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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2011 A/2032/2010

25 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,457 mots·~22 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2032/2010 ATAS/69/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 25 janvier 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PULVER Ninon

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2032/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur G___________ (ci-après l'assuré) né en 1910, marié en 1973 avec Madame G___________, née en 1913, a sollicité des prestations complémentaire de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA, depuis lors service de prestation complémentaires - SPC) en février 1994. 2. Il ressort du registre de l'office cantonal de la population que l'assuré vit depuis 1968 sur un terrain à Versoix et destiné aux caravanes et roulottes des forains. Son épouse y vit depuis 1971. Il en va de même de la fille de l'assuré, née en 1939 d'un premier mariage, qui y habite depuis 1968. 3. Par décision du 14 mars 1994, des prestations complémentaires mensuelles cantonales (641 fr.) et fédérales (408 fr.) ont été accordées avec effet au 1 er février 1994. La fortune mobilière mentionnée dans la décision s'élève à 32'717 fr. et est donc inférieure au montant pris en compte dans le calcul des prestations pour un couple. Le produit des biens immobiliers s'élève et est pris en compte au titre de revenu pour 2'522 fr. /an, la seule autre ressource étant une rente AVS. Au titre des dépenses, sont pris en compte le loyer pour l'emplacement de la roulotte, l'assuré étant un ancien forain, ainsi que les primes d'assurance maladie et le forfait pour un couple. Selon les pièces produites à l'époque, l'assuré est titulaire d'un compte auprès de l'UBS, dont le solde de 52'517 fr au 31 décembre 1993, s'élève à 32'717 fr. au 7 février 1994, l'assuré ayant précisé que 20'000 fr. environ avaient été prélevés en fin d'année pour diverses factures concernant notamment une citerne à mazout. 4. L'octroi est confirmé chaque année de 1995 à 2005. Seul le montant concernant la rente AVS est revu à la hausse, évoluant de 1'850 fr/ mois (22'200 fr/an) à 2'434 fr./mois (29'208 fr./an). Le loyer de la roulote est passé de 134 fr./mois à 259 fr./mois (3'108 fr/an). 5. L'épouse de l'assuré, G___________, née le 9 novembre 1913 est décédée le 5 août 2005. 6. Par décision du 26 août 2005, le SPC a mis fin au subside d'assurance maladie pour l'épouse de l'assuré et fixé le montant des prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2005 sur la base du barème pour personne seule. La décision retient annuellement, au titre de dépenses, le loyer (3'048 fr./ an) et le forfait (17'640 fr. pour les PCF et 23'477 fr. pour les PCC) et au titre des revenus, une rente AVS (20'340 fr.), la fortune (32'717 fr. prise en compte à hauteur de 771 fr. 70 pour les PCF et 1'543 fr. 40 pour les PCC) et le produit de la fortune à hauteur de 2'522 fr. La prestation mensuelle est de 177 fr. (PCC) et nulle pour les PCF. La décision, erronée s'agissant de la rente AVS, qui s'élevait à 18'300 fr./an sera rectifiée par

A/2032/2010 - 3/11 décision du 24 janvier 2006 avec effet au 1 er septembre 2005, la prestation mensuelle étant de 347 fr. (PCC). 7. Par plis des 26 octobre 2005, 24 janvier 2006 et 29 mai 2006, concernant la succession de l'épouse de l'assuré, le SPC a sollicité diverses pièces de l'assuré, concernant en particulier la fortune mobilière déclarée, relevant que les avis de taxation fiscale des années 2001 et 2002 mentionnaient une fortune de 68'000 fr. respectivement 80'940 fr. pour son épouse. 8. Il ressort des relevés de compte transmis au SPC que: a) le compte auprès de l'UBS au nom de l'assuré était alimenté par la rente AVS mensuelle (1'978 fr. 1999 à 2'494 fr en 2004), par les prestations complémentaires et débité chaque mois de 3'000 à 3'500 fr. en un seul retrait. Le solde du compte oscille entre 20'000 et 25'000 fr, de 1999 à 2003, puis les retraits s'espaçant, le solde s'élève de 30'000 fr. à 35'000 fr. en 2004. b) le compte auprès de l'UBS au nom de l'épouse de l'assuré présentait un solde de 112'400 fr. au 31 décembre 1998, 68'111 fr. au 31 décembre 2001 et 80'940 fr. au 31 décembre 2002. 9. La déclaration de succession transmise au SPC par l'administration fiscale indique le montant ressortant du compte susmentionné pour 74'739 fr. au jour du décès. 10. Par pli du 4 septembre 2006, le SPC a demandé à l'assuré des explications concernant la diminution de la fortune mobilière de son épouse de 35'000 fr entre 2000 et 2001. L'assuré a été relancé à plusieurs reprises et a transmis le 28 février 2007 un extrait du relevé de compte mentionnant un virement de 28'000 fr en faveur de Monsieur Marcel Brisson le 25 juillet 2001 et un retrait de 12'000 fr le 24 août 2001. Le SPC lui a demandé d'expliquer ces versements par pli du 25 juillet 2007 (donation, prêt, factures, etc.). Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. 11. Le SPC a procédé aux calculs rectificatifs des prestations depuis le 1 er septembre 2000. 12. Par décision du 29 novembre 2007, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution des subsides d'assurance maladie du 1 er septembre 2000 au 31 décembre 2003, soit 25'672 fr. ainsi que des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées du 1 er septembre 2000 au 31 août 2005, soit 26'088 fr. Le plan de calcul des prestation tient compte de la fortune mobilière du couple, y compris les biens dessaisis, qui diminue de 132'038 fr.(année 2000) à 112'798 fr (année 2005). Après déduction de la franchise pour couple de 40'000 fr et en fonction de la part retenue (1/5 ème PCC et 1/10 ème PCF), c'est un montant de l'ordre de 9'000 fr. (PCF) et de

