Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2017/2008 ATAS/1647/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 16 décembre 2009
En la cause Monsieur T___________, domicilié à Bonneville, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LEDRAPPIER Bruno
recourant
contre AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE
intimée
A/2017/2008 - 2/26 - EN FAIT 1. Monsieur T___________ (ci-après: l'assuré, puis le recourant), né en 1970, travaillait en tant qu'aide-soignant auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). A ce titre, il était assuré auprès de l'AXA Assurances SA (auparavant la WINTERTHUR; ci-après: l'assureur, puis l'intimée) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 5 août 2006, il subit un accident de la circulation routière. Une voiture arrivant en face perd la maitrise et frappe le véhicule de l'assuré frontalement. La voiture de ce dernier tombe dans un fossé sur le toit. 3. Les premiers soins sont prodigués par le Centre hospitalier intercommunal d'Annemasse qui constate, dans son rapport du 4 septembre 2006, "Traumatisme crânien, douleurs colonne cervicale, thoraciques, costales, épaule gauche avec paresthésie du membre supérieur gauche". 4. La suite du traitement est assuré par le Dr A___________ à Bonneville. Dans son rapport du 22 août 2006, il confirme l'existence d'un traumatisme crânien avec légère perte de connaissance et diagnostique une contusion cérébrale, une entorse cervicale avec névralgie brachiale gauche et une contusion lombaire. Le traitement consiste en infiltrations, antalgiques, anxiolytiques et un collier cervical. 5. Dans son rapport du 19 septembre 2006, ce même médecin confirme ces diagnostics et y ajoute des acouphènes. Le patient présente des algies majeures du crâne et des épaules. A la question de savoir si un dommage permanent est à craindre, il répond par "syndrome subjectif des traumatisés crâniens". 6. Dans son rapport du 12 octobre 2006, le Dr A___________ note des céphalées persistantes ou névralgies d'Arnold et une amélioration des douleurs cervicales. 7. Le 23 novembre 2006, il mentionne, sous diagnostic, un syndrome subjectif des traumatisés du crâne et, sous évolution, des céphalées invalidantes et une régression des cervicalgies et de la névralgie cervico-brachiale gauche. 8. En raison de céphalées aiguës persistantes, des IRMs cérébrale et cervicale sont réalisées le 20 octobre 2006. L'IRM cérébrale est dans les limites de la norme, sans lésion traumatique repérée. L'IRM cervicale met en évidence une discopathie C5- C6. 9. Le 26 décembre 2006, l'assuré est examiné par le Dr B___________, diplômé du certificat de réparation des préjudices corporels et expert auprès de la Cour d'appel de Chambéry. Selon son rapport de la même date, il persiste un manifeste syndrome de type post-commotionnel associé à des céphalées, des acouphènes bilatéraux et des sensations vertigineuses d'effort ou de changement de positions. L'assuré était
A/2017/2008 - 3/26 hospitalisé quatre jours en France. Le Dr B___________ fixe la date de la consolidation du syndrome post-commotionnel au jour de l'examen et admet une incapacité de travail en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme jusqu'à cette date. Dans le commentaire, il note ce qui suit: "(…) un accident de la voie publique qui lui occasionnait: une contusion du rachis cervical, sans lésion osseuse, sur discopathie C5-C6, dégénérative, fonctionnellement latente, traitée orthopédiquement ainsi que par antalgiques généraux. Persistance de cervicalgies, sans raideur significative, ni signe objectif radiculaire. Une contusion de l'épaule gauche, sans lésion osseuse ni ligamentaire, laissée à elle-même, d'évolution simple. Des maux de tête, qualifiés dès le 10.08.2006 de "assez importants", sans aucune anomalie scanographique." 10. Le 4 juillet 2007, l'assuré fait l'objet d'une expertise par le Dr C___________, spécialiste en rhumatologie et médecine du sport. Dans son rapport du 9 juillet 2007, ce médecin pose les diagnostics de status post-accident avec probables entorses bénignes de la colonne cervicale, contusions de l'hémithorax et de l'épaule gauches, très probable syndrome post-commotionnel ou syndrome du stress posttraumatique, status post-thrombo-phlébite du membre inférieur droit, obésité et trouble statique et fonctionnel du rachis. Concernant le lien de causalité naturel, ce médecin a développé ce qui suit (p. 10 du rapport): "Le syndrome post-commotionnel, ou syndrome de stress posttraumatique, semble s'être développé dans les suites directes de l'événement accidentel du 5 août 2006; état antérieur ? La thrombophlébite du membre inférieur droit ne peut être considérée que comme de relation possible avec les suites directes de l'événement accidentel du 5 août 2006. Cet événement accidentel n'est pas à la base de lésions significatives au niveau du rachis cervical, de l'encéphale ou de l'épaule gauche. Les troubles fonctionnels du rachis sont préexistants et actuellement quasiment asymptomatiques." Le Dr C___________ se pose la question d'un éventuel état antérieur au niveau psychologique, sans pouvoir l'élucider, tout en relevant que le Dr A___________ a prescrit rapidement de Laroxyl et des anxiolytiques. Il préconise un bilan spécialisé par un expert psychiatre. Il fait aussi état d'un problème ORL. Concernant la capacité de travail, il fait observer que la symptomatologie de "malaises", qui apparaît à l'effort sous forme de vertiges surtout, semble limiter très fortement tout éventuel retour à l'activité professionnelle d'aide-soignant. L'incapacité de travail est dès lors toujours de 100 %. Ces "malaises" limitent l'expertisé également dans d'autres activités. En ce qui concerne le traitement médical, il se demande s'il n'y a pas lieu de modifier le traitement anti-dépresseur et anxiolytique. Il n'y a par ailleurs pas d'atteinte à l'intégrité, au niveau ostéo-articulaire. L'état n'est pas
A/2017/2008 - 4/26 stabilisé. Concernant l'anamnèse sociale, il note que l'activité professionnelle de l'assuré nécessite de fréquents efforts physiques avec des patients relativement lourds et des transferts fréquents. Avant l'accident, l'assuré se décrivait comme très sportif (ancien instructeur de rafting, pratiques fréquentes de via ferrata, canyoning, roller). S'agissant de la survenance de l'accident, l'expertisé relate avoir terminé la course dans le fossé sur le toit, à la suite du choc. Il y a une très probable brève perte de connaissance entre le choc et le moment où la voiture s'est retrouvée sur le toit, selon l'expert. A l'arrêt de son véhicule, l'assuré a essayé d'enlever sa ceinture de sécurité. Il était paniqué, n'arrivant pas à sortir de son véhicule et croyant voir de la fumée. Dès l'arrivée à l'extérieur, il se sentait très mal. Très rapidement après l'accident apparaîtront d'intenses vertiges. A cela s'ajoutent des acouphènes et une phlébite à la jambe droite qui s'est très probablement développée dans les suites d'un alitement prolongé, aux dires de l'expert. Grâce à une thérapie neurale, l'évolution est ensuite lentement favorable. Au moment de l'expertise, l'assuré mentionne l'existence de céphalées globales, à type de "crampes", lesquelles sont quasiment constantes durant la journée, mais varient d'importance d'un jour à l'autre avec parfois des crises intenses. Il subsiste aussi quelques tensions cervicales. Les paresthésies du membre supérieur gauche et les douleurs à l'épaule gauche ont disparu fin 2006. Les acouphènes sont constants, pénibles et le fatiguent. Les vertiges sont toutefois l'élément le plus limitant de la symptomatologie. Tout effort fait apparaître une sensation de malaise : l'assuré devient "blanc", tremble, a des nausées et des vertiges. Il doit alors s'asseoir ou se coucher et craint de perdre connaissance. Le sommeil est troublé par des fréquents réveils, mais sans cauchemars en relation avec l'accident. 