Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2000/2010 ATAS/649/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2011 1 ère Chambre
En la cause Madame P__________, domiciliée à Chêne-Bougeries Monsieur P__________, domicilié à Chêne-Bougeries demanderesse
demandeur
contre
AXA WINTERTHUR, 8401 Winterthur FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, 1204 Genève ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale, 8085 Zurich défenderesses
A/2000/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 avril 2010, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1964, et Monsieur P__________, né en 1959, mariés en date du 7 mars 1989. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 mars 1989 et le 27 mai 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 août 2010 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative avant décembre 2007. Elle a par ailleurs été au bénéfice d'un quart de rente AI du 4 octobre 2006 au 30 juin 2008. - Par courrier du 29 novembre 2010, AXA WINTERTHUR a déclaré affilier la demanderesse depuis le 1 er décembre 2007. Elle a indiqué que la prestation de celle-ci s'élève au jour du divorce à 885 fr. 45. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 24 août 2010 que : • Le demandeur s'est acquitté de cotisations auprès de l'AVS depuis juin 1983 en tant que salarié. • Aucune indication ne figure ni pour 1984, ni de 1986 à 1996. • Entre 1996 et 2002, le demandeur a été affilié auprès de la CCGC en tant que personne sans activité lucrative.
A/2000/2010 3/6 • Le demandeur a exercé une activité lucrative soumis à cotisations LPP depuis janvier 2005. • Depuis juillet 2007, il perçoit des indemnités de chômage. - Le 25 novembre 2010, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 2006 au 30 juin 2007. Les avoirs LPP de celui-ci ont été transférés le 21 janvier 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 17 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé au Tribunal de céans avoir reçu ces avoirs. Le compte de libre passage du demandeur a été soldé le 8 février 2008 et le montant de 20'506 fr. transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. - Le 13 mai 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que le demandeur avait ouvert un compte de libre passage le 11 décembre 2007 et que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait au jour du divorce à 21'160 fr. 55. - Par courrier du 17 août 2010, la FONDATION COLLECTIVE VITA a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er février 2008 au 30 novembre 2009, sans apport. La prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 15'961 fr. 50 a été transférée à ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE le 9 mars 2010. - Le 25 mars 2011, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE a attesté de ce transfert et précisé que le compte de libre passage du demandeur au jour du divorce s'élevait à 15'943 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 juin 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/2000/2010 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 mars 1989, d’autre part le 27 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 37'103 fr. 55 (21'160 fr. 55 + 15'943 fr.), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 885 fr. 45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18'551 fr. 80 (37'103 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 442 fr. 75 (885 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 18'109 fr. 05 (18'551 fr. 80 - 442 fr. 75). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le
A/2000/2010 5/6 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur P__________, la somme de 18'109 fr. 05 à AXA WINTERTHUR en faveur de Madame P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le