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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/2069/2010

25 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,642 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2069/2010 ATAS/70/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PULVER Ninon

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2069/2010 - 2/9 -

A/2069/2010 - 3/9 - EN FAIT 1. Monsieur à G__________ (ci-après l'assuré) né en 1910, marié en 1973 avec G__________, née en 1913, a sollicité des prestations complémentaire de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA, depuis lors service de prestation complémentaires - SPC) en février 1994. 2. Par décision du 14 mars 1994, des prestations complémentaires mensuelles cantonales (641 fr.) et fédérales (408 fr.) ont été accordées avec effet au 1er février 1994. La fortune mobilière mentionnée dans la décision s'élève à 32'717 fr. et est donc inférieure au montant pris en compte dans le calcul des prestations pour un couple. Le produit des biens immobiliers s'élève et est pris en compte au titre de revenu pour 2'522 fr. /an, la seule autre ressource étant une rente AVS. Au titre des dépenses, sont pris en compte le loyer pour l'emplacement de la roulotte, l'assuré étant un ancien forain, ainsi que les primes d'assurance maladie et le forfait pour un couple. 3. L'épouse de l'assuré, G__________, née en 1913 est décédée en 2005. 4. Par décision du 29 novembre 2007, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution des subsides d'assurance maladie du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2003, soit 25'672 fr. ainsi que des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées du 1er septembre 2000 au 31 août 2005, soit 26'088 fr. Le plan de calcul des prestation tient compte de la fortune mobilière du couple, y compris les biens dessaisis, qui diminue de 132'038 fr.(année 2000) à 112'798 fr (année 2005). Après déduction de la franchise pour couple de 40'000 fr. et en fonction de la part retenue (1/5ème PCC et 1/10ème PCF), c'est un montant de l'ordre de 9'000 fr. (PCF) et de 18'000 fr. (PCC) qui est retenu au titre de revenus, ainsi que le produit de l'épargne d'environ 1'400 fr. 5. Par décision du 21 décembre 2007, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution des subsides d'assurance maladie du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007, soit 11'350 fr. 40 ainsi que des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007, soit 9'872 fr. 6. Par acte du 14 janvier 2008, l'assuré, représenté par avocat, forme opposition aux deux décisions et sollicite la remise. 7. Par décision sur opposition du 30 mai 2008, le SPC admet que la créance en restitution est prescrite pour la période antérieure au 1er novembre 2002, de sorte que la créance totale est réduite de 72'982 fr. 40 à 45'738 fr. 80. Cette décision n'est pas contestée par la voie d'un recours.

A/2069/2010 - 4/9 - 8. Par décision du 12 décembre 2008, le SPC refuse la remise sollicitée, motif pris essentiellement que l'assuré ne pouvait pas ignorer l'existence du compte bancaire de son épouse, car il était déclaré à l'administration fiscale et l'assuré signait la déclaration d'impôts. La condition de la bonne foi n'est ainsi pas remplie. 9. Par acte du 12 janvier 2009, le conseil de l'assuré fait opposition contre la décision. Par décision sur opposition du 10 mai 2010, le SPC rejette l’opposition. Par acte du 10 juin 2010, le conseil de l'assuré forme recours contre la décision sur opposition refusant le remise, la cause est enregistrée sous le no A/2032/2010. 10. Par arrêt de ce jour, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice rejette le recours, motif pris que la bonne foi de l'assuré ne peut pas être admise, dès lors que même s'il n'est pas établi mais vraisemblable qu'il connaissait l'existence de la fortune de son épouse, en tout les cas, l'assuré a fait preuve de négligence en ne prenant pas connaissance des éléments de la déclaration d'impôts qu'il signait chaque année et qui mentionnait le compte en banque litigieux. Il était donc en mesure de communiquer l'existence de ce compte au SPC. 11. Entretemps, par décision du 15 janvier 2009, le SPC octroie à l'assuré des prestations complémentaires (6 fr./mois PCF et 347 fr./ mois PCC) et un subside d'assurance dès le 1er janvier 2009. Au titre des revenus sont retenus une rente AVS (19'404 fr./an), une part de la fortune de 45'305 fr. 40, après déduction de la franchise de 25'000 fr. et dans la proportion légale (1/10ème PCF: 2'030 fr et 1/5ème PCC: 4'061 fr.), ainsi que les intérêts de l'épargne (271 fr. 85). La prestation totale de 353 fr. est retenue par le SPC en remboursement de la dette existante. 12. Le conseil de l'assuré fait opposition le 23 février 2009 à la compensation faite par le SPC. 13. Par décision sur opposition du 12 mai 2010, le SPC rejette l'opposition formée à sa décision du 15 janvier 2009, motif pris que bien que la décision refusant une remise ne soit pas entrée en force, la compensation des créances en restitution est possible d'après la loi, car là où la compensation est possible, la remise est exclue. Il précise qu'il a plutôt procédé à une retenue comptable du montant rétroactif dû et non pas à une compensation, pour tenir compte du fait que la décision n'est pas entrée en force. Au demeurant, il n'apparaît pas que le minimum vital de l'assuré soit atteint eu égard à sa fortune de 45'305 fr., et l'intérêt de l'administration à recouvrer sa créance prime celle de l'assuré dans ce contexte. 14. Le conseil de l'assuré recourt le 14 juin 2010 contre la décision sur opposition du 12 mai 2010, concernant la compensation effectuée et faisant l'objet de la présente cause. 15. Par pli du 13 septembre 2010, le SPC répond au recours et fait valoir que, s'agissant de la compensation, elle n'a été effectuée que sur un mois, soit janvier 2009, l'assuré

