Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2069/2017 ATAS/83/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2069/2017 - 2/14 -
EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1968 de nationalité suisse, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi(ci-après l’OCE) le 26 septembre 2016, indiquant être domiciliée à Genève, au _______, rue des B______. Elle a précisé qu’elle avait travaillé en dernier lieu auprès de la Fédération internationale des sociétés C______ en tant qu’assistante senior, d’octobre 2014 à septembre 2016, date à laquelle son contrat prenait fin. 2. Le 9 novembre 2016, la caisse de chômage UNIA, auprès de laquelle l’intéressée a déposé sa demande d’indemnités pour le 1er octobre 2016, a requis de l’OCE qu’il examine l’aptitude au placement de l’intéressée, et détermine le cas échéant, depuis quand et à quel taux. Elle a en effet constaté que « cette assurée nous a appelés par téléphone avec un numéro français à deux reprises. Nous avons trouvé qu’elle a une adresse en France à Gaillard ». 3. Interrogée par l’OCE, l’intéressée a, par courrier du 16 décembre 2016 : - confirmé que le numéro de téléphone français indiqué par l’OCE était le sien depuis le 26 juillet 2006 et a joint comme demandé copie du contrat d’origine et des trois dernières factures. Elle a précisé que depuis la fin de son engagement professionnel, elle avait effectivement passé plus de temps que d’habitude en France, principalement en journée, mais pas uniquement, ajoutant que « n’ayant pas les mêmes horaires que la personne qui m’héberge, lorsque je sais que je risque de me coucher tard, j’évite de la déranger et vais dormir parfois dans la maison en France ». - indiqué qu’elle avait contacté la caisse depuis ce numéro français, parce que « j’étais dans la maison en France lorsque j’ai appris de mon ancien employeur que l’attestation de l’employeur et les documents devant l’accompagner seraient envoyés prochainement. J’ai donc immédiatement voulu contacter la caisse pour savoir comment procéder malgré ce retard. Je ne garde pas souvenir d’autres appels, mais ils devaient certainement toujours concerner le retard de réception de ces documents et donc mon retard à me présenter à la caisse pour m’y inscrire ». - admis qu’elle était propriétaire du logement sis _______, rue D______ à Gaillard, France, depuis le 28 juillet 2006. - précisé qu’il s’agissait de sa résidence secondaire depuis septembre 2013. Elle passait sa semaine à Genève, où elle travaillait, ainsi que quelques week-ends selon son programme social. Elle séjournait durant les week-ends, congés et vacances, principalement, en France. - ajouté que personne n’habite dans ce logement en France à proprement parler, mais que « durant les week-ends, il y a souvent du monde qui y séjourne et j’ai une amie qui y loge parfois en semaine aussi. Il y a cinq pièces (trois chambres, un
A/2069/2017 - 3/14 grand salon-salle à manger, cuisine, deux salles-de-bains et un WC), sur une surface de 117,52 m2 ». - indiqué que cette maison est sa résidence secondaire déclarée en tant que telle en France et soumise à une « taxe pour logement vacant ». - expliqué qu’elle avait un bail à Genève du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2015, bail qui a été repris par l’amie qui la loge en semaine (elle a joint en annexe copie des deux baux). Elle ne paie aucun loyer à son amie, mais participe à certains frais, par exemple l’assurance ménage, mais uniquement « au cas par cas ». - déclaré qu’elle n’a pas de ligne fixe à son nom en Suisse et produit copie de ses factures de téléphone portable pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016. - affirmé que la détentrice du bail, et elle-même à temps partiel, habitent dans le logement à Genève. Ce logement est composé de trois pièces avec une surface d’environ 70 m2. - transmis copie des contrats d’assurance ménage pour les deux logements, précisant qu’elle ne peut pas fournir de factures des SIG, le contrat n’étant pas à son nom. Elle indique qu’elle est assurée LAMAL depuis septembre 2013. - dit posséder trois véhicules, soit une voiture, un scooter et une moto, tous trois immatriculés à Genève. 4. Par décision du 30 janvier 2017, l’OCE a informé l’intéressée qu’elle n’avait droit à aucune indemnité de l’assurance-chômage depuis le 1er octobre 2016, considérant qu’il était peu vraisemblable qu’elle habite au ______, rue B______ à Genève chez son amie. 5. L’intéressée a formé opposition le 15 février 2017. Elle affirme avoir le centre de ses relations personnelles et de ses intérêts à Genève. Elle joint pour preuve un extrait de son relevé de compte bancaire depuis fin septembre, des attestations de personnes de son entourage, du docteur E______, de la doctoresse F______, de la GENERALI auprès de laquelle elle est assurée pour ses véhicules et en maladie/accident, d’un ami et conseiller en assurances, de l’association G______ CH dont elle est la présidente et la fondatrice qui organise des événements durant toute l’année à Genève, une attestation de domicile de l’OCP et copie de son contrat assurance ménage, les en-têtes de ses impôts cantonaux et communaux 2015, bordereau et identifiant pour la déclaration 2016, les factures des services de ses véhicules, copie de son livret de famille et de sa carte d’identité. Selon l’extrait du registre de l’office cantonal de la population, l’intéressée a été domiciliée dans le canton de Genève dès le 30 septembre 1996, à la rue H______ d’abord, puis à Veyrier, à Gaillard dès le 7 août 2006, et au ______, rue B______ depuis le 31 décembre 2014.