11. L'assuré est ensuite soumis à une expertise par le Dr D___________, psychiatre. Dans son rapport du 8 septembre 2007, celui-ci ne constate aucune atteinte psychiatrique. L'assuré se plaint essentiellement de maux de tête et de malaises survenant à l'effort et l'empêchant de reprendre son travail d'aide-soignant, lequel est physiquement lourd. S'agissant de ses occupations quotidiennes, il bricole, fait le ménage et s'occupe de la famille. Il est par ailleurs passionné par l'informatique, ainsi que la bande dessinée, aime les lapins et la lecture. Dans les observations cliniques, l'expert ne retient aucune tendance à l'exagération ou à l'accentuation, mais a l'impression d'une certaine fixation sur la problématique de ses maux de tête et des vertiges. L'assuré est nuancé et souligne tous les éléments positifs dans sa vie. Il n'a aucun trouble cognitif majeur. Lorsqu'il évoque l'accident, il reste complètement neutre et ne manifeste aucune émotion particulière. Selon l'expert, il n'y a ainsi aucun indice en faveur d'un trouble de stress-post-traumatique. Dans la discussion, l'expert relève que les atteintes somatiques se sont avérées plutôt bénignes et constate une bonne récupération. A la suite de l'accident, l'assuré a arrêté toutes les activités sportives et grossi. Un syndrome post-commotionnel avec surtout des symptômes de malaises, sensations vertigineuses et maux de têtes persiste, en dépit de plusieurs approches. L'expert soupçonne une évolution de
A/2017/2008 - 5/26 régression et de confort. La phlébite qu'il a développée lors de l'une de ses hospitalisations semble avoir contribué à la diminution de ses activités, intervenant ainsi indirectement dans le cercle vicieux déclenché. Sur le plan psychique et psychiatrique, l'assuré n'a jamais présenté d'atteintes. Le Dr D___________ observe que l'assuré a de très bonnes connaissances et expériences dans différents sports, dans la protection civile où il est devenu lieutenant, ainsi que dans le corps des pompiers de l'Hôpital de Loëx où il travaillait. Il est aussi allé en mission dans des régions d'éboulement et il est visiblement habitué aux "petites et moyennes catastrophes". Selon l'expert, il a assumé sur le plan psychique les conséquences de l'accident certainement plus vite que d'autres. S'agissant de la prescription d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, il s'agit d'un "réflexe" bien connu dans le monde médical, pour abaisser le seuil de la douleur. Ces médicaments ont ainsi une visée tout à fait non psychiatrique. Quant aux maux de tête et des sensations vertigineuses, ils devraient être analysés par un neurologue. Les syndromes postcommotionnels sont bien connus et peuvent durer avec une symptomatologie diverse facilement six mois à parfois deux ans. Généralement, ils diminuent avec le temps, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, l'expert note que l'assuré est dans une dynamique physique néfaste pour lui. Il est devenu assez passif et attentionniste. Le Dr D___________ estime ainsi qu'il y a une tendance de danger pour le développement d'un problème psychologique. 12. Le 25 octobre 2007, l'assuré est soumis à une expertise par le Dr E___________, neurologue. Dans son rapport du 14 novembre 2007, celui-ci pose les diagnostics de commotion cérébrale et syndrome cervical survenu lors d'un accident de la route. Dans la discussion, il relève que le violent choc frontal a certainement eu un impact important tant au plan mécanique au niveau de la tête et de la région cervicale qu'au plan psychologique. Il n'y a probablement pas eu de perte de connaissance significative. Néanmoins, même sans impact direct sur la tête, on doit admettre une lésion par décélération tant au niveau de la colonne cervicale que de l'encéphale qui conduit pour le moins à une commotion cérébrale. La symptomatologie décrite par l'assuré à la suite de cet accident est compatible avec ce diagnostic. Cependant, presque 15 mois après l'accident, les céphalées rapportées par l'assuré sont mal différenciées et peu évocatrices d'un quelconque syndrome. L'expert s'étonne qu'elles n'ont pas évolué depuis l'accident, comme le prétend l'assuré. L'expert s'est entretenu à ce sujet au téléphone avec le Dr A___________, lequel pense que la symptomatologie s'est améliorée. Celle-ci a motivé une escalade thérapeutique qui confine aujourd'hui à un traitement très lourd, les doses de Tramadol étant notamment au maximum de ce qui est raisonnable de prescrire de manière chronique, surtout en association avec d'autres médicaments psychotropes, des benzodiazépines et des tricycliques. Ce type de traitement n'est pas adapté à la situation de l'assuré et peut par lui-même participer à la chronicité des céphalées et nécessitera vraisemblablement un sevrage lent et précis. Le traitement adéquat est difficile à définir. La thérapie neurale et la physiothérapie ne permettent pas non
A/2017/2008 - 6/26 plus d'améliorer objectivement l'état de santé. Il n'est pas à exclure qu'une constellation psychologique participe à l'évolution actuelle. Il existe également des bénéfices secondaires matériels à cet accident, aux dires de l'expert, dans la mesure où la maison acquise par l'assuré quelques mois avant l'accident est actuellement remboursée par une assurance complémentaire française. Cet expert conclut qu'aucune séquelle de cet accident ne peut être actuellement prouvée selon un degré de vraisemblance prépondérante Quant à la capacité de travail, l'expert relève que l'assuré est très limité du fait de doses énormes de médicaments. Il n'y a cependant aucun obstacle neurologique objectif à ce qu'il reprenne son activité d'aide-soignant à plein temps à l'avenir. Il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité. Toutefois, l'état n'est pas stabilisé. Si une invalidité devait persister, celle-ci ne serait pas de manière prépondérante raisonnablement à mettre sur le compte de l'accident. 13. Par courrier du 20 novembre 2007, l'assureur informe l'assuré qu'il a l'intention, sur la base des conclusions des trois expertises effectuées, de mettre un terme à ses prestations au 31 décembre 2007, considérant qu'à partir du 1 er janvier 2008, seule une relation de causalité possible entre les troubles résiduels et l'accident existera encore. 14. Par courrier du 20 décembre 2007, l'assuré s'oppose à ce projet de décision. Par un second courrier non daté, reçu le 11 février 2003, il transmet à l'assureur différentes attestations. Il relève qu'il était en parfaite santé avant l'accident. Auparavant, il pratiquait divers sports, était sapeur-pompier volontaire et coordinateur logistique (lieutenant) à la protection civile. Il estime ainsi que son incapacité de travail est toujours due à l'accident. 15. Les attestations transmises avec le courrier précité sont notamment les suivantes : - une attestation du 3 décembre 2007 du Commandement du groupement intercommunal Meyrin-Mandement certifiant que l'assuré n'a jamais manqué un jour depuis son incorporation à l'état major comme chef du service du ravitaillement et qu'il ne leur a jamais paru malade avant son accident; le 1 er
janvier, il avait été promu comme chef de la coordination logistique, dès lors qu'il fallait une personne compétente et fiable pour ce poste très important; il a aussi été engagé dans le cadre de l'aide inter-cantonale en octobre 2005 à Brienz où il a effectué un très bon travail; - un certificat médical du 10 décembre 2007 du Dr F___________, dans lequel ce médecin décrit dans les détails le traitement médical, ainsi que l'évolution de l'état de santé, et fait un résumé de l'anamnèse médicale; - une attestation du 12 décembre 2007 de M. U___________, physiothérapeute, lequel constate une mobilité asymétrique en rotation, avec une plainte en basse cervicale à droite, une tension importante du trapèze supérieure à droite et de l'angulaire de l'omoplate droite, ainsi que des scalènes, avec attitude antalgique
