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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/2017/2008

19 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·633 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2017/2008 ATAS/51/2010 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 19 janvier 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Bonneville, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bruno LEDRAPPIER

recourant contre AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, case postale, 1002 Lausanne intimée

A/2017/2008 - 2/3 - Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, a admis, par arrêt du 16 décembre 2009, le recours de Monsieur T__________, annulé la décision du 5 mai 2008 d'AXA WINTERTHUR, mis le recourant au bénéfice des indemnités journalières à compter du 1 er janvier 2008 et des prestations médicales en rapport avec les lésions consécutives à son accident du 5 août 2006, et condamné l’intimée à rembourser au Tribunal la somme de 2'901 fr. 60, ainsi qu'à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens ; Que, par arrêt du 22 novembre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public, annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à l’intimée afin qu’elle procède à une instruction complémentaire sous la forme d’une surexpertise et, ceci fait, rende une nouvelle décision ; Que notre Haute Cour a également renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, tout en rappelant la règle de la gratuité devant le tribunal cantonal des assurances et son exception : témérité ou légèreté d’une partie au procès ; Attendu que, jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’il appert que le recourant a obtenu partiellement gain de cause dans le sens où la décision sur opposition du 5 mai 2008 de l’intimée est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il y a lieu, par conséquent, d'octroyer au recourant une indemnité à titre de dépens, laquelle sera fixée à 1'500 fr. ; Qu’en ce qui concerne le remboursement des factures de 2'901 fr. 60, correspondant aux factures du Professeur A__________, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur l’argument développé par la Chambre de céans, en ce qui concerne la question de savoir si les examens effectués étaient nécessaires à des fins diagnostiques et ainsi à la charge de l’assureur-accidents ; Que notre Haute Cour s’est contentée de rappeler la gratuité de la procédure ; Que, cela étant, ces frais seront pris en charge par la Chambre de céans à titre de frais d’expertise.

A/2017/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 2. Dit que les frais de 2'901 fr. 60, correspondant aux factures du Professeur A__________, font partie des frais d’expertise assumés par l’Etat.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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