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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2015 A/2064/2013

3 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·290 mots·~1 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2064/2013 ATAS/71/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 3 février 2015

En la cause A______ (A______), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

défenderesse

A/2064/2013 - 2/2 - Vu la demande en paiement de A______(ci-après A______) datée du 11 juin 2013 et déposée le 26 juin 2013 ; Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2013, lors de laquelle la défenderesse a été invitée à se déterminer sur la demande et les parties à désigner leurs arbitres ; Vu les divers échanges d’écritures ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 18 décembre 2013, des négociations étant en cours ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la cause du 1 er décembre 2014, un délai étant octroyé aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure ; Attendu que par fax du 13 janvier 2015, A______ a déclaré retirer son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d’application de la LAMal du 29 mai 1997 – LaLAMal), les frais du tribunal en CHF 100.- et un émolument de CHF 50.- seront mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met les frais du tribunal en CHF 100.- et un émolument de CHF 50.- à la charge de la partie demanderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le