Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2008 A/2068/2008

27 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,581 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2068/2008 ATAS/1210/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 octobre 2008

En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE Madame C__________ B__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU ZÜRICH FONDATION COLLECTIVE VITA, route de Chavannes 35, LAUSANNE défenderesses

A/2068/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2008, la 1ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________ B__________, née en 1980, et Monsieur B__________, né en 1966, mariés en date du 18 janvier 2001. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2008 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 10 juin 2008. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme C__________ B__________ : • L'extrait de compte individuel de la demanderesse du 27 juin 2008 atteste que pendant la durée du mariage, celle-ci a travaillé - pour un salaire pertinent au sens de la LPP - pour X___________ en 2001, Y__________ (SUISSE) SA en 2003 et 2004, Z___________SA de 2005 à 2007 et XA__________ SA Fribourg en 2005. • Le 7 juillet 2008, SWISSLIFE pour la fondation collective LPP de la RENTENANSTALT a attesté que la prestation de sortie au 30 avril 2008, date de la sortie de la demanderesse, était de 7'948 fr. (pour l'emploi auprès de Z__________ SA) et qu'elle avait été transférée à la ZURICH VIE (FONDATION COLLECTIVE VITA, pour l'employeur X________ SA). • Le 10 juillet 2008, Y__________ (Suisse) SA a indiqué que jusqu'au 31 décembre "2004", l'institution de prévoyance était la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES. • Le 11 juillet 2008, SWISSSTAFFING, FONDATION 2ème PILIER a attesté que la prestation de libre-passage de 584 fr. 75 pour une affiliation du 1er juillet au 31 octobre 2005 avait été transférée le 30 mai 2006 à la BALOISE VIE. • Le 11 juillet 2008, XE__________ SARL a indiqué qu'elle était affiliée auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). • Le 16 juillet 2008, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES a indiqué que la prestation de libre-passage accumulée du 1er mai au 27 mai 2008 était de 224 fr. 65 et qu'elle avait reçu une prestation de libre-passage de la part de la SWISSLIFE de 7'980 fr. 80 le 27 juin 2008.

A/2068/2008 - 3/6 - • Le 21 juillet 2008, la BALOISE ASSURANCES, pour la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z__________SA, a indiqué qu'elle avait transféré le 24 janvier 2007 un montant de 3'956 fr. auprès de la RENTENANSTALT SWISSLIFE à Zurich. Par ailleurs, le 31 mai 2006, elle avait reçu une prestation de 584 fr. 75 de la FONDATION 2ème PILIER USSE. • Le 12 août 2008, la Zürich fondation collective VITA a précisé que le capital de prévoyance acquis pendant la durée du mariage était de 8'173 fr. et que la Y__________(Suisse) SA n'était plus affiliée auprès d'elle depuis le 31 décembre 2003. • Le 1er septembre 2008, la CIEPP a indiqué que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er février au 7 avril 2001 laquelle, âgée de 21 ans, n'avait cotisé que pour les risques de décès et d'invalidité. • Le 16 septembre 2008, le Groupe Mutuel Prévoyance a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée du 1er janvier au 30 novembre 2004 pour son emploi auprès de Y__________ (Suisse) SA sans cotisations d'épargne, cellesci ayant débuté le 1er janvier 2005. S’agissant de M. B__________ : • L'extrait de compte individuel du demandeur du 27 juin 2008 atteste que celuici a travaillé pendant la durée du mariage - et pour un salaire pertinent au sens de la LPP - pour LA XB___________ 1, l'Administration du canton de Genève et XC__________. • Le 23 juin 2008, la Caisse de pension GASTROSOCIAL a attesté que la prestation de sortie au 27 mai 2008 était de 54'611 fr. 85 comprenant notamment les cotisations pour les emplois du demandeur à XB__________, à l'Administration, au XC__________ et au restaurant XD__________ depuis mars 2008. La prestation de sortie à la date du mariage incluant les intérêts dus jusqu'au jour du divorce était de 25'270 fr. 15. 5. Le 23 septembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 10'584 fr. 35 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/2068/2008 - 4/6 - 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 janvier 2001, d’autre part le 27 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. B__________ est de 29'341 fr. 70 auprès de la Caisse de pension Gastrosocial tandis que celle acquise par Mme C__________ B__________ est de 8'173 fr. auprès de la Zürich fondation collective Vita, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. B__________ doit à son ex-épouse le montant de 14'670 fr. 85 (29'341 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'086 fr. 50 (8'173 fr. : 2), de sorte que c’est M. B__________ qui doit à Mme C__________ B__________ le montant de 10'584 fr.35. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

A/2068/2008 - 5/6 - 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2068/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Caisse de pension Gastrosocial à transférer, du compte de M. B__________ , la somme de 10'584 fr. 35 à la Zürich fondation collective Vita en faveur de Mme C__________ B__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2068/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2008 A/2068/2008 — Swissrulings