A/2069/2017 - 4/14 - 6. Par décision du 13 avril 2017, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 30 janvier 2017, considérant que l’intéressée n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse et rappelant qu’il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme domicilié en Suisse au sens de la LACI (SECO, Bulletin LACI, janvier 2017, B140). 7. L’intéressée a interjeté recours le 15 mai 2017 contre ladite décision. Elle admet que son téléphone fixe en France est largement utilisé, mais explique qu’au moins trois personnes y passent du temps, elle-même, en journée, depuis qu’elle est au chômage, une autre personne, régulièrement, et son fils, lors de ses visites à Genève, précisant que les appels sont inclus dans le forfait de téléphone, de sorte que chacun s’en sert librement. Elle répète que « l’entier de mes intérêts vitaux, ainsi que toute ma vie, se trouvent tous à Genève et nulle part ailleurs ». Elle conclut à l’annulation de la décision du 30 janvier 2017 et à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. 8. Dans sa réponse du 12 juin 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. 9. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 août 2017. À cette occasion, l’intéressée a déclaré que : « J’ai acheté une maison avec un petit jardin en 2006 à Gaillard. J’ai quitté Gaillard pour Montana en septembre 2013. Je suis ensuite venue m’installer à Genève en décembre 2014. Je ne suis pas retournée à Gaillard à ce moment-là, parce que j’avais été victime d’un accident de moto le 19 décembre 2012 et avais subi une triple fracture du plateau tibial. Il était plus simple pour moi de vivre dans un appartement plutôt que dans une maison avec escaliers qui nécessitait au surplus de l’entretien. C’est ainsi la raison pour laquelle j’ai pris un bail à la rue B______ dans un 3 pièces (un salon, une chambre). J’avais un emploi depuis octobre 2014 à Genève. J’ai résilié le bail de cet appartement en octobre 2015. Mon amie l’a repris. La raison pour laquelle elle a repris cet appartement c’est parce qu’elle y passait plus de temps que dans son propre appartement. Je n’ai pas pensé que renoncer à ce bail me poserait autant de problèmes par la suite. J’allais depuis décembre 2014 dans ma maison à Gaillard pratiquement tous les week-ends. D’octobre à décembre 2014, je rentrais les week-ends en Valais et passais mes soirées dans l’appartement de mon amie. J’ai continué à vivre dans l’appartement comme auparavant à compter d’octobre 2015. Mon amie m’a demandé de ne pas l’impliquer dans cette procédure, raison pour laquelle, par exemple, elle n’a établi aucune attestation en ma faveur. Notre relation est restée secrète. Elle ne veut pas qu’il en soit fait état. J’ai installé une ligne téléphonique fixe à Gaillard en 2006. Je ne l’ai pas supprimée. En Suisse, mon natel me suffit. Mes affaires sont principalement dans l’appartement pour le quotidien. La « réserve » est à Gaillard. Je partage avec mon amie une grande armoire. Nous
A/2069/2017 - 5/14 partageons la chambre à coucher également. Mon amie m’accompagne à Gaillard le week-end. J’avais acheté cette maison à Gaillard en pensant laisser quelque chose à mon fils. Je m’y étais installée, car mon loyer à l’époque grevait sensiblement mon budget. Le matériel de l’association est entreposé dans la cave de la rue B______. Mon amie est « sympathisante » de l’association, elle n’en est pas membre. Je ne paie pas de loyer à mon amie pour l’appartement à Genève. Nous avons un arrangement entre nous pour assumer certains frais. Je n’ai pas envie de m’installer en France en raison de mon père, âgé de 91 ans, qui vit en Suisse. J’aurais en effet de sérieux problèmes quant à l’héritage. Ce sont également des raisons sociales qui font que je préfère être en Suisse. Une amie séjourne régulièrement dans la maison à Gaillard, environ 3 à 6 jours par semaine. Elle exerce une activité de modèle, photographe et maquilleuse, et ça l’arrange d’être sur Gaillard. Elle habite sinon chez un ami au Grand-Saconnex. Je ne sais pas ce qu’elle déclare comme domicile officiellement. Je suis contente d’avoir quelqu’un qui occupe régulièrement la maison. Il s’agit de Mme I______. Note : selon l’extrait CALVIN consulté en audience, Mme I______ est domiciliée au Grand-Saconnex chez Monsieur J______ depuis avril 2012. Depuis que je suis au chômage, je passe la majorité de mes journées à Gaillard et je rentre le soir à Genève. Mon amie travaille toute la journée. J’envisage de louer la maison, ma situation financière étant très difficile. La démarche est en cours. Je produirai ces tous prochains jours des documents l’attestant. J’informe le Tribunal que j’ai été approchée tout récemment par un parti politique genevois dans le but que je sois candidate aux prochaines élections ». La chambre de céans a ordonné un transport sur place au ______, des B______ à l’issue de l’audience. L’intéressée a indiqué qu’une telle mesure n’était pas possible, précisant qu’elle n’est pas opposée sur le principe d’un transport sur place, mais indiquant qu’elle a malencontreusement laissé les clés à l’intérieur. Elle a ajouté que son amie ne rentrerait que vers 20h00, qu’en attendant, elle avait projeté d’aller manger chez des amis, et qu’elle ne pouvait atteindre son amie par téléphone, celle-ci étant en réunion. Il est ainsi renoncé au transport sur place. 