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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2026 A/2028/2025

29 janvier 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·463 mots·~2 min·10

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2028/2025 ATAS/64/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

intimée

A/2028/2025 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 février 2025, confirmée sur opposition le 7 mai 2025, la caisse de chômage UNIA a nié à A______ (ci-après : l’assurée) le droit aux indemnités de chômage pour les mois de juin et juillet 2024, périodes pour lesquelles les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) n’avaient été transmis qu’en date du 20 décembre 2024 ; Que par écriture du 10 juin 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 29 janvier 2006, à l’issue de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).

***

A/2028/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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