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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2020 A/2048/2016

9 septembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·373 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2048/2016 ATAS/782/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2020 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ

intimée

A/2048/2016 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 18 mai 2016 rendue par la SUVA caisse nationale d’assurance en cas d’accidents à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), niant le droit à une rente d’invalidité à celui-ci et lui octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% ; Vu le recours du 21 juin 2016 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 décembre 2019 admettant partiellement le recours, octroyant au recourant une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de CHF 31'500.- (taux de 25%) ainsi qu’une indemnité pour ses dépens de CHF 3'000.-, à charge de l’intimée ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 2020, confirmant l’arrêt précité sur la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le réformant en ce sens qu’une rente d’invalidité de 14% était allouée à l’assuré dès le 1er mars 2015 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais dans la procédure devant la chambre de céans (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'000.- et mis à la charge de l’intimée. ***

A/2048/2016 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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