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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2026 A/2059/2026

30 juillet 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·499 mots·~2 min·8

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2059/2026 ATAS/670/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2026 Chambre 6

En la cause A_______ Représentée par Me HÖHN Andrea, avocate

recourante

contre HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA

intimé

A/2059/2026 - 2/2 - VU EN FAIT la demande en paiement du 4 juin 2026, déposée par A_______ (ciaprès : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu le courrier du 27 juillet 2026, par lequel la demanderesse informe la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord, que par conséquent, elle retire sa demande, de sorte que la cause peut être rayée du rôle. ATTENDU EN DROIT que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]) ; Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ; Qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Janeth WEPF La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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