A/2032/2010 - 4/11 - 18'000 fr. (PCC) qui est retenu au titre de revenus, ainsi que le produit de l'épargne d'environ 1'400 fr. 13. Par décision du 21 décembre 2007, le SPC a réclamé à l'assuré la restitution des subsides d'assurance maladie du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2007, soit 11'350 fr. 40 ainsi que des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées du 1 er septembre 2005 au 31 décembre 2007, soit 9'872 fr. 14. Par acte du 14 janvier 2008, l'assuré, représenté par avocat, a formé opposition aux deux décisions, indiquant qu'il ignorait tout du montant de la fortune de son épouse, qu'il a certes hérité de 74'739 fr. en partie consacrés aux frais d'enterrement de son épouse et à des dépenses liées à son état de santé, de sorte qu'il ne détient plus un tel montant. Il fait valoir, d'une part, que la restitution des prestations versées en 2000 et 2001 est prescrite et d'autre part, qu'il est de bonne foi. Il propose soit d'être libéré de l'obligation de rembourser auquel cas il n'a pas besoin des prestations du SPC, soit de bénéficier à nouveau de ces prestations pour pouvoir acquitter tout ou partie du montant réclamé. L'avocat propose un rendez-vous pour trouver une solution. 15. Par décision sur opposition du 30 mai 2008, le SPC admet que la créance en restitution est prescrite pour la période antérieure au 1 er novembre 2002, de sorte que la créance est réduite de 72'982 fr. 40 à 45'738 fr. 80. 16. Par pli du 14 juillet 2008, le conseil de l'assuré rappelle sa demande de remise et dépose un acte motivé le 25 août 2008. L'assuré fait valoir des dépenses de 28'400 fr. suite au décès de son épouse (dalle funéraire pour celle-ci et pour luimême, pompes funèbres), ainsi que des dépenses courantes de 14'253 fr. prélevés sur sa fortune depuis qu'il est privé des prestations complémentaires (aide à domicile, assurance maladie, mazout, etc.). Sa bonne foi doit être admise dès lors qu'il ne connaissait pas l'existence du compte de son épouse et de plus sa situation financière est difficile, de sorte qu'il doit être exonéré du remboursement. Le conseil sollicite à nouveau un entretien pour trouver une solution négociée. 17. Par décision du 12 décembre 2008, le SPC refuse la remise sollicitée, motif pris essentiellement que l'assuré ne pouvait pas ignorer l'existence du compte bancaire de son épouse, car il était déclaré à l'administration fiscale et l'assuré signait la déclaration d'impôts. La condition de la bonne foi n'était ainsi pas remplie. 18. Par acte du 12 janvier 2009, le conseil de l'assuré a formé opposition contre la décision, indiquant que celui-ci est âgé de 98 ans et ne s'est jamais occupé de décisions administratives. Il proposait de rembourses la somme de 20'738 fr. 80 soit la différence entre le montant sollicité (45'738 fr. 80) et le montant de la fortune qui n'est pas prise en compte pour une personne seule, soit la franchise de 25'000 fr.

