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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2011 A/200/2010

9 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,227 mots·~16 min·3

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/200/2010 ATAS/127/2011 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 9 février 2011 8ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Cointrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ERBEIA Pascale

Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/200/2010 1. Madame C__________ (ci-après la recourante ou l’assurée), née en 1978, est d’origine kurde mais de nationalité turque et de confession musulmane.

2. Comme la coutume le prescrit dans sa région, à l’âge de 12 ans, la recourante a été promise par ses parents en mariage à un jeune homme de 4 ans son aîné. Elle s’est d’emblée opposée à ce mariage en raison notamment de fait qu’elle connaissait ce jeune homme comme particulièrement violent.

3. Le mariage fut célébré en Turquie en 1999. De retour à Genève avec ses parents, la recourante découvre qu’elle est enceinte et décide une interruption volontaire de grossesse.

4. Le mari de la recourante vient s’installer à Genève en fin 1999 pour deux semaines au cours desquelles, au vu de la mésentente, profère des menaces et réclame une somme d’argent pour le divorce, ce qui est partiellement accepté par les parents. Le divorce est prononcé en 2000.

5. La recourante se remarie en 2002 et met au monde sa première fille en septembre 2002. Le mari s’installe en Suisse et travaille comme plongeur dans un restaurant. De cette union naîtront encore deux filles, l’une en 2005 et la troisième en 2008.

6. Dès 2003, la santé de la recourante s’est profondément altérée.

7. En date du 2 septembre 2005, l’assurée dépose une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Le 2 novembre 2005, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OAI) rejette la demande et l’assurée a fait opposition, par courrier du 27 octobre 2005, à l’encontre de cette décision.

8. Par courrier du 19 novembre 2004, le Dr. L__________, spécialiste médecine interne FMH, relève notamment que la capacité de gains lui semble nulle et que la patiente ne dispose que d’une faible capacité d’introspection. Ce médecin prie, à cette occasion, l’OAI de reconsidérer sa décision du 2 novembre 2005 et d’ordonner une expertise médicale au sein de l’Office.

9. A la demande de l’OAI, une expertise psychiatrique est réalisée par le Dr. M__________, FMH psychiatrie et psychothérapie. A l’occasion de son rapport du 19 mars 2007, le Dr M__________ pose les diagnostics de syndrome de stress posttraumatique F43.1 et état dépressif d’intensité moyenne et relève notamment que l’assurée a une incapacité de travail de 100%, elle n’est pas, pour le moment, capable d’investir une capacité professionnelle ni de s’adapter à celle-ci, elle n’est pas capable de suivre les exigences de rentabilité du monde professionnel. Au sujet des mesures de réadaptation professionnelles, le Dr M__________ précise qu’actuellement ces mesures ne sont pas envisageables en raison de difficulté de l’assurée à investir des situations nouvelles et qu’une autre activité n’est pas exigibles de la part de l’assurée.

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A/200/2010 10. Sur la base de l’expertise du Dr M__________, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière, dès le 10 avril 2004.

11. En date du 3 juin 2008, l’OAI a introduit une procédure de révision de la rente de l’assurée.

12. Dans un rapport du 23 juin 2008, le Dr. L__________ pose les diagnostics suivants : état anxio-dépressif récurrent avec épisodes sévères et syndrome post-traumatique et conclut à une incapacité de travail à 100% depuis 2002. Au sujet d’une éventuelle reprise d’activité professionnelle, respectivement d’une amélioration de la capacité de travail, le Dr L__________ répond par la négative.

13. Dans un rapport médical du 29 avril 2009, le Dr N__________, psychiatre FMH, pose le diagnostic d’état de stress post-traumatique probable F43.1 depuis 2002 et relève une fatigabilité, des perturbations de la concentration et une incapacité de travail à 100%, depuis 2004.

