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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2012 A/2036/2011

30 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·349 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2036/2011 ATAS/56/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2011 9 ème Chambre

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St-Alban-Anlage 26, 4002 Basel demanderesse

contre CARROSSERIE X__________ SA, sise à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD défenderesse

A/2036/2011 - 2/2 - Vu la demande formée par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL le 1 er juillet 2011 tendant à la condamnation de CARROSSERIE X__________ SA à lui payer la somme de "52'672 fr. 90 avec intérêts de 1'463 fr. 15 plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 21 juillet 2007" ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 fr. et de prononcer la mainlevée définitive dans la poursuite n° ___________ à due concurrence, Vu la réponse du 31 août 2011 de la défenderesse concluant au rejet de la demande, Vu la procédure, notamment le courrier de la demanderesse du 17 janvier 2012, comportant, en particulier, le retrait de la demande; Attendu qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H LPA); Qu'en revanche, la partie qui obtient gain de cause - ce qui est le cas du défendeur lorsque le demandeur retire son action - a droit à une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA); Que la défenderesse réclame à cet égard le montant de 500 fr.; Que celui-ci paraît adéquat au vu du travail effectué par le conseil de la défenderesse et de la complexité modérée du litige, de sorte qu'il y sera fait droit.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Condamne la demanderesse à verser la somme de 500 fr. à la défenderesse à titre de dépens.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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