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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.08.2008 A/2084/2008

5 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·699 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2084/2008 ATAS/851/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 5 août 2008

En la cause

Monsieur M__________, soit pour lui son père, Monsieur MA__________, domicilié à Cologny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RAUSIS Yves recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2084/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 8 mai 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé le père de l'enfant, M__________, de la suppression de la prise en charge de mesures médicales (psychothérapie) ; Que celui-ci, représenté par Maître Yves RAUSIS, a interjeté recours le 9 juin 2008 contre ladite décision; Qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'OCAI pour nouvelle décision; Que par décision du 9 juillet 2008, annulant et remplaçant la précédente, l'OCAI a prononcé le renvoi de la cause pour réexamen et nouvelle décision ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, l'OCAI a rendu une nouvelle décision le 9 juillet 2008, annulant celle contre laquelle un recours a été interjeté ; Qu'il convient d'en prendre acte et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ; Que le recours devient dès lors sans objet ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

A/2084/2008 - 3/4 - Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/2084/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 9 juillet 2008. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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