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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2012 A/2040/2012

16 août 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,021 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2040/2012 ATAS/967/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon Madame C__________, anciennement domiciliée c/o C__________ en COTE D'IVOIRE, actuellement sans domicile ni résidence connu demandeurs contre CAISSE DE PENSION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, sise rue de la Paix 19, 1202 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, sise case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses

A/2040/2012 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 26 avril 2012, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née le en 1974, et Monsieur B__________, né en 1966, lesquels s’étaient mariés en date du 9 septembre 2000. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a fixé à 48'500 fr. le montant revenant à Madame C__________ au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 juin 2012, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. Il est apparu que le demandeur est affilié à la CAISSE DE PENSION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. 5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la

A/2040/2012 3/4 prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a fixé à 48'500 fr. le montant revenant à la demanderesse à l’issue du partage. Le domicile de la demanderesse étant inconnu, il y a lieu de transférer le montant qui lui est dû sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2040/2012 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 48’500 fr. sur un compte à ouvrir en faveur de Madame C__________, née en 1974, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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