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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2020 A/2054/2018

14 juillet 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·930 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2054/2018 ATAS/616/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2020 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/2054/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 9 mai 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) a rejeté la demande formée le 2 juin 2014 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, lui niant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, s’écartant ainsi de l’avis de la psychiatre traitante (la doctoresse B______) et d’un rapport d’expertise (le professeur C______ et la psychologue D______) ; Que cette décision a été attaquée par un recours interjeté le 14 juin 2018 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) – enregistré sous le n° de cause A/2054/2018 –, suivi par une réponse, une réplique, une duplique et, après la production par le recourant d’un nouveau rapport de sa psychiatre traitante, des observations de l’OAI puis de l’assuré ; Que, par arrêt du 6 août 2019 (ATAS/689/2019), la chambre de céans a rejeté le recours, sans émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, ni indemnité de procédure vu l’issue du litige ; Que, par arrêt du 16 mars 2020 (9C_618/2019), le Tribunal fédéral, suivant les avis de la psychiatre traitante et des experts, a partiellement admis le recours formé par l’assuré, a annulé l’ATAS/689/2019 précité et la décision de l’OAI du 9 mai 2018, a dit que le recourant avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2017, a renvoyé la cause audit office pour qu'il procède conformément aux considérants et se prononce sur le droit à la rente du 1er janvier au 31 octobre 2017, et a rejeté le recours pour le surplus ; Qu’il a en outre arrêté les frais judiciaires à CHF 800.-, à la charge de l'intimé, lequel devait verser à l'avocat du recourant la somme de CHF 2'800.- à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ; Qu’il a enfin renvoyé la cause à la chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Que, la chambre de céans ayant, par lettre du 2 avril 2020, octroyé aux parties un délai au 5 mai 2020 pour éventuelles observations, le recourant a, par écriture du 29 avril 2020, invité la chambre de céans à condamner l’OAI à s’acquitter de toute indemnité de procédure en mains de l’État, dans la mesure où il avait plaidé au bénéfice de l’assistance juridique et que son état de frais avait déjà été taxé et payé ; Que la cause a été gardée à juger après la transmission, le 7 mai 2020, de cette écriture à l’intimé, pour information ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le recourant, qui a obtenu en grande partie gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige

A/2054/2018 - 3/3 - (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’arrêt de la chambre de céans du 6 août 2019 ; qu'il a ainsi renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens ; Qu’il y a dès lors lieu d'octroyer à l'assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens (indemnité de procédure), dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnel ; Que, conformément à l’art. 18 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04), cette indemnité sera imputée sur l'état de frais, au sens de l’art. 17 RAJ, du conseil juridique du recourant (al. 4), l'État étant subrogé à concurrence de ses prestations à compter du jour du paiement (al. 5) ; Que ces questions relèvent des relations entre le recourant et l’assistance juridique, à laquelle sera communiqué le présent arrêt ; Qu'il sera mis un émolument de justice, fixé à CHF 200.-, à la charge de l’OAI.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral 1. Alloue au recourant Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de l’intimé. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, communiquée à l’assistance juridique pour information, par le greffe le

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