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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2010 A/2058/2010

13 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,283 mots·~6 min·4

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

0REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2058/2010 ATAS/919/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 septembre 2010

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève Madame à G__________, domiciliée aux Acacias demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DE X__________, p.a. Y_________ Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau défenderesses

A/2058/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 29 avril 2010, la 8 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ en 1974 et Monsieur G__________, né en 1981, mariés en date du 3 octobre 2005. 2. Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juin 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 juin 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme G__________ : • Le 30 juin 2010, la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de X__________, soit pour elle Y_________ SA, a attesté d'une affiliation depuis le 1 er juin 2006, d'un apport de la Bâloise Compagnie d'Assurances sur la Vie de 10'030 fr. 05 le 10 juillet 2006 et d'une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 10'589 fr. 95. • Le 2 juillet 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé d'août 2005 à janvier 2006 pour le Dr L_________ avec une affiliation auprès de la Bâloise Assurances et dès juin 2006 pour la Dresse M________ avec une affiliation auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de X__________. • Le 2 août 2010, la Bâloise Assurances a indiqué qu'elle avait versé 10'030 fr. 05 le 10 juillet 2006 auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de X__________. S’agissant de M. G__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) pour Z________ à Genève (juin 2007 à avril 2009). • Le 28 juin 2010, Gastrosocial caisse de pension a attesté d'un avoir de prévoyance de 2'573 fr. 50 au 3 juin 2010 pour l'emploi auprès des restaurants Z________.

A/2058/2010 - 3/5 - 5. Le 4 août 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 4'008 fr. 25 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 octobre 2005, d’autre part le 3 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 2'573 fr. 50 auprès de la Caisse de pension Gastrosocial tandis que celle acquise par Mme G__________ est de 10'589 fr. 95 auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de X__________, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Mme G__________ doit à son ex-époux le montant de 5'294 fr. 98 (10'589 fr. 95 : 2) et celui-ci lui doit le montant de 1'286 fr. 75 (2'573 fr. 50 : 2), de sorte que c’est Mme G__________ qui doit à M. G__________ le montant de 4'008 fr. 25.

A/2058/2010 - 4/5 - 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2058/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de X__________ à transférer, du compte de Mme G__________, la somme de 4'008 fr. 25 à la Caisse de pension Gastrosocial en faveur de M. G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 juin 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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