A/2017/2008 - 7/26 - "classique" de l'omoplate en rotation horaire, et une hypomobilité de la charnière C7-D1; il y a une lente évolution; - un rapport médical du 10 janvier 2008 de la Dresse G___________, spécialiste en anesthésiologie et thérapie neurale, selon lequel le patient lui a été adressé à sa consultation de la douleur par son médecin traitant en mars 2007; à la première consultation, elle s'est trouvée devant un patient fatigué, pâle, le visage chargé, cherchant ses mots et désespéré; l'examen clinique mettait en évidence des contractures des muscles para-vertébraux de tout le dos et de la nuque qui apparaissaient comme une masse compacte; la palpation était difficile; les injections à but anti-inflammatoire et antalgiques se montraient compliquées en raison de réactions neurovégétatives importantes (augmentation des céphalées et transpirations générales); progressivement, une détente de la musculature paravertébrale des muscles de la ceinture scapulaire et une diminution de la masse cervicale s'étaient installées; en décembre 2007, l'évolution sur le plan clinique est favorable avec une régression des zones douloureuses à la palpation; le nombre et l'intensité des malaises et des céphalées sont également en diminution et l'humeur moins maussade, mais des crises de céphalées intenses, l'insomnie, la barre sous-occipitale et le manque de concentration persistent; néanmoins, le patient sort progressivement de sa détresse provoquée par les douleurs; bien que les symptômes post-traumatiques soient en continuelle régression, le patient est encore loin d'une récupération optimale ou suffisante pour envisager un quotidien acceptable; cette praticienne propose la poursuite du traitement (médicamenteux, injections d'un anesthésique local, physiothérapie, ostéopathie), en collaboration avec le médecin traitant; - un rapport du 18 janvier 2008 du Pr H___________ de la Policlinique de neurologie des HUG qui pose les diagnostics de céphalées post-traumatiques continues avec composante cervicogène, d'une suspicion d'une discrète atteinte neurologique centrale avec asymétrie au niveau du cutané-panthère en défaveur de la gauche, d'un discret syndrome vestibulaire gauche et d'un syndrome cervical, probablement au niveau d'étages moyens; le patient présente des signes neurologiques et locomoteurs séquellaires de l'accident; l'évolution est lentement favorable, mais un bilan oto-neurologique, ainsi que la poursuite de la physiothérapie et du reconditionnement physique semble important à ce médecin; pour le traitement des céphalées chroniques, il propose de changer le traitement médicamenteux. 16. Par décision du 5 mars 2008, l'assureur met fin à ses prestations avec effet rétroactif au 1 er janvier 2008, en se fondant sur les expertises médicales effectuées qu'il estime convergentes. Il retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition à cette décision.
A/2017/2008 - 8/26 - 17. Le 12 mars 2008, l'assuré envoie à l'assureur les résultats d'une consultation ORL et l'informe qu'il a 45 décibel en moins dans chaque oreille à cause des acouphènes aigus bilatéraux consécutifs à l'accident. 18. Par courrier du 27 mars 2008, l'assuré forme opposition à la décision précitée de l'assureur. Il relève que le Dr C___________ a admis que la symptomatologie des malaises apparaissant à l'effort limitait très fortement tout éventuel retour à son activité professionnelle d'aide soignant et que sa capacité de travail était toujours nulle. Les expertises ne sont ainsi pas convergentes et le Dr C___________ semble être plus à même pour apprécier son handicap dans son activité professionnelle que les deux autres expert. 19. Le 9 avril 2008, le Dr A___________ certifie que l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas de reprendre son travail, en raison de céphalées très intenses, de douleurs cervicales, d'un état anxieux important et d'acouphènes résistants à de multiples traitements. 20. Dans le cadre de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'assuré est soumis à une expertise bi-disciplinaire par le Dr I___________, psychiatre, et le Dr J__________, neurologue, au Centre d'expertise médicale à Nyon. Dans leur rapport du 25 avril 2008, les experts ne posent aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils mentionnent un status après traumatisme crânio-cérébral mineur et distension cervicale simple, un syndrome post-commotionnel après distorsion cervicale persistant, un status après thrombophlébite du membre inférieur droit, avec insuffisance veineuse chronique modérée persistante, et une évolution vers un trouble somatoforme possible. Dans la synthèse de la discussion, il est relevé que, sur le plan somatique, l'expertisé se plaint de la persistance de céphalées violentes, constantes, de cervicalgies constantes augmentant à tout effort, d'acouphènes bilatéraux constants, de sensations vertigineuses à l'effort, de paresthésies au niveau de la main gauche très occasionnelles, de trouble de la mémoire et de la concentration, de troubles du sommeil avec irritabilité et nervosité. Toutefois, l'examen somatique est sans anomalie significative hormis une limitation antalgique des mouvements de rotation de la nuque. Il n'y a pas de contracture significative du muscle paracervical et du chef supérieur du trapèze. Il y a une bonne préservation de l'audition et l'absence de tout signe évident d'atteinte vestibulo-cérébelleuse ainsi que de cupulolithiase. L'IRM cérébrale pratiquée le 20 octobre 2006 ne montre aucune anomalie. L'IRM cervicale révèle une petite discopathie C5-C6 banale et sans signification clinique dans le contexte. Sur le plan psychique, l'assuré n'a pas de plainte spontanée. Il dit qu'il a le moral. Il ne présente pas d'angoisse et indique uniquement en avoir marre d'être dans cet état. Le sommeil est perturbé, pour des raisons physiques selon l'assuré, et il présente une plus grande irritabilité, une moins bonne image de soi, une confiance en soi abaissée, laquelle est toutefois en train de remonter. Il n'y a aucune idéation morbide ou suicidaire ni de flash back ou
A/2017/2008 - 9/26 de cauchemars. A l'observation, les experts ne constatent pas de comportement douloureux. Il n'a pas de signes dépressifs manifestes. Dans leurs conclusions, les experts relèvent qu'il n'y a aucun élément anamnestique, clinique ou para-clinique (notamment radiologique) pour conclure que l'événement accidentel s'est compliqué d'une atteinte structurelle majeure du système nerveux et locomoteur. La symptomatologie correspond en grande partie à un syndrome postcommotionnel/post-distorsion cervicale, sur lequel est venu se greffer des éléments anxieux jouant un rôle dans l'importance actuelle du tableau. Sur le plan thérapeutique somatique, il convient de poursuivre le traitement actuellement en cours, sans autre. Sur le plan psychique, il n'y a notamment pas de signes de trouble de la personnalité ou d'un état de stress post-traumatique. En l'absence de séquelles psychiques liées à l'accident, ni autre comorbidité psychique associée, les experts rejoignent les conclusions du Dr D___________. 21. Par décision du 5 mai 2008, l'assureur rejette l'opposition de l'assuré et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. Il estime notamment que l'expert rhumatologue, le Dr C___________, ne peut se prononcer sur le genre de trouble de l'assuré et que l'appréciation de la capacité de travail échappe ainsi à sa spécialisation. Le spécialiste en la matière est le Dr E___________. Or, celui-ci a nié le lien de causalité entre la symptomatologie persistante et l'accident. S'agissant de l'attestation des médecins traitants, l'assureur souligne que l'avis du médecin traitant ne permet pas de mettre en doute les conclusions des experts. 