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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2008 A/2057/2008

31 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·414 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2057/2008 ATAS/1221/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 octobre 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/2057/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 mai 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur M_________ en date du 2 février 2007, Que par courrier du 9 juin 2008, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre cette décision, Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a rendu en date du 22 octobre 2008 une décision annulant celle du 7 mai 2008 et prononçant la réouverture de l'instruction, CONSIDERANT EN DROIT Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis, Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'espèce, de sorte que le litige devient sans objet, Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire, Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b), Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée, de sorte qu'il convient d'allouer des dépens au recourant.

A/2057/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 22 octobre 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 7 mai 2008 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le