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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2020 A/2026/2019

4 juin 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,434 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2026/2019 ATAS/467/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2020 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2026/2019 - 2/5 -

EN FAIT

1. En octobre 2009, Monsieur A_____ (ci-après : l’assuré), né en 1970, a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), qui, par décisions du 9 juillet et du 8 octobre 2014, lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er avril 2010. 2. Par la suite, le 1er novembre 2018, est parvenue à l’OAI une demande de révision remplie par le docteur B______, du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : les HUG), faisant état d’une péjoration de la symptomatologie psychotique ayant pour conséquence une totale incapacité de travail. Ce rapport était accompagné d’un bref courrier de l’assuré du 18 octobre 2018 sollicitant la révision de son dossier. 3. Par décision du 17 avril 2019, remplaçant celle du 8 octobre 2014, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière à compter du 1er novembre 2018. L’OAI a admis que, depuis le début de l’année 2016, l’état de santé de l’assuré s’était nettement péjoré, entraînant une totale incapacité de travail dans toute activité. Toutefois, le versement de la rente ne pouvait s’effectuer qu’à partir du mois où la demande de révision avait été déposée, soit, en l’occurrence, le 1er novembre 2018. 4. Par écriture du 27 mai 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en demandant que la rente entière lui soit accordée à compter du 12 février 2016 déjà. Il argue en substance que l’OAI avait suffisamment d’éléments pour procéder d’office à des mesures d’instruction en vue de constater, en 2016 déjà, l’aggravation de son état de santé. À l’appui de son recours, le recourant a produit, notamment : - divers rapports médicaux ; - un courrier des HUG du 18 juillet 2019 confirmant qu’aucun rapport n’avait été effectué par les médecins du CAPPI Jonction concernant le recourant avant celui du Dr B______ et ajoutant que l’assuré avait été informé à plusieurs reprises que c’était à lui d’informer l’OCAS de son suivi ; les certificats médicaux établis l’avaient été à la demande du recourant et remis à l’intéressé en mains propres ; les HUG ignoraient s’il les avait transmis ou non à l’OCAS ; - un courriel du Dr B______, confirmant au recourant avoir adressé un rapport à l’OCAS le 17 octobre 2018.

A/2026/2019 - 3/5 - 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 juin 2019, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que le recourant n’indique pas quels éléments auraient dû selon lui permettre à l’OAI de constater une aggravation de son état de santé. Il souligne qu’au contraire, aucune communication concernant une éventuelle péjoration ne lui est parvenue avant la demande de révision, que ce soit par le biais de l’assuré ou de ses médecins traitants. 6. Par écriture du 2 août 2019, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour produire un document émanant du docteur C______. 7. Par courrier du 31 août 2019, le recourant a indiqué n’avoir pas obtenu le document sollicité de son médecin.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 4. L’objet du litige se limite à la question de savoir à partir de quand le droit à une rente entière doit être ouvert et si un effet rétroactif au 12 février 2016 est envisageable. 5. Conformément aux art. 17 LPGA et 87 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), si le bénéficiaire de

A/2026/2019 - 4/5 la rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l’avenir, d’office ou sur demande. La révision a lieu d’office lorsqu’un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, ou lorsque les organes de l’assurance ont connaissance de faits qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28). Quant à l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l'assuré. L'augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée (arrêt 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.1). 6. En l’espèce, force est de constater, à l’étude du dossier du recourant, qu’aucun document n’y a été versé entre l’octroi de la demi-rente, en 2014, et la demande de révision accompagnée du rapport du Dr B______, en novembre 2018. Les pièces produites par le recourant lui-même, notamment le courrier émanant des HUG, confirment d’ailleurs que ses médecins lui ont conseillé à plusieurs reprises d’informer l’OAI, ce qu’il n’a apparemment pas fait. Dans ces conditions, on voit mal comment l’OAI aurait pu constater l’aggravation de son état. Dans la mesure où l'assuré a déposé sa demande de révision en novembre 2018, l’augmentation de rente ne pouvait donc effectivement prendre effet au plus tôt que ce mois-là. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, manifestement infondé, est rejeté.

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A/2026/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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