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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2017 A/2080/2016

6 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,929 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2080/2016 ATAS/451/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2017 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, assisté par Monsieur C______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2080/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1969, a bénéficié depuis sa naissance de diverses mesures médicales prises en charge par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), et a été mis au bénéfice, par décision du 17 mai 1991, d’une rente entière d’invalidité pour un degré d’invalidité de 100 % dès le 1er mai 1987. 2. Plusieurs procédures de révision de sa rente ont été initiées, respectivement en 1994, 1999, 2008 et 2009, au terme desquelles son droit à une rente entière d’invalidité a été chaque fois confirmé. 3. En date du 1er juin 2012, l’OAI a entamé une nouvelle procédure de révision du droit de l’assuré à une rente d’invalidité. D’après le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), son état de santé s’était amélioré de façon significative depuis avril 2011, au point qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail dans son ancienne activité. Par décision incidente du 3 septembre 2013, l’OAI a suspendu le versement de la rente à l’assuré, en déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours. L’assuré a recouru contre cette décision incidente. Après avoir rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif audit recours par un arrêt incident du 6 novembre 2013, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a, par arrêt du 10 décembre 2013 (ATAS/1221/2013), rejeté le recours de l’assuré contre la décision incidente susmentionnée suspendant le versement de sa rente d’invalidité. 4. Dans l’intervalle, l’assuré avait effectué un stage (non rémunéré, affirme-t-il) au sein d’une agence immobilière entre octobre 2011 et avril 2012 en qualité de « courtier en immobilier junior ». Il a fait l’objet d’une procédure pénale en raison de l’encaissement illicite de sommes d’argent (indique-t-il), ayant abouti – à teneur du dossier produit par l’OAI – à un jugement du Tribunal correctionnel du 3 février 2014, le condamnant pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à une peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de La Côte/Nyon le 25 novembre 2011 et révoquant le sursis octroyé par ce dernier. 5. Une expertise psychiatrique ordonnée par l’OAI dans le cadre de la procédure de révision précitée a abouti à la conclusion, à teneur du rapport d’expertise du docteur D______ du 8 juillet 2014, que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L’assuré s’est trouvé en détention depuis le mois d’octobre 2014. D’après l’OAI, l’état de santé de l’assuré s’était aggravé de façon significative depuis octobre 2014, si bien que sa capacité de travail était à nouveau nulle dans toute activité ; il avait droit, à partir du 1er octobre 2015, à une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100 %, sans que pour autant la rente

A/2080/2016 - 3/6 d’invalidité à laquelle il avait droit ne lui soit versée, du fait de sa détention. Son état de santé s’était à nouveau amélioré de façon significative depuis le 1er août 2015, si bien qu’il avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. 6. Par décision du 17 mai 2016, consécutivement à un projet de décision du 18 mars 2016, l’OAI a supprimé le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, du fait qu’il avait failli à son obligation d’annoncer à l’OAI ses activités professionnelles et, s’agissant de sa situation depuis qu’il avait à nouveau retrouvé une pleine capacité de travail, cette fois-ci limitée dans une activité adaptée à son état de santé, du fait que la comparaison de ses revenus aboutissait à une perte économique de 10 %, donc n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité. L’OAI a assorti cette décision d’un retrait d’effet suspensif. 7. Par ailleurs, par une décision de restitution du 20 mai 2016, faisant référence à la décision précitée du 17 mai 2016 ne reconnaissant plus l’assuré invalide depuis le 1er juillet 2011, l’OAI a fait obligation à l’assuré de restituer les rentes d’invalidité qu’il avait indûment perçues de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-. 8. Par acte du 17 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision précitée du 17 mai 2016, supprimant son droit à la rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, comportant une expertise pluridisciplinaire (psycho-gastroentérologique), et pour détermination de sa capacité réduite de travail réelle. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2027/2016. 9. Par ailleurs, par acte du 22 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision de restitution précitée du 20 mai 2016, en concluant préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé de façon définitive et exécutoire sur le recours interjeté contre la suppression de rente du 17 mai 2016, et principalement, à l’annulation de ladite décision de restitution. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2080/2016. 10. Par arrêt incident du 8 juillet 2016, la chambre des assurances sociales a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours A/2027/2016 dirigé contre la décision de suppression du droit de l’assuré à sa rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011. 11. Par arrêt incident du 12 juillet 2016, la chambre des assurances sociales a suspendu l'instruction de la cause A/2080/2016 dirigée contre la décision de l’OAI du 20 mai 2016, faisant obligation à l’assuré de restituer les rentes d’invalidité lui ayant été versées de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-, jusqu’à droit jugé de manière définitive sur le recours n° A/2027/2016 dirigé contre

A/2080/2016 - 4/6 la décision dudit office du 17 mai 2016 supprimant son droit à sa rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011, et elle a réservé la suite de la procédure. 12. Par arrêt du 21 février 2017 (ATAS/133/2017), la chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours A/2027/2016 et annulé la décision précitée de l’OAI du 17 mai 2016 et renvoyé la cause audit office pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. Il est devenu définitif et exécutoire. 13. Le 4 mai 2017, la chambre des assurances sociales a repris l’instruction du recours A/2080/2016, en invitant les parties à se déterminer sur la suite de la procédure, en évoquant qu’a priori la décision attaquée du 20 mai 2016 devait être annulée en tant qu’elle se fondait sur la décision annulée du 17 mai 2016, sans préjudice de la suite que pourrait connaître cette affaire par le biais de nouvelles décisions, qui seraient sujettes à recours. 14. Par courrier du 17 mai 2017, l’OAI a déclaré s’en remettre à la chambre des assurances sociales, à l’instar de la caisse cantonale genevoise de compensation allant dans le même sens selon son écriture du 15 mai 2017, jointe à ce courrier. 15. L’assuré n’a pas produit de détermination. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). c. Le recours est recevable, ayant été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. 2. La décision de l’intimé du 20 mai 2016, faisant obligation au recourant de restituer les rentes d’invalidité lui ayant été versées de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-, reposait sur celle dudit office du 17 mai 2016 supprimant le droit du recourant à sa rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011.

A/2080/2016 - 5/6 - Dès lors que cette décision-ci a été annulée, la décision du 20 mai 2016 se trouve privée de tout fondement. Elle doit être annulée. Pour le cas où, au terme de l’instruction complémentaire à laquelle il doit procéder, l’intimé en venait à rendre une décision révisant rétroactivement le droit du recourant à une rente d’invalidité et qu’il en résulterait que des prestations auraient été versées en trop, une décision d’obligation de les restituer pourrait être rendue, si les conditions d’une restitution seraient remplies. 3. Compte tenu des circonstances de l’annulation de la décision attaquée et des motifs de l’admission du recours que cette annulation suppose, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument pour le présent arrêt. Il n’y a pas lieu non plus à l’allocation d’une indemnité de procédure.

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A/2080/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 20 mai 2016 faisant obligation à Monsieur A______ de restituer les rentes d’invalidité lui ayant été versées de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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