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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2018 A/2076/2018

8 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,757 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2076/2018 ATAS/903/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2076/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1986 s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 19 janvier 2017 ; titulaire d’un diplôme en électronique et électricité industrielle, il a exercé comme dernier emploi une activité de monteur électricien. 2. Par décision du 15 mai 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi (RPE) étaient qualitativement insuffisantes en février 2017. 3. L’assuré s’est inscrit l’année scolaire 2017-2018 au CFP construction, filière électricien de montage 15, dual (CFC). 4. En novembre 2017, l’assuré a satisfait aux exigences de l’école de culture générale dans la branche électricien de montage CFC. 5. Un entretien de conseil a eu lieu le 21 novembre 2017. 6. Le 21 novembre 2017, l’ORP a assigné l’assuré à un emploi d’installateur électricien CFC auprès de B______ Sàrl à Bernex (ci-après : l’employeur). L’assuré devait postuler par courrier ou courriel, à l’adresse « rb@B______ch », d’ici au 23 novembre 2017. L’assignation a été remise à l’assuré lors de l’entretien de conseil du même jour. 7. Par courriel du 12 décembre 2017, l’assuré a informé sa conseillère qu’il débutait le jour même une mission pour C______ S.A jusqu’au 22 décembre 2017. 8. Un contrat de mission de C______ S.A atteste d’un engagement de l’assuré dès le 12 décembre 2017 pour une mission auprès de D______ S.A de durée indéterminée. 9. B______ Sàrl a indiqué le 15 décembre 2017 à l’OCE que l’assuré n’avait pas pris contact avec lui. 10. Le 20 décembre 2017, l’OCE a requis de l’assuré des explications concernant le défaut de postulation. 11. Le 29 décembre 2017, l’assuré a écrit à l’OCE que « D’abord pour trouve du travail il faut avoir une Réseau je postule plusieurs entreprises. Depuis mois Octobre Novembre et Décembre se très calme bâtiment, Je travaille de 12 à 22 décembre deux semaine mois décembre 2017 pour l’Agence C______: D______, j’entend pour Année prochaine la Suite ». 12. Les procès-verbaux des entretiens de conseil des 21 novembre 2017, 23 janvier 2018 et 10 mai 2018 (sic) comprennent la remarque « Difficile de comprendre CE. Beaucoup de confusions. Je dois souvent demander et reverbaliser les questions pour avoir une réponse claire et cohérente ».

A/2076/2018 - 3/8 - 13. Par décision du 13 mars 2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-quatre jours au motif que le fait que l’assuré ait pris connaissance de l’assignation seulement le 28 décembre 2017, alors qu’il était à l’étranger, relevait de sa seule responsabilité, que sa mission temporaire n’avait de surcroît débuté que le 12 décembre 2017, soit après l’assignation du 21 novembre 2017 et que la quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. 14. Le 4 avril 2018, l’assuré a fait opposition à la décision précitée en relevant que B______ Sàrl n’était pas une entreprise dans le domaine de l’électricité alors qu’il était lui-même installateur électricien, que, de plus, il était en formation au CPC et du 12 février au 1er mars 2018 en formation à plein temps (selon l’attestation jointe de l’Association cours des installateurs électriciens genevois (CIEG) du 31 janvier 2018), qu’enfin il n’avait pas reçu d’avertissement avant la décision de sanction. 15. Le 24 mai 2018, l’assuré a écrit à l’OCE concernant son opposition en mentionnant : « Depuis j’envoie mes courriel sa suite, bientôt fin du mois j’ai besoin payer mes factures je suis deux mois retard payement mes facture Loyer, Assurance etc…, J’ai mange comment ? ». 16. Dès le 1er juin 2018, l’assuré a été engagé pour une durée indéterminée par C______ S.A pour une mission auprès E_______ Sàrl et dès le 18 juin 2018 pour une mission auprès de F______ Sàrl. 17. Par décision du 6 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré en relevant que le poste assigné d’installateur électricien CFC correspondait bien au profil de l’assuré et que celui-ci s’était par ailleurs engagé à interrompre sa formation en tout temps dans le cas où un emploi convenable lui était proposé. 18. Le 18 juin 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OCE du 6 juin 2018, en ces termes : « Selon moi j’ai trouve pas faute grave, j’envoie toute mes document, a plus je suis dans domaine L’électricité et je suis à formation c’est très difficile trouve du travail, je suis pas 100 pourcent, je travail toujours Agence intérimaire. Malgré, j’ai postule par E-mail, un peut retard société B______ Sàrl, ni réponse jusqu’un menant ? selon Ordonnance sur l’assurance-chômage Art. 45 : suspension l’indemnité selon moi vous essaie modifié Art. 45 c’est comment j’ai paye mes facture je suis deux mois retard payez mes factures même nourritures. Je suis dasn citation financier très grave, vous comprenez moi émotion ». 19. Le 26 juin 2018, l’OCE a annulé le dossier de l’assuré. 20. Le 10 juillet 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 21. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti par la chambre de céans. 22. Le 3 septembre 2018, la chambre de céans a entendu les parties.

