Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2012/2011 ATAS/1209/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 décembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur T__________, soit pour lui Mme U__________, SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES, case postale 5011, 1211 Genève 11
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
A/2012/2011 - 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 3 mai 2011, confirmée sur opposition le 27 mai 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur Renaud T__________ le remboursement de la somme de 132'139 fr. 90 (recte 32'136 fr. 90), représentant des prestations versées à tort pour la période du 1 er avril 2011 (recte 2010) au 30 avril 2011 ; Que l'intéressé, par l'intermédiaire de Madame U__________, tutrice au Service des tutelles d'adultes, a interjeté recours le 29 juin 2011 contre ladite décision ; qu'il a demandé à pouvoir compléter son recours ; Que par courrier du 29 novembre 2011, et après trois prolongations de délai, l'intéressé a finalement déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
La Présidente :
A/2012/2011 - 3/3 - Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le