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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2014 A/201/2014

6 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,483 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/201/2014 ATAS/572/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE Monsieur A______, domicilié à GENEVE

demandeurs

contre Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG), boulevard St- Georges 38, GENEVE

défenderesse

A/201/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2013, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______1974, et Monsieur A______ , né le ______ 1967, mariés en date du 18 décembre 1993. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 janvier 2014 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 23 janvier 2014 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 décembre 1993 et le 14 janvier 2014. 5. S'agissant de la demanderesse (25 ans en septembre 2000): • Elle a travaillé pour C______ SA d’octobre 1999 à juin 2003 puis pour la D______. • Elle a été affiliée auprès de la Caisse de retraite d’assurance nationale suisse, reprise par Swisslife, du 1 er janvier 2001 au 30 juin 2003. • Un compte de libre-passage a été ouvert le 31 octobre 2003 à la Fondation Institution Supplétive LPP, lors du versement par la Nationale Suisse d’une prestation de CHF 626,65. Le compte a été clôturé le 12 décembre 2003 et l’intégralité de la prestation de CHF 542,85 a été versée à la CEH. • Elle est affiliée auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG - ex CEH) depuis le 1 er septembre 2003. L’institution a reçu CHF 650,30 le 25 novembre 2003 de la Nationale et CHF 642,85 le 12 décembre 2003 de la FIS LPP. La prestation de sortie accumulée durant le mariage s’élève à CHF 45'598,35. La faisabilité du partage a été confirmée. 6. S'agissant du demandeur: • Il a été affilié auprès de la Caisse de pension E______, reprise par la Fondation de prévoyance F______ du 1 er mai 1990 au 31 janvier 2001. L’avoir accumulé durant le mariage s’élève à CHF 14'055,65, y compris les intérêts jusqu’au 14 janvier 2014. La prestation de sortie de CHF 51'731,50 a été transférée le 28 février 2001 auprès de la CEH. • Il est affilié auprès de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG – ex CEH) depuis le 1 er février 2001. L’institution a reçu CHF 51'731,50 de la Caisse E______ le 1 er mars 2001. Le versement anticipé pour l’achat d’une résidence a été remboursé à l’institution de prévoyance avant le divorce. La

A/201/2014 3/5 prestation accumulée durant le mariage à CHF 175'168,15. La faisabilité du partage a été confirmée. 7. Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 avril 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 décembre 1993, d’autre part le 14 janvier 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/201/2014 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur, après déduction de la prestation déjà accumulée lors du mariage y compris les intérêts courus jusqu'au divorce est de CHF 161'112,50 (CHF 175'168,15 - CHF 14'055,65) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 45'598,35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 80'556,25 (CHF 161'112,50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 22'799,20 (CHF 45'598,35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 57'757,10. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/201/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 57'757,10 au compte de Madame A______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 janvier 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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