22. Par acte du 5 juin 2008, l'assuré interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'octroi des indemnités journalières, sous suite de dépens. Il estime que le lien de causalité naturelle est établi, dans la mesure où il disposait avant l'accident d'une excellente santé. Quant à la causalité adéquate, il relève que les conclusions des différents rapports médicaux et expertises ne sont pas convergentes. S'agissant de l'expert psychiatre, il souligne que celui-ci n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique, de sorte qu'il convient d'admettre que la symptomatologie persistante n'a non pas une origine psychologique, mais physiologique. L'expert neurologue mentionne que la lourdeur du traitement médicamenteux peut participer à la chronicité des céphalées. Or, c'est à la suite de cet accident, qu'un tel traitement lui a été prescrit de sorte qu'il convient de reconnaître un lien de causalité adéquate avec l'accident. Il rappelle en outre que le Dr B___________ a considéré, dans son rapport médical du 26 décembre 2006, que la persistance d'un syndrome de type post-commotionnel était en causalité directe et certaine avec l'accident, en l'absence d'antériorités. Tel est également l'avis du Dr C___________, du Pr H___________ et du Dr A___________. 23. Par écritures du 18 juin 2008, l'intimée conclut au rejet de la restitution de l'effet suspensif et, par écritures du 30 juin 2008, au rejet du recours. Elle fait valoir qu'il
A/2017/2008 - 10/26 s'agit en l'occurrence d'atteintes non organiques, pour lesquelles la causalité adéquate doit être examinée en fonction des critères développés pour les suites traumatiques psychiques et des traumatismes crânio-cérébraux légers, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, ces critères ne sont pas remplis, de l'avis de l'intimée. Elle nie notamment que l'accident ait revêtu un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Le recourant n'a pas non plus suivi de blessures spécialement graves ou menaçantes pour sa vie, étant précisé que son hospitalisation n'a duré que 5 jours et que les lésions sont avant tout caractérisées par l'apparition de cervicalgies, d'acouphènes, de vertiges et de maux de tête, sans atteinte organique objectivable, ni pathologie neurologique ou radiculaire. L'intimée estime également que la durée du traitement médical n'est pas anormalement longue, un suivi s'étendant sur plusieurs années devant être considéré comme usuel pour les traumatismes au rachis cervical. Il en va de même pour le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions physiques, dernier critère retenu par le Tribunal fédéral. 24. Par arrêt incident du 1 er juillet 2008, le Tribunal de céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif. 25. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 10 septembre 2008, le recourant déclare ce qui suit : « Je ne vais toujours pas bien. Je souffre d'acouphènes et de maux de tête 24 s/ 24. J'ai aussi une hypersensibilité à la lumière et, à l'effort, j'ai des malaises. Ma concentration est aussi affectée. Pour toutes ces raisons, je ne me sens pas capable de travailler dans n'importe quelle activité. Quant au traitement médical, le Prof. H___________ a ajouté d'autres médicaments, notamment un anti-épileptique pour me soulager des maux de tête. L'assurance, que j'ai contractée lors de l'acquisition de ma maison, paie les 70 % des mensualités de remboursement. Cela représente les 70 % de 5'600 fr. par trimestre. Depuis le 1er janvier 2008, je suis indemnisé par l'assurance perte de gain en cas de maladie de l'employeur à raison de 80 % de mon salaire. Ma situation financière est difficile. Mon épouse essaie actuellement d'augmenter son taux de travail à 100 %. Mes voisins m'aident beaucoup pour des choses physiquement astreignantes, telles que ranger le bois de chauffage ou monter des meubles.
A/2017/2008 - 11/26 - J'ai également fait une demande de prestations d'assurance invalidité. Celle-ci m'a fait parvenir un projet de refus de rente. Cependant, elle est en train de reprendre l'instruction. » Le conseil du recourant précise que le Dr A___________ n’était pas le médecin de famille de son mandant à l’époque de l’accident. Quant à l’intimée, elle déclare que le recourant est également au bénéfice d’une assurance complémentaire qui a versé les 20% du salaire manquant, de sorte qu’il n’a subi aucune perte de gain en raison de l’incapacité de travail consécutive à l’accident, tant que le rapport de causalité était reconnu. 26. A la demande du Tribunal de céans, le Dr A___________ précise, par courrier du 1 er octobre 2008, le traitement médicamenteux actuel de son patient. Il a essayé de mettre en application un sevrage du traitement antidépresseur et sédatif. Cependant, la diminution, même minime, de ce traitement s’est rapidement soldée par un échec, avec une péjoration des symptômes, tant en ce qui concerne les douleurs crâniennes que les acouphènes. Ce praticien a également essayé de changer le traitement médicamenteux, sans progrès significatifs. Ainsi, un sevrage de la médication neuro-psychotrope n’est pas envisageable pour le moment, selon lui. Il ne partage pas les propos du Dr E___________ qu’il juge complètement disproportionnés et inadaptés. Le Pr H___________ est du même avis. Enfin, le Dr A___________ estime qu’une nouvelle expertise neurologique serait nécessaire. 27. Le 30 octobre 2008, le recourant transmet au Tribunal de céans un rapport du 6 octobre 2008 du Pr H___________. Celui-ci diagnostique des céphalées posttraumatiques avec composante cervicogène, des discrètes séquelles d’une atteinte neurologique centrale, un syndrome vestibulaire gauche en régression et un syndrome cervical en légère régression. Ce médecin a essayé de changer le traitement médicamenteux. Cependant, le nouveau traitement instauré avait plus d’effets secondaires, de sorte que le patient a repris un traitement plus classique, qui l’a un petit peu stabilisé sur le plan de son humeur et lui permet de mieux dormir, après disparition des céphalées le soir. Ces dernières sont toujours en casque ou en couronne. Des myorelaxants, la physiothérapie, le repos et la prise de vin les diminuent, alors que l’agitation, le fait de se déplacer dehors, la lumière et le bruit les augmentent. Les acouphènes sont toujours persistants et bilatéraux. La résistance physique est un peu meilleure qu’auparavant (périmètre de marche de cinq kilomètres avec son épouse), mais la fatigabilité physique reste toujours aussi importante. Au status neurologique, le Pr H___________ note que le patient est légèrement ralenti, toujours un peu prostré, algique et précautionneux dans ses mouvements. Il est orienté dans le temps et l’espace. L’anamnèse est toujours précise. Dans les tâches complexes, il est légèrement ralenti. Il a également des oublis importants anamnestiques. Dans ses conclusions, le Pr H___________ fait état de la persistance de légers signes d’une atteinte centrale avec Hoffmann gauche et oscillations au Mingazzini. Le réflexe cutané plantaire n’est pas présent
