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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2020 A/2001/2020

30 juillet 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·684 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2001/2020 ATAS/626/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

recourante

contre CSS ASSURANCE MALADIE SA, Service d'encaissement, sise rue de Valmont 41, LAUSANNE

intimée

A/2001/2020 - 2/3 - Attendu en fait : que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a conclu un contrat d’assurance-maladie avec CSS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) ; Que par décision du 1er juillet 2020, l’assurance a constaté un arriéré de paiement par CHF 463.05 pour la prime d’assurance-maladie du mois de décembre 2019 ; Que dans la même décision, l’assurance a prononcé la mainlevée de l’opposition formée contre la poursuite no 20 204780 G visant à la récupération du montant de la prime impayée ; Que par courrier du 3 juillet 2020, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une « opposition formelle à la mise aux poursuites encore et toujours abusives de cette assurance CSS », concluant à l’annulation de toutes les poursuites abusives de CSS et joignant en annexe à ses écritures, la décision du 1er juillet 2020 de l’assurance ; Que dans son courrier de réponse du 16 juillet 2020, l’assurance rappelle que la décision querellée devait être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’assureur et non pas par la voie du recours auprès de la chambre de céans, concluant à l’irrecevabilité du recours et à son renvoi auprès de l’assureur, comme objet de sa compétence afin de rendre une décision sur opposition ; Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière doit être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’assureur et ceci dans un délai de 30 jours ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.

A/2001/2020 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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