10. Le 18 août 2017, sur demande de la chambre de céans, l’intéressée a produit une estimation de la valeur locative de son logement à Gaillard, établie par l’agence Accort Immobilier à Gaillard le 31 mai 2017. Elle a également joint à son courrier une attestation datée du même jour établie par Madame K______ et Monsieur K______, confirmant que l’intéressée loge chez eux depuis près de trois semaines, et précisant que « depuis sa rupture, nous l’accueillons chez nous principalement durant la semaine. Elle nous quittera dès qu’elle aura les moyens de louer un autre appartement. De plus, nous précisons que les affaires de l’association G______ CH,
A/2069/2017 - 6/14 qui étaient stockées à la cave sise au ______, rue B______, ont été transférées dans un box ». L’intéressée joint à cet égard copie du contrat de location d’un box chez Secur Storage sis au 13, route des Jeunes à Carouge, signé le 20 avril 2017. 11. Dans ses écritures du 19 septembre 2017, l’OCE a relevé que selon l’attestation des époux K______, la rupture de l’intéressée et de son amie est intervenue fin juillet 2017. Or, lors de l’audience du 15 août 2017, l’intéressée avait expliqué que le transport sur place ordonné par la chambre de céans au ______, rue B______ ne pouvait avoir lieu, au motif qu’elle avait laissé les clés à l’intérieur de l’appartement et que son amie, injoignable, ne rentrait pas à la maison avant 20h00. 12. Le 2 octobre 2017, l’intéressée a constaté « avec regret et étonnement » que l’auteur des écritures du 19 septembre 2017 n’avait pas été informé par le représentant de l’OCE assistant à l’audience des déclarations qu’elle avait faites à la fin de ladite audience relative à sa rupture fin juillet. 13. Ce courrier a été transmis à l’OCE et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’intéressée à des indemnités de l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2016. 4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
A/2069/2017 - 7/14 b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=domicile+%2B+ch%F4mage+%2B+civil+%2B+r%E9sidence&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-448%3Ade&number_of_ranks=0#page449
A/2069/2017 - 8/14 d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance chômage, 2014, p. 78). Enfin, il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme « domicilié en Suisse » au sens de la LACI. Les autorités d’exécution seront donc attentives notamment à : - un changement d’une adresse située à l’étranger vers une adresse en Suisse au moment du licenciement ou juste avant le début du chômage ; - une adresse chez un tiers ; - l’indication, dans les lettres de candidature, d’un n° de téléphone ou d’une adresse à l’étranger comme adresse de contact (ch. B140 bulletin LACI). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
A/2069/2017 - 9/14 probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2, p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 115 V 143 consid. 8c ; ATF 121 V 45 consid. 2a). 6. En l’espèce, il convient de déterminer le lieu de résidence effective de l’intéressée à compter du 1er octobre 2016, étant rappelé que l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité. Constatant que l’intéressée était propriétaire d’une maison de cinq pièces à Gaillard, qu’elle était titulaire d’un raccordement téléphonique à son nom et à l’adresse de ladite maison, et qu’elle a admis y passer principalement ses journées depuis qu’elle ne travaillait plus, et parfois la nuit, l’OCE a considéré que celle-ci était domiciliée et résidait en France. L’intéressée affirme toutefois avoir le centre de ses relations personnelles et de ses intérêts à Genève. 7. a. Il est vrai que l’intéressée est enregistrée à Genève au ______, rue B______, depuis le 31 décembre 2014. Il ne s’agit toutefois là que d’un indice en faveur de la constitution d’un domicile à Genève. Il ne suffit pas à lui seul pour admettre un domicile. b. L’intéressée a expliqué qu’elle avait acheté une maison avec un petit jardin à Gaillard en 2006, qu’elle y avait alors vécu jusqu’en septembre 2013, date à laquelle elle était partie à Montana (Valais). Elle a précisé qu’à son retour le 31 décembre 2014, elle n’était pas allée s’installer dans sa maison, car elle avait été victime d’un accident en 2012 et avait préféré vivre dans un appartement plutôt que dans une maison avec escaliers, raison pour laquelle elle avait loué un appartement de trois pièces à la rue B______ à Genève. http://intrapj/perl/decis/9C_663/2009 http://intrapj/perl/decis/121%20V%2045