A/2017/2008 - 12/26 actuellement et l’Unterberger est diminué à gauche. La situation s’améliore, mais le patient reste très handicapé par les douleurs. Le traitement est actuellement satisfaisant. Le patient fait enfin quelques exercices actifs, au niveau des épaules et de la colonne cervicale. De l’avis du Pr H___________, le traitement devrait encore être poursuivi pendant un an, avec un reconditionnement actif, puis il faudra réévaluer la situation. 28. Par ordonnance du 2 décembre 2008, le Tribunal de céans met en œuvre une expertise neurologique judiciaire et commet à ses fins le Dr K__________. 29. Dans le cadre de son expertise, l'expert adresse le recourant au Pr L__________, spécialiste en anesthésiologie au Centre anti-douleurs à Lausanne, lequel voit le patient à plusieurs reprises. L'expert l'envoie également au Dr M__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et au Dr N__________ à l'Unité d'otoneurologie du Service ORL du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Enfin, il fait pratiquer une IRM cervicale le 5 août 2009, laquelle est comparée aux clichés antérieurs datant d'octobre 2006, en présence du Pr MAEDER. 30. Certaines factures relatives aux consultations et examens précités sont adressées à l'intimée, qui les transmet, respectivement les rappels y relatifs, le 3 août 2009 au Tribunal de céans, estimant qu'elles doivent être supportées par celui-ci, dès lors qu'elle a déjà procédé aux mesures d'instruction nécessaires auprès des Drs D___________ et E___________. Il s'agit de trois factures du Pr L__________ du 2 juin 2009 de 490 fr. 70, de 1'346 fr. 15 et de 1'069 fr. 75. 31. Le 30 août 2009, le Dr K__________ rend son rapport d'expertise. Celui-ci est fondé sur les évaluations suivantes: - Evaluation du Pr L__________ du 4 mai 2009: Celui-ci procède à un test articulaire et à une discographie. Sur la base de ces examens, le Pr L__________ conclut que l'état du disque C5-C6 explique l'intégralité des douleurs ressenties actuellement par le recourant. En effet, une déchirure interne du disque a été découverte, accompagnée d'une instabilité segmentaire. Dans la mesure où le patient n'a jamais consulté de médecin pour des problèmes de cervicalgies avant son accident, il est exclu que d'autres causes que cet évènement puissent expliquer ses plaintes. Le Pr L__________ estime aussi qu'il n'y a pas de contexte de maladie discale dégénérative. Il préconise enfin, à titre de seul traitement médical possible, une discectomie avec fusion du segment concerné. - Evaluation du 10 juillet 2009 du Dr M__________:
A/2017/2008 - 13/26 - Ce spécialiste constate que l'examen clinique et radiologique est compatible avec une discopathie C5-C6, probablement une déchirure discale, comme démontrée par la discographie du Pr L__________. La symptomatologie est très invalidante et résistante à tout traitement conservateur. Ce médecin préconise également une prise en charge chirurgicale consistant en une résection du disque C5-C6 et son remplacement, soit par une spondylodèse instrumentée, soit par la mise en place d'une prothèse discale. - Evaluation du 14 août 2009 du Dr N__________: Ce médecin relève ce qui suit : "Sur le plan vestibulaire, l'examen otoneurologique est normal, en-dehors d'une déviation gauche de la verticale visuelle subjective, compatible avec un déficit otolitique. Ce trouble de la perception de la verticalité permet d'expliquer la sensation de vertige et d'instabilité posturale en station debout et à la marche. Sur le plan fonctionnel, l'atteinte otolitique est à l'origine d'un trouble de l'intégration multisensorielle de l'équilibre (conflit visuo-vestibulaire) avec perturbation de la perception mentale du corps, du mouvement et de l'espace. Dans le cas présent, la symptomatologie est encore aggravée par un trouble anxieux réactionnel. Sur le plan thérapeutique, le patient pourrait bénéficier d'un traitement de rééducation vestibulaire pour améliorer son schéma corporel et la gestion de l'équilibre." Le Dr N__________ constate également une surdité de perception bilatérale qui correspond aux courbes d'audition d'une surdité dégénérative de type presbyacousie. Il propose un appareillage acoustique, si le patient le souhaite, et une prise en charge de l'acouphène par des thérapies visant l'habituation aux symptômes ou intégrées dans un soutien psychologique global. Sur la base de ces évaluations et de son examen clinique, l'expert pose les diagnostics de cervicalgies et de céphalées, en relation avec une déchirure ligamentaire et discale C5-C6 d'origine très probablement traumatique, de modifications de la personnalité, dans le cadre de douleurs chroniques d'origine organique, de déficit otolithique avec trouble de verticalité, consécutif au traumatisme cranio-cérébral du 5 août 2006, de presbyacousie accélérée avec acouphènes chroniques perturbateurs d'origine dégénérative, sans rapport avec le traumatisme, et de séquelles périphériques avec œdème veineux du membre inférieur droit à la suite de la thrombophlébite survenue au décours du traumatisme de 2006. Les atteintes à la santé sont objectivables, sauf pour ce qui concerne les modifications de la personnalité et le syndrome post-commotionnel évoqué dans l'anamnèse. Néanmoins, ces atteintes à la santé non objectivables sont également, à un degré de vraisemblance prépondérante, dues aux séquelles douloureuses
A/2017/2008 - 14/26 d'origine organique, sauf en ce qui concerne la presbyacousie, laquelle est d'origine dégénérative. Quant à la thrombophlébite, elle n'est pas en relation de causalité directe avec l'accident survenu, mais ne serait probablement pas survenue en l'absence du traumatisme et de ses séquelles. En l'absence de l'accident, le patient serait aujourd'hui totalement asymptomatique, selon l'expert. Le statu quo ante vel sine n'est pas atteint. La capacité de travail est nulle dans n'importe quelle activité professionnelle. Les suites de l'accident nécessitent par ailleurs encore un traitement médical. A cet égard, un traitement chirurgical est notamment proposé et, selon l'expert, serait apte à améliorer sensiblement l'état du patient. Il y a en outre une perte de l'intégrité de l'ordre de 40 %, sans tenir compte de la presbyacousie et des séquelles de la thrombophlébite. Dans la discussion, l'expert relève que le mécanisme de l'accident ne peut être affirmé, le patient étant amnésique. Toutefois, le choc a été certainement violent et on ne peut exclure un traumatisme crânien direct. Les régions cervicales et la tête étaient fortement impliquées et il n'y a pas de raison de douter de la perte de connaissance, évoquant une commotion cérébrale. Le status neurologique est aujourd'hui pratiquement normal, à l'exception d'une minime insensibilité dans le territoire radiculaire C5 à droite et d'une instabilité de Romberg. Psychiquement, le patient est visiblement très souffrant, affecté par la douleur qui dure depuis trois ans, mais aussi par les discordances entre les appréciations médicales et l'impasse thérapeutique. Sur la base des examens complémentaires, l'expert constate par ailleurs que la protrusion constatée est bien causée par du matériel discal, provenant d'une déchirure discale et non pas par une uncarthrose. L'IRM effectuée en 2006 montrait la même lésion, sans évolution depuis lors. La colonne cervicale est libre de lésions dégénératives évidentes. Quant au lien de causalité entre la discopathie C5-C6 et l'accident survenu, l'expert l'admet en considérant que le patient était totalement asymptomatique avant l'accident et de la lésion remarquée sur l'IRM cervical. En ce qui concerne le syndrome postcommotionnel, il comporte en principe une symptomatologie légèrement différente de celle du patient, les cervicalgies chroniques n'étant pas au premier plan, alors que c'est le cas chez le recourant. Un syndrome post-commotionnel est par ailleurs en principe sans base organique objectivable et guéri dans les deux ans. L'expert estime toutefois que, sans l'accident, le recourant n'aurait pas développé de tels troubles, dès lors que l'hypothèse d'une uncarthrose a été écartée. Enfin, il se détermine sur l'expertise du Dr E___________ et explique la divergence d'appréciation de ce spécialiste en raison du fait que celui-ci n'a pas eu accès au rapport de l'Hôpital d'Annemasse ni recours à l'appréciation d'un chirurgien et d'un antalgiste spécialistes du rachis ni à la discographie. Cet expert n'a pas non plus pratiqué d'examens de contrôle et ainsi pu comparer les images de 2006 et de 2009. Ainsi, son appréciation a été biaisée. 32. Par courrier du 17 septembre 2009, le Tribunal de céans informe les parties qu'il procédera provisoirement au paiement des factures transmises par l'intimé.
