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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2011 A/206/2011

30 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,142 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/206/2011 ATAS/1180/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/206/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 6 juillet 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a informé Monsieur G__________ (ci-après : l'assuré) de son intention de l’affilier en tant qu'indépendant à dater du 1 er janvier 2006 ; Que le 26 juillet 2010, la caisse a rendu trois décisions fixant les montants dus par l’intéressé pour les années 2006, 2007 et 2008 sur la base des revenus communiqués par l’Administration fiscale cantonale (AFC) ; Que par courrier du 5 août 2010, l'assuré les a contestées en s’opposant à son affiliation en tant qu’indépendant ; Que le 7 décembre 2010, la caisse a rendu une décision au terme de laquelle elle a déclaré cette opposition irrecevable quant à la forme en tant qu'elle était dirigée contre son courrier du 6 juillet 2010 et l’a rejetée en tant qu’elle était dirigée contre ses décisions de cotisation ; Que la caisse a expliqué qu’elle considérait l’assuré comme indépendant dont les revenus réalisés sous forme de droits d'auteur d'œuvres audio-visuelles (droits de diffusion) devaient être soumis à cotisations ; Que par écriture du 24 janvier 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que "la confirmation d'affiliation du 6 juillet 2010" soit annulée, ainsi que toutes les décisions de cotisations et contributions, tout comme les décomptes et demandes d'acomptes ; qu’il a conclu à ce qu’il soit dit que les droits d'auteur qui lui sont versés par Y__________ et la société suisse des auteurs X__________ ne sont pas soumis à cotisations AVS-AI-APG ni à cotisations de l'assurance-maladie (sic), ni à contributions aux allocations familiales ; Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 22 février 2011, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue devant la Cour de céans ; Que l’intimée a fait remarquer que sa décision sur opposition partait du principe que les sommes reçues par l’assuré devaient être considérées comme du salaire, ce dont elle a admis que cela ne semblait pas être le cas ; qu’elle a ajouté que, quoi qu’il en soit, des cotisations devaient être prélevées ; Que le 3 mai 2011, le recourant a produit un certain nombre de pièces à l’appui de sa position ; Que l’intimée, par écriture du 14 juin 2011, a admis que les montants versés par les sociétés X__________ et Y__________ ne pouvaient être considérés comme revenus

A/206/2011 - 3/4 salariés ; qu’elle soutient que ces sommes devraient néanmoins être soumises au prélèvement de cotisations personnelles car elles doivent être considérées comme revenus périodiques acquis sous forme de rente ; Qu’invité à se déterminer, le recourant, par écriture du 23 juin 2011, a pris acte de la nouvelle position de la caisse et s'est posé la question de la compétence de la Cour, vu le « retrait » des décisions entreprises ; EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 38, 56 et 61 LPGA) ; Que l’intimée ayant admis que l’assuré ne saurait se voir affilier en tant qu’indépendant, ne reste litigieuse que la question de savoir si des cotisations doivent néanmoins être prélevées sur les montants reçus par l’intéressé à titre de droits de diffusion, en d’autres termes, si ces montants doivent être considérés comme revenus acquis sous forme de rente par une personne sans activité lucrative, comme le soutient désormais l’intimée ; Qu’en premier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que prétend le recourant, l’intimée n’a pas « retiré ses décisions » puisqu’elle ne les a pas annulées ; Qu’il y a donc lieu de les annuler formellement puisque ces décisions concernent des cotisations dues en tant qu’indépendant, et de renvoyer la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’examiner si les montants perçus par l’assuré en tant que droits d’auteur doivent être soumises à cotisation à un autre titre et rendre de nouvelles décisions motivées en ce sens, cas échéant ; Qu’au vu de ces considérations, le recours est donc partiellement admis ; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que la participation aux dépens ne saurait cependant atteindre les montants évoqués par le recourant et se limiteront à 1'000 fr.

A/206/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions des 26 juillet et 7 décembre 2010. 4. Renvoie la cause à la caisse de compensation à charge pour cette dernière d’examiner si de nouvelles décisions de cotisations doivent être rendues. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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