidence de lésion traumatique. Enfin, il convient de relever que le Dr D____________ a convaincu le Tribunal de céans par ses explications, confirmées notamment par le Dr K____________, selon lesquelles dans le cas présent, le radiologue a décrit la lésion de type dégénératif

A/2088/2007 - 12/13 - (conflit sous-acromial avec éperon irrégulier de la surface inférieure de l'acromion), mais sans autre dommage tendineux ou capsulo-ligamentaire identifié et qu'aucune déchirure tendineuse, musculaire, ligamentaire, capsulaire n'a été identifiée pouvant être d'origine traumatique et expliquer une symptomatologie en relation avec l'accident. Ainsi, il convient de constater que les troubles de l'épaule droite présentés par la recourante ne découlent pas de l'accident de juin 2006. Enfin, la causalité naturelle étant niée, il est superfétatoire d'examiner la causalité adéquate. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la SUVA a cessé de verser des indemnités journalières le 28 février 2008. 8. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté. La recourante qui succombe n'aura pas droit à des dépens.

A/2088/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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