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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2011 A/2051/2011

26 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·848 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2051/2011 ATAS/880/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2011 6 ème Chambre

En la cause X____________ SA, domicilié à Genève, représenté par Y____________ SA Société Fiduciaire recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/2051/2011 - 2/4 -

Vu en fait les décomptes complémentaires de cotisations et contributions paritaires relatifs aux années 2007 à 2009 du 23 décembre 2010 notifiés par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) à la société X____________ SA, représentée par la fiduciaire Y____________ SA (ci-après : la fiduciaire); Vu l'opposition formée par la fiduciaire le 24 janvier 2011 mentionnant notamment que "n'ayant pas reçu tous les éléments qui nous permettent de vérifier votre taxation, nous introduisons par la présente une opposition contre la reprise effectuée pour les années 2007 à 2009. Dans l'intervalle, nous allons examiner le bien-fondé de votre reprise et, si besoin est, nous motiverons notre réclamation"; Vu le courrier du 27 janvier 2011 de la caisse impartissant à la fiduciaire un délai au 14 février 2011 pour compléter son opposition en faisant valoir ses motifs et ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Vu la décision de la caisse du 3 juin 2011 déclarant l'opposition de la fiduciaire irrecevable au motif que celle-ci n'avait pas complété son opposition dans le délai imparti; Vu le recours déposé par la fiduciaire le 1 er juillet 2011 auprès de la caisse et transmis par celle-ci à la Cour de céans le 4 juillet 2011; Vu la conclusion du recours visant à ce que la taxation de X____________ SA soit modifiée; Vu la réponse de la caisse du 3 août 2011 concluant au rejet du recours, vu l'irrecevabilité de l'opposition; Vu la réplique de la fiduciaire du 16 septembre 2011 requérant une réduction annuelle de 7'680 fr. sur le loyer repris; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA);

A/2051/2011 - 3/4 - Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; Que selon l'art. 10 al. 1 et 5 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1), si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5); Qu'en l'espèce, l'intimée a imparti à juste titre un délai à la recourante pour motiver son opposition du 24 janvier 2011, laquelle ne contenait aucune motivation, ni conclusions mais informait uniquement la caisse que le bien fondé de la décision du 23 décembre 2010 sera examiné et l'opposition motivée ou retirée; Que la fiduciaire n'a pas réagi dans le délai fixé; Que son opposition a en conséquence été déclarée irrecevable par la caisse; Que cette décision est conforme à l'art. 10 al. 5 OPGA; Qu'elle ne peut qu'être confirmée, ce d'autant que ni dans son recours ni dans sa réplique, la recourante n'a contesté l'irrecevabilité de son opposition; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/2051/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. Le rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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