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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2011 A/2050/2010

19 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·738 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2050/2010 ATAS/403/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, représentée par Me Stéphanie LAMMAR recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2050/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 12 août 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après le SPC) a nié le droit de Madame F__________ (ciaprès la bénéficiaire) à des prestations complémentaires, tenant notamment compte dans son calcul de biens dessaisis à hauteur de 55'032 fr. 45 et d'un produit de la fortune de 681 fr. 40, composé d'intérêts de l'épargne par 241 fr. 15 et du produit hypothétique des biens dessaisis par 440 fr. 26; Que par opposition du 25 août 2009, la bénéficiaire a contesté le montant de 55'032 fr. 45 au titre de biens dessaisis; Que par décision du 24 septembre 2009, le SPC a modifié ses calculs en réduisant le montant des biens dessaisis à 23'010 fr. 25, aboutissant à des prestations complémentaires cantonales de 31 fr. par mois, et a par conséquent déclaré l'opposition sans objet; Qu'en date du 21 octobre 2009, la bénéficiaire s'est une nouvelle fois opposée à la décision du SPC en arguant du fait qu'elle avait fourni toutes les explications utiles sur la diminution de ses avoirs; Que par décision du 9 décembre 2009, le SPC a rendu une décision fixant le montant des biens dessaisis à 13'010 fr. 25 et octroyant à la bénéficiaire des prestations complémentaires cantonales de 206 fr. par mois dès le 1er janvier 2010; Que cette décision a fait l'objet d'une opposition de la bénéficiaire en date du 8 janvier 2010, dans laquelle elle a soutenu avoir justifié la diminution de sa fortune; Que le 11 mai 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision accordant à la bénéficiaire des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 430 fr. par mois dès le 1er avril 2009, ne retenant plus aucun bien dessaisi dans son calcul, tout en indiquant dans le dispositif de la décision que l'opposition n'était que partiellement admise; Que la bénéficiaire a recouru contre cette décision par écriture du 11 juin 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en alléguant ne pas s'être dessaisie de biens; Que dans sa réponse du 26 juillet 2010, le SPC a conclu au rejet du recours, en soulignant que sa décision du 11 mai 2010 ne tenait plus compte de biens dessaisis; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue devant la Cour de céans le 5 avril 2010, lors de laquelle la bénéficiaire a déclaré retirer son recours et les parties se sont entendues sur le versement d'une indemnité de dépens de 650 fr.; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du

A/2050/2010 - 3/4 droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la bénéficiaire a retiré son recours; Que les parties se sont mises d'accord sur le montant des dépens dus à la bénéficiaire; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/2050/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Prend acte de ce que le SPC versera à la bénéficiaire une indemnité de 650 fr. à titre de dépens. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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