A/2069/2017 - 10/14 - L’intéressée a indiqué qu’elle avait un emploi à Genève depuis octobre 2014 déjà, de sorte qu’il est vraisemblable qu’en réalité elle ait vécu en France d’octobre à décembre 2014. Peu importe cependant, la période pertinente en l’espèce ne débutant qu’en octobre 2016. On peine également à croire que la maison en France n’ait constitué qu’une résidence secondaire lorsque l’intéressée a résilié le bail de son appartement à la rue B______ en octobre 2015 en faveur de son amie. Invitée à expliquer pour quelle raison elle avait agi de la sorte, alors qu’elle allègue avoir continué à vivre dans cet appartement, elle s’est bornée à dire que « c’est parce que mon amie y passait plus de temps que dans son propre appartement. Je n’ai pas pensé que renoncer à ce bail me poserait autant de problème par la suite », de sorte qu’on persiste à ne pas comprendre pourquoi l’intéressée a mis fin à son contrat de bail à loyer à Genève si elle souhaitait vivre et s’établir à Genève comme elle le soutient. c. Force est de constater que l’intéressée se contredit à plusieurs reprises, en particulier lors de l’audience du 15 août 2017. Elle affirme dans un premier temps vouloir ménager son amie, qui souhaitait ne pas être impliquée dans la présente procédure, raison pour laquelle celle-ci n’avait pas établi d’attestation confirmant qu’elles vivaient ensemble à Genève. Lorsqu’elle comprend que le transport sur place ordonné par la chambre de céans devait être exécuté sur le champs, elle explique – avec beaucoup d’aplomb – qu’elle a malencontreusement oublié la clé à l’intérieur juste avant de venir à l’audience, et finit par avouer, hors procès-verbal, mais expressément par courrier du 2 octobre 2017, qu’elle et son amie ont en réalité rompu en juillet 2017. d. L’intéressée a reconnu qu’elle ne résidait chez son amie à Genève qu’« à temps partiel » et qu’elle passait tous ses week-ends, congés et vacances, ainsi que la majorité de ses journées dans sa maison en France. Il apparaît ainsi que la maison est devenue, en tout cas depuis qu’elle a arrêté de travailler, soit depuis qu’elle s’est inscrite auprès de l’OCE, sa résidence habituelle et non plus secondaire, et sa seule résidence depuis fin juillet 2017 à tout le moins. e. Elle produit plusieurs attestations de personnes affirmant qu’elle a ses intérêts à Genève ; aucune ne fait toutefois allusion à une résidence effective à Genève. f. Il est pour le moins cocasse que l’intéressée se soit indignée, par écritures spontanées du 2 octobre 2017, du fait que l’auteur des écritures de l’OCE du 19 septembre 2017 n’ait pas été informé par le représentant de cet office assistant à l’audience, des déclarations qu’elle avait faites à la fin de ladite audience relatives à sa rupture intervenue fin juillet 2017, alors que le représentant de l’OCE s’est strictement conformé à sa demande expresse à ce qu’il ne soit pas fait état de sa rupture. 8. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que les explications données par l’intéressée ne sont pas convaincantes et qu’il est au contraire vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’elle réside effectivement, au
A/2069/2017 - 11/14 sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, en France à l’ouverture du délai-cadre, soit dès le 1er octobre 2016. Le fait qu’elle ait obtenu une proposition pour la mise en gestion-location de sa maison le 31 mai 2017 de la part de l’agence Accort Immobilier n’y change rien. Partant, l’intéressée n’a pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne. 9. Reste à examiner la question du droit aux prestations en application des normes supranationales. a. Selon l'art. 1 par. 1 de l’annexe II de l’ALCP - intitulée "coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie de l'accord (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), et déterminant le contenu de ses annexes. Selon la décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement no 883/2004 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Ce dernier s'est substitué, à cette date, au règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement no 1408/71). Le règlement no 883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1). Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement (art. 87 par. 2). En outre, le règlement no 883/2004 est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations en matière de chômage (art. 3 par. 1 let. h du règlement no 883/2004). Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre.