A/2069/2010 - 5/9 percevant normalement ses prestations depuis février 2009, information que le conseil de l'assuré confirme. 16. La cause parallèle concernant la remise est instruite jusqu'en décembre 2010. 17. La présente cause, de même que la cause parallèle, sont gardées à juger le 20 décembre 2010. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables puisque la décision de compensation date du 15 janvier 2009.

A/2069/2010 - 6/9 - 3. Le recours a été formé en temps utile, le 14 juin 2010, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition du 12 mai 2010 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du SPC de compenser le montant de 45'738 fr. 80 perçu à tort par l’assuré du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2007 à titre de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie avec les prestations complémentaires auxquelles il s'est vu reconnaître le droit dès janvier 2009, soit 353 fr par mois, étant précisé que la compensation a été opérée durant un seul mois, soit janvier 2009. 5. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, l’art. 3a al. 7 let. f LPC délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur le paiement d’arriérés de prestations – le cas échéant, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA – ainsi que d’autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Cette disposition prescrit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. En matière de prestations complémentaires cantonales, l’art. 27 LPCC prévoit que les créances de l’État découlant de la loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues. b) Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du code des obligations (CO). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par exemple les art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l’absence d’une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la LPGA. La compensation n’est possible que lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement entre deux personnes, et que la dette avec laquelle le créancier entend exercer la compensation est exigible et fondée en droit. Si, au

A/2069/2010 - 7/9 cours du procès, le débiteur conteste l’existence de la créance, il appartient au créancier qui entend exercer la compensation de la prouver (ATFA non publié du 29 décembre 2000, B 20/00). En cas de cession, le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient en propres au moment où il en a connaissance (art. 169 CO). Par exceptions on entend les contestations qui touchent tant à l’existence même de la créance qu’au droit d’en exiger le règlement (ATF 128 V 224 consid. 3b). c) Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS, art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 130 V 505 consid. 2.1 et ATF 111 Ib 158 consid. 3). Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie. Cette situation n'a pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la LPGA. La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA qui n’est pas en discussion dans la présente procédure (cf. ATFA non publié H 192/04 du 6 juin 2005,consid. 3.2). d) En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2 et ATF 15 V 343 consid. 2c). 6. Dans le cas d'espèce, la créance du SPC à l'égard de l'assuré n'était manifestement pas exigible le 1er janvier 2009, lorsque la compensation a été opérée, dès lors que la demande de remise était encore pendante devant le SPC, sur opposition. Ce n'est que dès que l'arrêt de la chambre des assurance sociales confirmant le refus de remise sera définitif que le SPC pourra le cas échéant compenser sa créance, après avoir examiné si le minimum vital de l'assuré est respecté. Le SPC était d'ailleurs manifestement conscient de l'erreur commise puisque la compensation n' a été effectuée que durant un mois. On peut au demeurant regretter, au vu du très grand âge de l'assuré, du fait qu'il a maintenant vraisemblablement affecté le solde de la fortune de son épouse à ses dépenses courantes, que le SPC n'ait pas donné suite aux nombreuses tentatives du conseil de l'assuré de trouver un arrangement de paiement partiel de la dette. 7. Le recours formé contre la décision de compensation est admis. L'assuré, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, lesquels seront toutefois limités à 500 fr. compte tenu du fait que l'acte de recours est pour l'essentiel identique à celui déposé contre la décision refusant la remise, qu'aucun autre acte n'a été effectué par le

A/2069/2010 - 8/9 conseil pour cette procédure-ci et en raison de la valeur litigieuse limitée à 353 fr., la compensation n'ayant été faite que durant un mois.

A/2069/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 500 fr. au recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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