A/2032/2010 - 5/11 - 19. Par décision du 15 janvier 2009, le SPC octroie à l'assuré des prestations complémentaires (6 fr./mois PCF et 347 fr./ mois PCC) et un subside d'assurance dès le 1 er janvier 2009. Au titre des revenus sont retenus une rente AVS (19'404 fr./an), une part de la fortune de 45'305 fr. 40, après déduction de la franchise de 25'000 fr. et dans la proportion légale (1/10ème PCF: 2'030 fr et 1/5ème PCC: 4'061 fr.), ainsi que les intérêts de l'épargne (271 fr. 85). La prestation totale de 353 fr. est retenue par le SPC en remboursement de la dette existante. 20. Le conseil de l'assuré réitère le 3 février 2009 sa demande de rendez-vous et conteste le 23 février 2009 la compensation faite par le SPC. Par pli du 20 janvier 2010, le conseil de l'assurée s'étonne de l'absence de réponse à l'opposition formée le 12 janvier 2009 et propose encore une fois un rendez-vous. 21. Par décision sur opposition du 10 mai 2010, le SPC rejette l'opposition à sa décision du 12 décembre 2008, pour les motifs déjà évoqués dans la décision, auxquels s'ajoute le fait que ce n'est que six mois après le décès de son épouse que l'assuré a produit, à la demande expresse du SPC, les comptes en banque litigieux. 22. Par décision sur opposition du 12 mai 2010, le SPC rejette l'opposition formée à sa décision du 15 janvier 2009, motif pris que bien que la décision refusant une remise ne soit pas entrée en force, la compensation des créances en restitution est possible d'après la loi, car là où la compensation est possible, la remise est exclue. Il précise qu'il a plutôt procédé à une retenue comptable du montant rétroactif dû et non pas à une compensation, pour tenir compte du fait que la décision n'est pas entrée en force. Au demeurant, il n'apparaît pas que le minimum vital de l'assuré soit atteint eu égard à sa fortune de 45'305 fr., et l'intérêt de l'administration à recouvrer sa créance prime celle de l'assuré dans ce contexte. 23. Par acte du 10 juin 2010, le conseil de l'assuré forme recours contre la décision sur opposition du 10 mai 2010, rappelle les faits, les demandes de rendez-vous successives, et conclut à l'annulation de la décision entreprise, la bonne foi étant démontrée par le fait que l'assuré ignorait l'existence du compte de son épouse. Il précise qu'il est âgé de 20 ans de plus que son épouse, laquelle se chargeait des formalités administratives, lui-même signant la déclaration d'impôts sans même la lire. 24. En parallèle, le conseil de l'assuré recourt le 14 juin 2010 contre la décision sur opposition du 12 mai 2010, concernant la compensation effectuée et faisant l'objet de la cause A/ 2069/2010. 25. Un délai pour compléter le recours contre le refus de remise, s'agissant de la situation financière, est sollicité et accordé au 20 juillet 2010 puis au 16 août 2010. Par pli du 16 août 2010, le conseil de l'assuré indique ne pas avoir obtenu les documents de l'assuré ou de sa fille pour établir la situation financière de son client,

A/2032/2010 - 6/11 estimant toutefois que le dossier du SPC permettra d'établir cette situation financière. 26. Par pli du 13 septembre 2010, le SPC, répondant aux deux recours conclut au rejet des recours. Le refus d'accorder la remise sollicitée est fondé, l'ignorance d'un compte du conjoint n'étant pas un motif valable pour reconnaître la bonne foi selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral. L'âge de l'assuré et sa situation difficile ne permettent pas d'accorder une remise même partielle, aucun rendez-vous n'étant nécessaire compte tenu de la situation juridique claire. S'agissant de la compensation, elle n'a été effectuée que sur un mois, soit janvier 2009, l'assuré percevant normalement ses prestations depuis février 2009. 27. Par pli du 20 septembre 2010, le Tribunal des assurances sociales fixe un délai au 8 octobre 2010 à l'assuré pour produire le détail des mouvements du compte de feue son épouse du 1 er janvier 2001 au 31 juillet 2005 ainsi que la date d'ouverture de ce compte et confirmer que les prestation n'avaient été compensées que durant un mois en janvier 2009. A la demande du conseil de l'assuré, le délai est prolongé plusieurs fois. Le conseil de l'assuré précise que son client, âgé de 100 ans, ne peut pas participer à une audience. 28. Par pli du 19 novembre 2010 du conseil de l'assuré, complété par pli de l'UBS du 24 novembre 2010, les extraits de comptes sont produits. Il ressort de ces documents que: a) le compte a été ouvert au nom de l'épouse de l'assuré le 14 janvier 1983; b) ce compte présente un solde de 107'296 fr au 31.12.2000, 68'111 fr au 31.12.2001, 80'940 fr. au 31.12.2002, 74'222 fr. au 31.12.2003, 74'463 fr. au 31.12.2004, 74'642 fr. au 14.10.2005; c) les rares mouvements du compte sont des versements en faveur de tiers de 28'000 fr. en 2001 et de 5'000 fr. en 2002; des retraits de 12'000 fr en 2001, de 5'997 fr. en 2002, de 7'000 fr. en 2003 et un crédit d'un tiers de 23'425 fr. en 2002. 29. Les pièces sont communiquées aux parties avec un délai au 20 décembre 2010 pour se déterminer. 30. Le SPC persiste dans ses conclusions le 17 décembre 2010. 31. La cause, ainsi que la cause A/ 2069/2010 sont gardées à juger le 20 décembre 2010.