A/2069/2017 - 12/14 -
En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). En vertu de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement no 1408/71, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel ils résident, comme s’ils avaient été soumis à cette législation au cours de leur dernier emploi ; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. La CJCE a estimé que cette disposition présume implicitement qu’un tel travailleur bénéficiait, dans cet État, des conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986, 1/85 [arrêt MIETHE], point 17). La CJCE a jugé dans l'arrêt MIETHE que l’objectif de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement no 1408/71, relatif aux travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet, à savoir d’assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un emploi, ne pouvait cependant pas être atteint lorsqu’un travailleur frontalier en chômage complet avait exceptionnellement conservé dans l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels que c’est dans cet État qu’il disposait des meilleures chances de réinsertion professionnelle. Un tel travailleur devait alors être regardé comme "autre qu’un travailleur frontalier" au sens de l’art. 71 dudit règlement, et relevait en conséquence du champ d’application du par.1 let. b de cet article. Il en résulte que ce travailleur peut choisir de se mettre à la disposition des services de l’emploi du dernier État membre où il a travaillé et recevoir des prestations de cet État, ces dernières prenant la forme tant d’une aide au reclassement que d’allocations (arrêt MIETHE, points 16 et 18). Il résulte d’un arrêt du 11 avril 2013 de la CJUE, C-443/11, que par la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, les dispositions de l’art. 65 du règlement no 883/2004 ne doivent pas être interprétées à la lumière de l’arrêt MIETHE. S’agissant d’un travailleur frontalier se trouvant en chômage complet, qui a conservé avec l’État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet État des meilleures
A/2069/2017 - 13/14 chances de réinsertion professionnelle, l’art. 65 doit être entendu en ce sens qu’il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi dudit État non pas en vue d’obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement (point 36). Dans son arrêt 8C_203/2013 du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence MIETHE n'était que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. Demeurent réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement no 883/2004 (voir aussi ATAS/909/2013 du 19 septembre 2013). 10. En l’espèce, l’intéressée, salariée en dernier lieu en Suisse, a déposé sa demande de prestations auprès de l’OCE le 1er octobre 2016, de sorte que c’est le règlement n° 883/2004 qui lui est applicable d’un point de vue temporel. L’ALCP et le règlement no 883/2004 lui sont également applicables d’un point de vue personnel. En effet, l’intéressée, de nationalité suisse, est ressortissante d'un État contractant (art. 1 al. 2 de l'annexe II de l’ALCP) et a été soumise à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un État contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l'art. 1 let. a du règlement no 883/2004). Par ailleurs, le caractère transfrontalier est réalisé, car elle avait sa résidence habituelle et son domicile en France au moment de sa demande d'indemnité à la caisse. Dans ces conditions, elle peut se prévaloir des dispositions pertinentes de l'ALCP et du règlement no 883/2004 également à l'encontre de son État d'origine (ATF 133 V 169 consid. 4.3 et les références). À teneur de la jurisprudence précitée, l'arrêt MIETHE ne lui est pas applicable et elle ne peut sur cette base prétendre obtenir des allocations de chômage en Suisse, en application de la législation européenne. Elle a uniquement droit d'y faire appel aux services de reclassement de l'assurance-chômage. C’est en conséquence à bon droit que la caisse a nié son droit à l’indemnité dès le 1er octobre 2016. Aussi le recours est-il rejeté.
A/2069/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le