A/2017/2008 - 15/26 - 33. Le 30 septembre 2009, le recourant se détermine sur l'expertise judiciaire et estime qu'il y a lieu de retenir un lien de causalité entre son incapacité de travail et l'accident en cause. 34. Le 15 octobre 2009, l'intimée se prononce sur l'expertise judiciaire et persiste dans ses conclusions. A l'appui de ses dires, elle produit une détermination sur l'expertise judiciaire du Dr E___________ du 6 octobre 2009. Dans les éléments qui distinguent le point de vue du Dr K__________ du sien, le Dr E___________ relève qu'une discopathie ne peut pas engendrer des céphalées diffuses et que des céphalées qualifiées d'une intensité de 9/10 ne sont décrites que lors de pathologies généralement hémorragiques ou infectieuses intra-crâniennes. De telles céphalées devraient en outre entraîner des troubles neurovégétatifs et une réaction à la douleur qui est évidente pour l'observateur, ce qui n'apparaît nulle part dans l'expertise judiciaire. Cela a été aussi confirmé par un neurochirurgien qui a pratiqué de nombreuses discopathies. Le Dr E___________ déclare que "Toute la subjectivité et la variabilité qui empoisonnent l'examen de votre assuré ne nous induisent pas à prendre pour argent comptant ses plaintes". Par ailleurs, si le recourant était sous médication au moment de l'examen, les plaintes seraient encore moins crédibles. Le Dr E___________ estime aussi que l'évolution temporelle entre l'accident et ses suites est discordante et considère que le changement de la nature des plaintes, leur aggravation et leur imprécision ne sont pas conformes à l'histoire naturelle des suites d'un accident de ce type. Selon le Dr E___________, il y a lieu d'admettre une structure de personnalité particulière préexistante, susceptible de développer une histoire subjective, imprécise, excessive et dont le flou permet des interprétations apparemment diamétralement opposées par les neurologues, pourtant avertis. Il s'étonne en outre que l'aspect médicamenteux du problème de l'assuré, ainsi que la diversité des traitements et leurs indications, leur posologie et leurs effets secondaires ne soient pas discutés par le Dr K__________. Il déclare également que "Ma perplexité à bien des égards que je confirme après mon premier rapport d'expertise et ma certitude de l'inauthenticité des douleurs alléguées lors de la discographie me convainquent qu'un geste chirurgical de fixation du segment C5- C6 est une erreur dans son indication et n'apportera aucun bénéfice à long terme à votre assuré". 35. Le 10 novembre 2009, le recourant se détermine sur le rapport complémentaire du Dr E___________. Il relève notamment que le Dr E___________ est à la fois "juge et partie" et s'intéresse moins à rechercher une vérité objective qu'à défendre sa thèse initiale mise à mal par l'expertise, se livrant ainsi à une forme de plaidoirie subjective et dépourvue de toute valeur probante en faveur de ses conclusions. Le recourant s'étonne par ailleurs du mode de pensée du Dr E___________ consistant à nier l'existence des caractéristiques d'un cas particulier au motif qu'il n'entre pas dans des "cases" préétablies. En ce qui concerne l'aspect médicamenteux, il ne faisait pas partie de la mission d'expertise. Le recourant reproche au Dr E___________ de soutenir, de manière contradictoire, que ses plaintes soient
A/2017/2008 - 16/26 feintes et qu'il ne cherche qu'à escroquer l'assurance, tout en tentant d'expliquer ces mêmes plaintes, dont il reconnaît par là même l'existence, par une surdose médicamenteuse. Concernant l'intensité des douleurs, le recourant rappelle que le Pr L__________ a fait état dans son rapport de fortes douleurs cervicales. Le Dr M__________ le décrit comme extrêmement algique. Le Dr E___________ qui nie cette intensité adopte lui-même une attitude empreinte de subjectivité qu'il érige en vérité. Le recourant considère dès lors que le parti pris du Dr E___________ ôte toute valeur à ses observations. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents en raison des atteintes à la santé qu'il présente encore postérieurement au 31 décembre 2007, et plus particulièrement sur la question de savoir si ces atteintes sont en relation de causalité avec l'accident du 5 août 2006. 4. a) L'assurance-accidents est tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur au moment de l'événement du 2 septembre 2000; cf. ATF 127 V 466, consid. 1 p. 467). b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire
A/2017/2008 - 17/26 qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assuranceaccidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [Meyer, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, no 79 p. 865). A cet égard, la constatation que l'assuré était asymptomatique avant l'accident repose sur le principe "post hoc, ergo propter hoc", lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 119 V 341). En matière de lésions du rachis cervical par accident du type « coup du lapin » (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu’un tel traumatisme est diagnostiqué et que l’assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Dans un arrêt du 19 février 2008 publié aux ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a encore précisé sa jurisprudence en matière d’accidents de type « coup du lapin » et lésions similaires. c) En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est donnée si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Par la causalité adéquate, il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis à la charge d’un tiers (en l’occurrence, l’assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d’ordre juridique et il appartient au juge d’y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu,
A/2017/2008 - 18/26 selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 383 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références; ATF du 6 mai 2008, 8C 339/2007). d) Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue ou d’un traumatisme crânio-cérébral, bien qu’en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d’ordre psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2a ; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a). Ceci vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l’accident ou encore lorsqu’on peut retenir que durant toute la phase de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation, les troubles physiques n’ont joué qu’un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s’agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d’une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l’accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109). Il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer, une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié
A/2017/2008 - 19/26 en partie les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). 5. L'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition, Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Aussi n'existet-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b ; ATFA non publié du 25 juillet 2002 en la cause U 287/01). 6. Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Mais si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
