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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2014 A/2078/2014

21 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·824 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2078/2014 ATAS/1102/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 octobre 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2078/2014 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 27 juin 2014, l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______, né le ______1967, que la rente d’invalidité qui lui était jusque-là versée, était remplacée par un quart de rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification, au motif qu’il avait recouvré une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée depuis le mois de mars 2008 ; Que l’assuré, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 11 juillet 2014 contre ladite décision ; qu’il sollicite la mise sur pied d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, rhumatologique, ORL et neurologique) ; Qu’il a complété son recours le 26 août 2014 ; Qu’invité à se déterminer, le médecin du Service médical régional AI (SMR) a considéré, dans une note du 8 septembre 2014, qu’une instruction complémentaire auprès des médecins traitants, les Docteurs B______ et C______, s’avérait pertinente, et qu’à l’issue de cette instruction, la nécessité d’une expertise multidisciplinaire pourrait être discutée ; Que dans sa réponse du 22 septembre 2014, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR, a proposé l’admission partielle du recours, et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 10 octobre 2014, l’assuré a déclaré qu’il obtenait ainsi satisfaction, ce pour autant qu’une indemnité à titre de dépens lui soit également octroyée ; qu’il reproche à cet égard à l’OAI d’avoir confié à un généraliste l’instruction de son dossier et de n’avoir pas investigué d’emblée sur son état de santé psychique ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 22 septembre 2014, l'OAI a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI, et, partant, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/2078/2014 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1’000.- ;

A/2078/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 27 juin 2014. 3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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