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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/206/2011

16 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,432 mots·~7 min·5

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michaël BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2011 ATAS/122/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 3 ème Chambre En la cause Monsieur G___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 30 NOVEMBRE 2011, ATAS/1180/2011 demandeur en réclamation

dans la cause opposant Monsieur G___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry à CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, 1208 Genève recourant/ demandeur en réclamation

intimée / défenderesse en réclamation

A/206/2011 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par acte du 24 janvier 2011, Monsieur G___________ (ci-après l'assuré) a interjeté recours contre la décision rendue à son encontre le 7 décembre 2010, sur opposition, par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) et qualifiant les sommes reçues par l'assuré par les sociétés X___________ et Y__________ de revenu d’indépendant devant être soumis à cotisations ; Qu’à l’issue d’une procédure ayant donné lieu à une audience de comparution personnelle et à deux échanges d’écritures, la caisse a admis, par écriture du 14 juin 2011, que les montants versés par les sociétés X___________ et Y__________ ne pouvaient être considérés comme un revenu d’indépendant; Qu'elle a en revanche soutenu qu’elle devrait rendre une autre décision, ces sommes devant néanmoins être soumises au prélèvement de cotisations personnelles à titre de revenus périodiques acquis sous forme de rente; Que le 30 novembre 2011, la Cour de céans a rendu un arrêt, aux termes duquel elle a admis partiellement le recours, annulé les décisions des 26 juillet et 7 décembre 2010 et renvoyé la cause à la caisse de compensation, à charge pour cette dernière de rendre, cas échéant, de nouvelles décisions; Que de surcroît, la Cour a condamné l'intimée à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens; Que le 22 décembre 2011, le recourant a formé réclamation contre cet arrêt en concluant à ce que le montant des dépens octroyés soit fixé à 5'955 fr. 30 - soit la totalité des honoraires de son conseil - subsidiairement, à 3'000 fr.; Que le demandeur en réclamation allègue en premier lieu qu'une erreur de plume s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt, puisque le montant des dépens y est fixé à 800 fr., alors que le dernier considérant de l’arrêt de la Cour évoque un montant de 1'000 fr.; Qu'en second lieu, le demandeur en réclamation reproche à la Cour d’avoir largement sous-évalué le montant des dépens accordés ; Qu’à cet égard, le demandeur fait valoir que le montant accordé correspondrait au bas de la fourchette entrant en considération ; Qu’il reproche au surplus à la Cour de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, alors même que l'activité de son conseil a fait l'objet d'une facture d'honoraires détaillée d’un montant total avoisinant 6'000 fr.;

A/206/2011 - 3/5 - Que le demandeur fait valoir que c'est grâce à l'activité de son conseil que la caisse a dû revoir sa position et admettre que les droits d'auteur qu’il recevait ne pouvaient être considérés comme revenu d’une activité indépendante ; Qu'il ajoute qu'il serait dès lors inéquitable de mettre à sa charge l'intégralité des recherches juridiques ayant conduit à ce résultat, d'autant que la jurisprudence en la matière est rare et que la question revêt une certaine complexité; Que par écriture du 25 janvier 2012, la caisse a fait valoir que le montant alloué par la Cour apparaissait plus que suffisant au vu de l'importance et de la complexité du litige; Que par écriture spontanée du 27 janvier 2012, le demandeur s’est étonné de cette position en faisant remarquer que la caisse avait fini par admettre que sa décision était erronée ; Qu’il en tire la conclusion que la situation juridique n’est pas aussi dénuée de complexité que la caisse veut bien le dire ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ; Que la réclamation du 22 décembre 2011 formée contre l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2011 est donc recevable ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que l’art. 89 H al. 3 LPA, applicable à la procédure devant la Cour de céans, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

A/206/2011 - 4/5 - Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, la Cour de céans, afin d'assurer l'égalité de traitement, se réfère, pour fixer le montant des dépens qu'elle alloue, à une échelle tenant compte du nombre d'écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction ; Que selon la casuistique de la Cour de céans, les dépens sont en général fixés entre 500 fr. et 5'000 fr., mais peuvent aller exceptionnellement au-delà de ce montant, notamment si la grande complexité du litige a impliqué la rédaction d'écritures qui ont nécessité d'importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu, ou si de nombreuses audiences ont été nécessaires; Qu’en l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’une erreur de plume s’est en effet glissée dans l’arrêt rendu dans la Cour de céans, dans la mesure où le montant des dépens ressortant du dispositif diffère de celui évoqué dans les considérants de l’arrêt ; Qu’il conviendra de retenir que c’est bien le montant de 1'000 fr. que la Cour de céans souhaitait voir allouer à l’assuré ; Que pour le reste, il apparaît exagéré de soutenir que la cause revêtirait une complexité telle qu’elle justifierait que l’intégralité des honoraires du conseil du demandeur soit mise à la charge de la caisse ; Qu’il est vrai en revanche que ce n’est qu’après deux échanges d’écritures et une audience que la caisse a admis que le raisonnement adopté jusqu’alors était erroné ; Que dans ces circonstances, la Cour de céans admet qu’il se justifie d’augmenter le montant de la participation aux dépens à 1'800 fr. ; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc partiellement admise.

A/206/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la réclamation recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que le montant de la participation aux dépens à laquelle la caisse est condamnée est augmenté à 1'800 fr. 3. Pour le reste, l'arrêt du 30 novembre 2011 est confirmé.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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