A/2017/2008 - 20/26 contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée. Cela dit, le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. Le juge examinera si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). 7. En l'espèce, le recourant a fait l'objet de plusieurs expertises médicales, puis d'une expertise neurologique judiciaire. Cette expertise correspond aux exigences jurisprudentielles précitées pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle a en effet été rendue sur la base du dossier médical complet, prend en considération les plaintes du recourant, repose sur un examen approfondi, non seulement par l'expert, mais également par un chirurgien et un antalgiste spécialiste du rachis qui ont procédé à des examens complémentaires. Selon l'expert judiciaire, sur la base des appréciations des spécialistes associés à l'expertise, les cervicalgies et céphalées diagnostiquées sont en relation avec une déchirure ligamentaire et discale C5-C6, laquelle est très probablement en relation de causalité naturelle avec l'accident survenu. A cela s'ajoute un déficit otolitique avec trouble de la verticalité, lequel est également séquellaire au traumatisme crânio-cérébral subi lors de l'accident. Enfin, le recourant présente des séquelles périphériques, avec oedèmes veineux du membre inférieur droit, à la suite d'une thrombophlébite survenue au décours du traumatisme. Ces atteintes sont objectivables. Quant aux modifications de la personnalité et au syndrome postcommotionnel, même s'ils ne sont pas objectivables, ils constituent, à un degré de vraisemblance prépondérante, une réaction aux séquelles douloureuses d'origine organique. Par ailleurs, selon l'expert, le statu quo ante vel sine n'est pas encore atteint. La capacité de travail est nulle dans n'importe quelle activité. Les conclusions du Dr K__________, ainsi que des médecins associés à l'expertise, sont cependant contredites par le Dr E___________. Celui-ci met notamment en doute l'authenticité des plaintes alléguées, notamment au moment de la discographie. Il relève également le changement de la nature de celles-ci, leur aggravation et leur imprécision, estimant que ces éléments ne sont pas conformes à l'histoire naturelle des suites d'un accident de ce type. Pour le Dr E___________,
A/2017/2008 - 21/26 seule la préexistance d'une personnalité particulière du recourant est la cause du développement des modifications de la personnalité constatées, tout en relevant qu'il s'agit "d'une histoire subjective, imprécise, excessive". Concernant l'évolution de la symptomatologie douloureuse, il est à relever que le Dr A___________ a noté le 19 septembre 2006 notamment des algies majeures du crâne et des épaules et fait état d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Dans son rapport du 12 octobre 2006, il mentionne des céphalées persistantes ou névralgies d'Arnold et une amélioration des douleurs cervicales. Le 23 novembre 2006, il confirme ces plaintes, tout en relevant une régression de la névralgie cervico-brachiale gauche. Le Dr B___________ indique également la persistance d'un syndrome de type post-commotionnel associé à des céphalées, des acouphènes bilatéraux, des sensations vertigineuses d'effort ou de changements de positions. Le Dr C___________ fait état des mêmes symptômes dans les suites immédiates de l'accident. L'évolution n'a été que très lentement favorable. La symptomatologie actuelle consiste en la réapparition des vertiges à l'effort, d'acouphènes constants, céphalées globales, à types de "crampes", quelques tensions cervicales bilatérales prédominantes hautes et un état de fatigue. L'importance des épisodes vertigineux avec malaises semble restreindre essentiellement les possibilités physiques de l'assuré. Dans son expertise du 8 septembre 2007, le Dr D___________ mentionne également des maux de tête sous forme de douleurs globales, généralisées, constantes du matin au soir, ainsi que de malaises lors d'efforts, en donnant en exemple le cas où le recourant a voulu déplacer son lit. L'assuré se plaint aussi que sa mémoire n'est pas optimale. Le Dr D___________ relève par ailleurs que l'assuré est adéquat et collaborant. Il n'y a aucune tendance à l'exagération ou à l'accentuation. L'assuré est nuancé et n'omet pas de souligner également les éléments positifs dans sa vie. Toutefois, le Dr D___________ est frappé par l'imprécision des descriptions des maux de tête et des sensations vertigineuses. Le Dr E___________ note dans son expertise du 14 novembre 2007 que l'assuré éprouve, dans les suites immédiates de l'accident, une sensation nauséeuse, une menace de perte de connaissance avec des douleurs partout. Pendant quatre à cinq mois, il éprouve des malaises à répétition, soit un vertige, une impression de perte de l'équilibre, une sensation imminente de tomber s'il est debout, plusieurs fois par jour et pendant environ 15 minutes, suivis d'une fatigue anormale. Il devient alors pâle et transpirant. L'évolution de ce tableau est favorable, les malaises étant de moins en moins fréquents et de plus en plus courts. Actuellement, ils surviennent lors d'efforts musculaires très particuliers, comme déplacer un lit. L'assuré se plaint aussi de céphalées n'ayant pas de topographies précises, étant constantes dans leur intensité, intéressant toute la tête et ayant un caractère permanent. Elles n'ont aucune évolution depuis l'accident. Plus rarement, ces maux de tête s'exacerbent dans leur intensité. A aucun moment, le Dr E___________ note que les plaintes lui paraissent exagérées et démonstratives, même s'il s'étonne qu'il n'y a eu aucune évolution des céphalées 15 mois après l'accident et estime qu'elles sont mal
A/2017/2008 - 22/26 différenciées et peu évocatrices d'un quelconque syndrome. En mars 2007, l'assuré a par ailleurs été adressé par son médecin traitant à la consultation de la douleur. Dans son rapport du 10 janvier 2008, la Dresse G___________ de cette consultation déclare qu'elle s'est trouvée devant un patient fatigué, pâle, le visage chargé, cherchant ses mots et désespéré. Il avait des contractures des muscles paravertébraux de tout le dos et de la nuque qui se sont progressivement détendues. En décembre 2007, l'évolution est favorable avec une régression des zones douloureuses à la palpation et une diminution du nombre et de l'intensité des malaises et des céphalées. Toutefois, des crises de céphalées intenses, des insomnies, la barre sous-occipitale et le manque de concentration persistent. Dans son rapport du 18 janvier 2008, le Dr H___________ fait également état de céphalées présentes en casque ou en couronne sous forme de tensions continues, entre 8 et 8,5/10 sur une échelle de douleur, sans vomissement, avec discrètes sonoet photophobies. L'effort augmente les céphalées et les vertiges. Enfin, le Dr A___________ a indiqué, lors d'un entretien téléphonique avec l'expert judiciaire en date du 13 août 2009, que la symptomatologie douloureuse du recourant avait toujours été très intense, avec "des hauts et des bas". Il ressort de ce qui précède, qu'une symptomatologie douloureuse importante a été rapportée par tous les médecins consultés, contrairement à ce qu'affirme le Dr E___________. Par ailleurs, aucun de ceux-ci a n'exprimé des doutes sur l'authenticité des douleurs et des malaises allégués. A cela s'ajoute qu'aussi bien l'anamnèse, qui témoigne d'un homme dans la force de l'âge, actif, sportif et heureux de vivre, que l'expertise du Dr D___________ ont permis d'écarter toute prédisposition au développement de troubles psychiques. Au degré de la vraisemblance prépondérante, une telle prédisposition ne saurait dès lors être retenue pour expliquer les douleurs du recourant. Dans son complément d'expertise, le Dr E___________ met en outre en cause l'authenticité de la réaction du recourant lors de la discographie, notamment le déclenchement de céphalées sévères. Selon le Pr L__________, cet examen a provoqué "les douleurs habituelles du patient, incluant toutes les irradiations ainsi que les maux de tête à une intensité de 9/10". Ni le Pr L__________ ni le Dr M__________ ni le Dr K__________, lequel est également neurologue, ont trouvé cette réaction exagérée et sans rapport avec l'intervention entreprise. Par ailleurs, il est à relever que le Dr E___________ semble surtout contester la survenance d'importantes céphalées et non pas des autres douleurs. Or, l'intensité des douleurs dont fait état le Pr L__________ se rapporte à toutes les douleurs, soit également les cervicalgies. Il ne saurait non plus être contesté que des cervicalgies sont propres à provoquer des céphalées, de sorte qu'il ne paraît a priori pas invraisemblable que de telles douleurs surviennent en même temps que les cervicalgies lors de la discographie. Il est en outre étonnant que le Dr E___________ se contente de contester l'intensité et le genre de douleurs ressenties lors de la discographie, sans donner sa propre interprétation du résultat de cet