A/2032/2010 - 7/11 - EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 et à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Le recours a été formé en temps utile, le 10 juin 2010, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition du 10 mai 2010 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires, et singulièrement sur celle de la bonne foi. 5. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile

A/2032/2010 - 8/11 lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. 6. S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1 ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.

A/2032/2010 - 9/11 - Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations 7. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faut d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’occurrence, l’intimé a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dans la mesure où le recourant ne lui avait pas annoncé l'existence du compte en banque de son épouse. L'assuré invoque son ignorance de l'existence de ce compte pour prouver sa bonne foi. Compte tenu du grand âge de l'assuré, une comparution personnelle n'a pas pu être ordonnée, afin d'éclaircir certains points. L'instruction n'a ainsi pas permis d'établir la provenance de la fortune de l'épouse, ni l'évolution du montant de celle-ci depuis l'ouverture du compte, d'établir si les destinataires des quelques montants versés sont des proches de l'épouse de l'assuré seulement ou des tiers connus aussi de l'assuré, de savoir comment l'assuré s'organisait lors des périodes d'hospitalisation de son épouse, notamment pour les questions administratives et bancaires. Il est toutefois établi que le compte litigieux a été ouvert au nom de l'épouse de l'assuré en 1983 auprès de l'UBS de Versoix, commune que le couple habite depuis 1973 en tout cas. Lors de l'ouverture du compte, l'assuré était âgé de 73 ans seulement et son épouse de 70 ans. Il apparaît donc peu vraisemblable, mais certes pas impossible que l'assuré ait ignoré l'ouverture de ce compte. Il paraît aussi peu

A/2032/2010 - 10/11 probable que, durant près de 20 ans, l'épouse de l'assuré ait reçu des relevés de compte qu'elle aurait caché à son mari, et ce dans une caravane. Toutefois, ce compte n'a pas servi à assurer les dépenses courantes du couple, en complément des prestations complémentaires versées, les prélèvements étant très rares et manifestement destinés à des tiers. Cela ne permet donc pas d'affirmer que l'assuré connaissait l'existence de cette fortune, puisqu'elle ne servait pas aux besoins courants du ménage. Toutefois, la question de la connaissance effective de l'existence de ce compte pourra rester ouverte. En effet, l'assuré devait faire preuve de diligence et s'il a signé durant des années les déclarations d'impôts mentionnant le compte de son épouse, il devait prendre connaissance des éléments de la déclaration et vérifier que l'existence de ce compte soit également communiquée au SPC. De même, il devait vérifier que cette fortune figure dans les plans de calcul fondant les décisions annuelles d'octroi des prestations du SPC. Son âge ne lui permet pas de se soustraire à cette obligation de diligence. Il avait certes 84 ans lors de la demande de prestations, mais l'on ne discerne pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de se charger ou de comprendre les démarches administratives, alors que son épouse, de 3 ans sa cadette (et non pas de 20 ans), qui est décédée avant lui, était tout à fait capable de gérer son compte en banque et l'administration familiale. L'assuré ne justifie ainsi pas son incapacité alléguée à vérifier les documents reçus du SPC. De plus, il lui était loisible de demander à sa fille, domiciliée dans le même quartier, de contrôler la conformité des divers documents administratifs déjà cités. Finalement, les deux époux ont signé la demande initiale remplie par l'Hospice Général, auquel l'assuré pouvait soumettre lesdits documents et demander de l'aide pour les démarches administratives, le cas échéant. Il faut donc retenir que l'assuré a fait preuve de négligence grave en ne se conformant pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, à savoir prendre connaissance des éléments de la déclaration d'impôts et, en conséquence, annoncer au SPC la fortune de son épouse. C'est donc à juste titre que le SPC n'a pas admis que la condition de la bonne foi était réalisée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la situation financière de l'assuré, les deux conditions étant cumulatives pour l'octroi d'une remise. 9. Le recours, mal fondé est rejeté et la procédure est gratuite.

A/2032/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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