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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2009 A/2011/2009

8 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,326 mots·~7 min·5

Résumé

; PC ; DÉLAI DE RECOURS ; RESTITUTION DU DÉLAI ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | LPGA 61; LPA 63 al.1; LPA 17; LPA 16 al.3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2009 ATAS/1093/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 septembre 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée à enève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, p.a DSE- SPC, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

intimé

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A/2011/2009 EN FAIT 1. En date du 19 mai 2005, Madame G_________ (ci-après la recourante) a formé opposition orale à la décision rendue le 30 mars 2005 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) lui demandant le remboursement de prestations perçues à tort. 2. Par décision du 18 avril 2008, le SPC a rejeté ladite opposition. 3. Par courrier du 27 mai 2009 adressé au SPC et reçu par lui en date du 29 mai, la recourante a indiqué ne pas être d'accord avec cette décision, expliquant qu'à une certaine époque elle avait été très malade et n'avait pas pu s'occuper de ses affaires, dont elle avait confié la gestion à son assistante sociale de l'hôpital, puis du centre social des Pâquis. 4. Le SPC a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence le 5 juin 2009. Le greffe a ouvert une procédure de recours et a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile, son recours étant tardif. Un délai pour ce faire lui a été accordé au 27 juin 2009, reporté au 13 juillet 2009, à la demande de son mandataire. 5. Par courrier du 13 juillet 2009, la recourante a indiqué, par la bouche de celui-ci, qu'elle s'était rendue auprès de son assistant social avec la décision litigieuse le 18 avril 2008, ce dernier lui indiquant qu'il allait voir ce qu'il convenait de faire et lui donnerait des nouvelles. Suite à sa défaillance, elle s'est adressée directement au SPC. Elle conclut à la recevabilité de son recours, subsidiairement offre de prouver par témoins ses allégations. 6. Dans sa réponse du 18 août 2009, le SPC conclut à l'irrecevabilité du recours, aucun motif de restitution de délai ne pouvant être retenu en l'espèce. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

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A/2011/2009 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence. L’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, si le recourant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder

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A/2011/2009 une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2). En outre, la faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt 1P.829/2005 du 1er mai 2006, consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités), de sorte que, la faute du mandataire devant être assimilée à celle de la partie, il suffit que l'empêchement de l'un ou de l'autre soit fautif pour que la restitution du délai soit refusée (voir par exemple ATF non publié 2A.202/2003 du 12 mai 2003). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas, puisque la recourante répond de la négligence de son assistant social et a commis d'ailleurs elle-même une négligence en ne suivant pas ses affaires, en ne questionnant pas à temps l'assistant social à temps sur l'état de son dossier. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'OFAS par le greffe le

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