A/2017/2008 - 23/26 examen, alors même qu'il montre une fuite du produit du contraste, lequel s'accumule dans une protrusion médiane, selon le Pr L__________ et le Dr M__________. Cela étant, le Tribunal de céans n'est pas convaincu par les objections du Dr E___________ qui constituent plus une justification de son expertise antérieure qu'une analyse approfondie des nouveaux examens effectués depuis cette expertise. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire, de sorte que la causalité naturelle doit être admise. 8. Concernant la causalité adéquate, il convient en premier lieu de constater, sur la base de l'expertise judiciaire, que les cervicalgies et céphalées, ainsi que les vertiges reposent sur un substrat organique, à savoir la déchirure ligamentaire et discale C5- C6 et le déficit otolitique. Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer les critères développés par notre Haute Cour pour examiner la causalité adéquate des traumatismes de type "coup de lapin", crânio-cérébraux et des traumatismes analogues. La causalité naturelle ayant été admise et dès lors qu'il s'agit d'une lésion organique, la causalité adéquate doit également être retenue. En ce qui concerne les atteintes sans substrat organique, à savoir la modification de la personnalité et le syndrome post-commotionnel, il sied de relever que la question de leur causalité adéquate avec l'accident en fonction des critères jurisprudentiels précités peut rester ouverte. En effet, les seules limitations découlant des atteintes objectivables provoquent déjà une incapacité de travail totale, comme il ressort de l'expertise judiciaire. Le Pr L__________ a notamment déclaré que "l'état du disque C5-C6 explique l'intégralité des douleurs ressenties actuellement par le patient". 9. Les prestations d'assurances comprennent les prestations pour soins et le remboursement des frais, réglés par le chapitre 1 de la LAA, ainsi que les prestations en espèces. Parmi les premières, figurent notamment le traitement médical, réglé à l'art. 10 LAA, et les indemnités journalières, régies par les art. 16 s. LAA. Ces prestations sont considérées comme des prestations provisoires (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7 p. 63 ss). Il ne résulte pas de ces dispositions, jusqu'à quel moment le traitement médical et les indemnités journalières doivent être octroyées par l'assureur-accidents. Ce moment résulte de l'art. 19 LAA, selon lequel le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (al. 1 1 ère phrase). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (al. 1 2 ème phrase; cf. également art. 16 al. 2 2 ème phrase LAA). Ainsi, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès qu'une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré ne peut plus être attendue et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont terminées. Dans ce cas, il y a lieu de mettre fin aux
A/2017/2008 - 24/26 prestations provisoires et d'examiner le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 104 V 105 consid. 4.1 p. 114 s.). 10. En l'espèce, il résulte de l'expertise qu'il y a une indication opératoire. Celle-ci est également confirmée par les spécialistes que le Dr K__________ a associés à l'expertise. Cela étant, il ne saurait être considéré que le traitement médical est terminé, une sensible amélioration de santé du recourant pouvant être attendue de cette intervention. Cela étant, il convient d'admettre que le recourant continue à avoir droit aux indemnités journalières postérieurement au 31 décembre 2007, ainsi qu'au traitement médical des atteintes relevées par l'expert, à l'exception de la presbyacousie. Le Tribunal de céans admet par ailleurs également que la thrombophlébite est en relation de causalité avec l'accident, même si celle-ci n'est pas directe. En effet, aux dires des experts, elle est due à l'alitement prolongé du recourant. 11. Se pose ensuite la question de la prise en charge des factures du Pr L__________ qui a été associé à l'expertise par le Dr K__________. a) Aux termes de la loi, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte que les frais d'expertise ne sont en principe pas à la charge des parties . Il y a cependant lieu de déterminer si ces examens spécialisés sont en l'occurrence à considérer comme faisant partie du traitement médical, de sorte qu'ils sont à supporter par l'assureur-accidents à ce titre. En vertu de l'art. 10 al. 1 let. a et b LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin et aux analyses ordonnées par celui-ci. b) En l'occurrence, les examens effectués, à la demande de l'expert judiciaire, par le Pr L__________, ainsi que les Drs M__________ et N__________ étaient nécessaires à des fins diagnostiques, pour déterminer le traitement médical approprié. Ils ont par ailleurs permis de constater les atteintes du recourant, ainsi que la cause de ses douleurs et malaises. Une indication chirurgicale a pu être posée, sur la base de ces examens complémentaires. Partant, il y a lieu de considérer que ces traitements sont à la charge de l'assureur-accidents. Aussi, l'intimée devra-t-elle rembourser au Tribunal de céans les factures du Pr L__________ d'un montant de 485 fr. 70, de 1'346 fr. 15 et de 1'069 fr. 75, soit d'un total de 2'901 fr. 60. 12. L'assuré qui subit un dommage permanent peut également prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cependant, en l'occurrence, l'état de santé du recourant n'est pas encore stabilisé, une opération pouvant encore être tentée. Il est ainsi prématuré de statuer sur cette question.
A/2017/2008 - 25/26 - 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et le recourant mis au bénéfice des indemnités journalières à compter du 1 er janvier 2008, ainsi que de la prise en charge du traitement médical des lésions en rapport avec l'accident. L'intimé devra en outre prendre en charge les factures susmentionnées. 14. Dans la mesure où le recourant obtient un gain de cause, l'intimée sera condamnée à lui verser une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
***
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 5 mai 2008. 4. Met le recourant au bénéfice des indemnités journalières à compter du 1 er janvier 2008, ainsi que des prestations médicales en rapport avec les lésions consécutives à l'accident, au sens des considérants. 5. Condamne l'intimée à rembourser au Tribunal de céans la somme de 2'901 fr. 60, correspondant aux factures du Pr L__________. 6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
A/2017/2008 - 26/26 - (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le