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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.08.2009 A/2018/2009

3 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,634 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2018/2009 ATAS/1036/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 août 2009

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2018/2009 - 2/6 -

Attendu en fait que Monsieur L__________ est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1995; Que le 15 septembre 2004, l'assuré a requis une révision de sa rente suite à une aggravation de son état de santé; Que par arrêt du 2 octobre 2006 (ATAS/860/2006) et suite à un recours de l'assuré, le Tribunal de céans a constaté que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) avait commis un déni de justice; Que le 6 décembre 2007, l'OCAI a rendu un projet de décision; Que par courrier du 10 janvier 2008, l'assuré a sollicité de pouvoir produire un rapport médical complémentaire; Que par courrier du 9 juin 2009 adressé au Tribunal de céans, l'assuré a demandé, sous suite de dépens, qu'il soit constaté que l'OCAI avait commis un nouveau déni de justice; Que le 18 juin 2009, l'OCAI a rendu une décision sujette à recours; Que par courrier du 25 juin 2009, le recourant a relevé que son recours était devenu sans objet suite à la décision de l'intimé mais que l'OCAI devait être condamné en tous les frais de procédure; Que par courrier du 26 juin 2009, l'OCAI, concluant au rejet du recours, a relevé qu'en l'espèce, aucun déni de justice n'était avéré, de sorte que l'octroi de dépens ne se justifiait pas. Attendu en droit que le Tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu et la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) applicable cas d'espèce (art. 56V LOJ et 56 à 60 LPGA); Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA - qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition -, est recevable; Qu'en l'occurrence, une décision étant finalement intervenue, le recours pour déni de justice est devenu sans objet;

A/2018/2009 - 3/6 - Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que le fait qu’en l’occurrence l’intimé ait finalement rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès du Tribunal de céans aurait eu des chances de succès; Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Qu'il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer; Qu'en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); Qu'il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, lequel exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités); Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss); Que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause;

A/2018/2009 - 4/6 - Qu'il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001); Qu'il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243); Que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; Que si on ne saurait reprocher à une assurance quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient aux assurances de se les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux assurés une décision en temps utile (cf. par analogie, ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; que ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c); Qu'en l'espèce, force est de constater qu'il s'est écoulé une année et demie entre le projet de décision de décembre 2007 et la décision de juin 2009 confirmant ledit projet, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été fait, ni même n'ait été requis par les besoins de l'instruction, celle-ci étant terminée; Qu'au regard du délai d'une année et demie qui s'est écoulé depuis le projet de décision sans qu'aucun acte d'instruction de quelconque nature n'ait été fait, l'OCAI n'ayant pas même accusé réception du courrier du recourant du 10 janvier 2008, les chances de succès du recours pour déni de justice étaient grandes;

A/2018/2009 - 5/6 - Qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens au recourant qui seront fixés en l'espèce à 1'000 fr.;

A/2018/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l'OCAI du 18 juin 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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