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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.10.2010 A/2048/2010

4 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,532 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2048/2010 ATAS/994/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 4 octobre 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié au Petit-Lancy recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2048/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. M. M__________ (ci-après : l'assuré) a déposé le 16 mars 2009 une demande de rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), rejetée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) le 22 avril 2009. 2. Le 20 mai 2009, l'assuré a requis des prestations complémentaires. Sa demande a fait l'objet d'une décision de refus d'entrer en matière du 29 mai 2009 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 3. Sur recours de l'assuré contre la décision de la caisse du 22 avril 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par arrêt du 3 novembre 2009 (ATAS/1335/2009), donné acte à la caisse de l'annulation de sa décision et invité celle-ci à rendre une décision fixant les cotisations du recourant et lui allouant une rente AVS. 4. Le 8 mars 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC, laquelle était datée du 11 novembre 2009. 5. Par décision du 23 mars 2010, le SPC a refusé l'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré au motif que celui-ci n'était pas au bénéfice de prestations de l'AVS ou de l'assurance-invalidité (AI). 6. Le 29 mars 2010, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. 7. Par décision du 1 er avril 2010, la caisse a octroyé à l'assuré depuis le 1 er février 2008 une rente simple de vieillesse et des rentes complémentaires pour ses enfants. 8. Le 20 avril 2010 (ATAS/470/2010), le Tribunal de céans a transmis le recours à l'intimé comme objet de sa compétence. 9. Par décision du 27 mai 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré au motif qu'au moment de la prise de décision du 23 mars 2010, ce dernier n'était pas titulaire d'une rente de l'AVS ou de l'AI, qu'une rente AVS n'avait en effet été allouée que par décision du 1 er avril 2010 avec effet au 1 er février 2008, qu'en conséquence le dossier ferait l'objet d'un nouvel examen. 10. Le 1 er juin 2010, le SPC a invité l'assuré à remplir le formulaire de demande de prestations en joignant les pièces requises. 11. Le 8 juin 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans à l'encontre de la décision du 27 mai 2010 et du courrier du 1 er juin 2010 du SPC. Il fait valoir que son droit à été reconnu par l'arrêt du Tribunal de céans du 3 novembre 2009 de sorte qu'il ne se justifie pas de lui demander de remplir une nouvelle demande de

A/2048/2010 - 3/7 prestations après celle du 2 mars 2010. Par ailleurs, il demande à la caisse d'intégrer sa rente dans les prestations que reçoit son épouse de l'Hospice Général. 12. Le 30 juin 2010, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la décision du 23 mars 2010 était correcte puisqu'aucune rente n'avait encore été allouée à ce moment-là, que l'examen de la demande de l'assuré était en cours et que celui-ci ne serait pas prétérité s'agissant du début du droit aux prestations complémentaires selon l'art. 22 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). 13. Le 28 juillet 2010, le recourant a relevé que figuraient dans son dossier deux documents avec sa signature alors qu'il n'avait pas signé ces documents. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours (art. 56ss LPGA et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière de l'intimé du 23 mars 2010, confirmé le 27 mai 2010, à la suite de la demande de prestations du recourant du 8 mars 2010. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965(aLPC). Elle prévoit à son art. 4 al. 1 que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles: a. perçoivent

A/2048/2010 - 4/7 une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS; b. auraient droit à une rente de l’AVS: 1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), 2. si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins; d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité. Selon l'art. 5 LPC, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu’ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l’al. 1, à une prestation complémentaire d’un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui n’entrent pas dans le cadre des dispositions fixées à l’al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s’ils satisfont au délai de carence visé à l’al. 1 et remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 4, al. 1, let. a, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l’art. 4, al. 2 (al. 4). Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Selon l'art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI, si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. b) Au niveau cantonal, l'art. 2 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève; b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance invalidité; c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. (al. 1). Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres

A/2048/2010 - 5/7 de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'Accord sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ciaprès : ALCP) s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement cinq ans durant les sept années précédant la demande prévue à l'article 10. (al. 2). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 (al. 3). Les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi (al. 4). Les caisses de retraite sont tenues d’informer leurs membres de ces dispositions en temps utile (al. 5). Peuvent également bénéficier des prestations, les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève, ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, lorsqu’il est établi que le placement dans le canton était inapproprié (al. 6). Selon l'art. 10 LPCC, les prestations sont allouées sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal (al. 1). Cette demande doit être remise au service des prestations complémentaires (ci-après : service) (al. 2). Toutes pièces utiles concernant l’état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l’intéressé doivent être fournies (al. 3). L’intéressé doit s’engager par écrit à : a) autoriser le propriétaire ou son représentant à communiquer au service toute notification de hausse de loyer; b) donner mandat au service, en cas d’octroi de prestations, de le représenter en cas de procédure. Le service se réserve le droit d’engager la procédure (al. 4). Selon l'art. 18 LPCC, le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (al. 1). Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 2). Le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 3). 5. En l'espèce, au moment où la décision de refus d'entrer en matière sur la demande du recourant a été rendue, soit le 23 mars 2010, ce dernier n'avait pas encore été mis au bénéfice d'une décision de rente de l'AVS, laquelle est intervenue le 1 er avril 2010 et faisait suite à l'arrêt du Tribunal de céans du 3 novembre 2009.

A/2048/2010 - 6/7 - Le recourant semble estimer que le SPC aurait dû savoir qu'il allait bénéficier d'une telle rente, sur la base de l'arrêt précité. Or, cet arrêt a été rendu dans la cause opposant le recourant à la caisse et non pas au SPC, de sorte qu'on ne saurait reprocher à celui-ci un refus d'entrer en matière alors qu'il savait qu'une rente AVS allait prochainement être octroyée au recourant. En revanche, la question se pose de savoir si la décision sur opposition du 27 mai 2010 est correcte dès lors qu'à cette date, l'intimé avait connaissance de la décision du 1 er avril 2010 de la caisse allouant au recourante une rente AVS depuis le 1 er

février 2008, soit antérieurement à la demande de prestations du 8 mars 2010. A cet égard, si la procédure de non entrée en matière prévue spécifiquement dans le domaine de l'assurance-invalidité (art. 87 RAI) autorisait l'administration, dans le cadre de la procédure d'opposition, à écarter toute pièce remise par l'assuré postérieurement à la décision de non-entrée en matière (ATF du 31 octobre 2007 I 951/2006), force est de constater qu'une telle procédure n'est pas prévue en matière de prestations complémentaires fédérales ou cantonales. Partant, l'intimé, informé dans le cadre de la procédure d'opposition de l'existence d'une rente AVS allouée au recourant depuis le 1 er février 2010, par décision de la caisse du 1 er avril 2010 - se devait de prendre en compte ce fait nouveau, d'annuler sa décision du 23 mars 2010 et d'instruire la demande de prestations du recourant du 8 mars 2010. 6. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 27 mai 2010 étant annulée et la cause renvoyée à l'intimé aux fins d'instruire la demande de prestations du recourant du 8 mars 2010. 7. S'agissant enfin de la conclusion du recourant visant à obtenir de la caisse l'intégration de sa rente de 352 fr. aux prestations servies par l'Hospice Général, elle sera transmise à la caisse, comme objet de sa compétence.

A/2048/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 27 mai 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimé dans le sens des considérants. 5. Transmet le courrier du 8 juin 2010 du recourant à la Caisse cantonale genevoise de compensation. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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