A/2076/2018 - 4/8 - Le recourant a déclaré : « Je ne suis plus au chômage. J’ai trouvé un emploi temporaire auprès de C______. Mon conseiller m’a donné une assignation lors de mon entretien de conseil, le 21 novembre 2017. J’ai envoyé ma postulation mais en retard, soit environ trois semaines après. Je vous enverrai une copie de mon courriel. J’ai oublié de postuler car c’était une période où j’avais beaucoup de choses à faire. J’étais encore à l’école et je recherchais du travail. Je suis inscrit pour une validation d’acquis sur une période de trois années. J’ai des cours tous les mercredis. Il y a des épreuves chaque mercredi et j’ai donc beaucoup de préparation. A mon avant-dernier rendez-vous avec mon conseiller, celui-ci a attiré mon attention sur le fait que je n’avais pas postulé chez B______. Je l’ai donc fait immédiatement. (…) Je relève qu’il s’agit d’un simple oubli et non pas d’un crime. La sanction est donc beaucoup trop lourde et m’a mis dans des problèmes financiers car j’ai un loyer à payer. J’ai eu des rappels de la régie et j’ai eu des frais supplémentaires ». La représentante de l’intimé a déclaré : « A la date du 15 décembre 2017, le recourant n’avait toujours pas postulé chez B______. Nous pensons que s’il l’a fait, c’était postérieurement à cette date. L’emploi chez B______ était ouvert chez nous jusqu’au 29 novembre. Postérieurement à cette date, l’ORP ne propose plus l’emploi aux chômeurs. Nous confirmons la sanction, car le minimum est de 31 jours et nous avons tenu compte de 3 jours supplémentaires en raison de l’antécédent ». 23. Le 9 septembre 2018, le recourant a communiqué copie d’un courrier de postulation du 27 décembre 2017 adressé à B______ Sàrl et d’un contrat de mission dès le 12 décembre 2017 pour une durée indéterminée auprès de C______ S.A. 24. Le 17 septembre 2018, le recourant a communiqué copie d’échanges de courriels adressés à sa conseillère, dont un courriel du 12 décembre 2017 annonçant son engagement pour une mission jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi qu’une preuve d’envoi d’un courriel de postulation à l’adresse « bf@B______.ch » le 29 décembre 2017 à 9h45. 25. Le 20 septembre 2018, l’OCE a confirmé que l’assignation avait été remise au recourant en mains propres le 21 novembre 2017 et relevé que si le recourant avait finalement donné suite à l’assignation, sa postulation tardive était envoyée à une adresse électronique erronée. 26. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des

A/2076/2018 - 5/8 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente-quatre jours du droit à l’indemnité du recourant. 4. Selon l'art. 17 al. 1 à 3 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3). Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 45 al. 3 et 4 OACI, la suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72.2B.1)

A/2076/2018 - 6/8 - Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de la présente échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72). 5. Dans un arrêt du 5 mars 2012 (ATAS/234/2012), la chambre de céans a réduit une sanction de trente et un jours de suspension du droit à l’indemnité à une durée de seize jours dans le cas d’un assuré qui, assigné à postuler à un emploi par l’OCE, avait commis une erreur dans l’adresse mail de l’employeur. La chambre de céans a relevé que l’erreur, qui était possible au vu de l’adresse mail peu lisible figurant sur l’assignation, ne relevait pas de la négligence ; en revanche, après avoir reçu un message de non-transmission du courriel, l’assuré avait, certes, tenté de téléphoner à l’employeur à deux reprises mais n’avait pas persisté dans sa démarche, ni cherché à obtenir l’adresse mail correcte de l’employeur. Il lui était donc reproché d’avoir commis une négligence en laissant en suspens sa postulation. 6. En l’occurrence, l’intimé a prononcé une sanction de trente-quatre jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant en considérant, d’une part, qu’il avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à l’assignation du 21 novembre 2017 dans le délai imparti et, d’autre part, qu’il s’agissait d’un deuxième manquement, le recourant ayant fourni des RPE insuffisantes qualitativement en février 2017. Le recourant estime que la sanction est disproportionnée, en particulier compte tenu du fait qu’il était à l’époque des faits en formation et en recherche active d’emploi, ayant d’ailleurs retrouvé du travail du 12 au 22 décembre 2017. Il est admis qu’en ne donnant pas suite, dans le délai fixé au 23 novembre 2017, à l’assignation reçue de sa conseillère le 21 novembre 2017, le recourant a fautivement contrevenu à l’obligation qui lui incombe de faire tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cependant, compte tenu du comportement général du recourant, il convient de qualifier sa faute de moyenne et non pas de grave. En effet, le recourant a expliqué qu’il avait oublié de postuler dans le délai en raison d’une période chargée et qu’il l’avait fait par la suite, soit le 29 décembre 2017, ce qui est effectivement le cas, même si, comme le relève l’intimé, l’adresse mail de l’employeur saisie par le recourant est erronée. Au moment des faits litigieux, le recourant suivait par ailleurs des cours pour valider des acquis dans son domaine professionnel, repris avec l’année scolaire 2017 / 2018 et s’employait activement à retrouver du travail, démarches d’ailleurs concrétisées par son engagement dès le 12 décembre 2017 par C______ S.A ; son comportement démontre un engagement certain pour retrouver au plus vite un emploi et sortir du chômage, étant constaté que les recherches d’emploi du recourant sont compliquées par le fait qu’il maîtrise mal la langue française, que ce soit l’écrit ou l’oral, sa conseillère ayant même souligné à

A/2076/2018 - 7/8 plusieurs reprises, dans les procès-verbaux d’entretien de conseil, que le recourant était difficile à comprendre, avec beaucoup de confusion. Partant, la sanction, qui doit tenir compte de celle prononcée antérieurement, soit le 15 mai 2017, sera réduite à vingt-cinq jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant, au lieu de trente-quatre jours. 7. Au vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que la sanction est réduite à vingt-cinq jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/2076/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 6 juin 2018 dans le sens que la sanction est réduite à vingt-cinq jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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