14. Le 23 juin 2009, un examen clinique psychiatrique est réalisé par le Service médical régional (ci-après le SMR). Dans son rapport du 29 juin 2009, le SMR pose les diagnostics suivants : état des stress post-traumatique en rémission F43.1 et état dépressif d’intensité moyenne en rémission F32.1. Le SMR qui relève en particulier « nous pouvons donc considérer que l’examen clinique SMR ne met pas en évidence de maladies psychiatriques ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée », constate que l’assurée n’a pas de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique et que le degré d’incapacité subit une lente amélioration. Le SMR conclut à une capacité de travail exigible à 100% sur le plan psychiatrique aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, depuis le 9 octobre 2008.

15. l’OAI a constaté que l’examen du SMR du 23 juin 2009 ne montrait aucune limitation fonctionnelle psychique persistante et qu’il a permis de conclure au diagnostic d’un état de stress post-traumatique en rémission et d’un état dépressif d’intensité moyenne en rémission, ainsi qu’à la récupération d’une capacité de travail à 100% et ce dès le 9 octobre 2008. Sur cette base, l’OAI a, par décision notifiée le 4 décembre 2009, supprimé la rente dès le 1 er février 2010.

16. Par acte du 20 janvier 2010, Madame C__________ a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 4 décembre 2009. Elle concluait notamment, à cette occasion, à la recevabilité du recours, à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009, au rétablissement de son droit à la rente pleine et entière et subsidiairement à l’ordonnance d’une nouvelle expertise psychiatrique.

17. Répondant au recours, l’OAI insiste sur la valeur probante de l’examen clinique psychiatrique du SMR et sur le fait que l’état de santé de la recourante s’est amélioré notablement et durablement au moins dès le 9 octobre 2008 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

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18. Répliquant par courrier du 15 mars 2010, la recourante conteste l’expertise du SMR dans la mesure où, notamment, le diagnostic de l’expert repose sur des faits inexacts et insiste, dans ses conclusions, en particulier, sur la nécessité d’une nouvelle expertise psychiatrique.

19. Dupliquant, l’OAI insistant sur la valeur probante de l’examen clinique du SMR, relève qu’une nouvelle expertise n’apparaît pas nécessaire. En outre, l’OAI met en évidence la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des facteurs psychosociaux ou sociaux culturels et leur rôle en matière d’invalidité.

20. Entendu en audience de comparution personnelle, le 19 août 2010, la recourante relève notamment qu’on lui avait prescrit du Séropram mais, compte tenu de l’expérience négative d’une de ses amies, elle a cessé de prendre ce médicament en informant son médecin traitant, le Dr N__________. En outre, sur le plan physique, elle a des douleurs aux jambes ainsi que des maux de tête. Selon le Dr L__________, les douleurs aux jambes sont dues au stress. Si elle en avait la force, la recourante reprendrait une activité, mais cela lui semble impossible. Elle espère un jour pouvoir reprendre une activité.

De son côté, l’OAI relève qu’en vertu du principe incombant à l’assurée de réduire le dommage, celle-ci aurait dû prendre les médicaments que le Dr N__________ a tenté de lui prescrire et qui auraient été susceptibles de l’aider. Enfin, l’OAI insiste encore sur le fait que l’origine de l’atteinte, dans la mesure où elle serait invalidante, pourrait être socio-culturelle.

21. Lors de son audition du 11 novembre 2010, le Dr L__________ relève notamment « Je suis Mme C__________ depuis le mois de septembre 2003. J'ai d'emblé diagnostiqué un état de stress post-traumatique. (…) Les blessures originales vécues par Mme C__________ dans le cadre de sa vie en Turquie (jusqu'à 15 ans) sont toujours présentes et elles ne disparaîtront pas. (…) Les blessures étant profondes et la réminiscence permanente, il m'a été difficile, compte tenu du fait que le rôle de femme et d'épouse était perturbé comme le rôle professionnel, il ne restait que le développement de son rôle de mère pour l'aider à avoir une raison de vivre. (…) J'insiste sur le fait que depuis septembre 2003, il n'y a, à mon sens, aucune amélioration car il n'y a pas de traitement médicamenteux ou thérapeutique pour ce genre de situations. (…) Malgré l'existence et la qualité du lien thérapeutique, il n'y a pas de possibilité de travailler en profondeur car Mme C__________ ne parvient pas à s'intéresser à son interlocuteur. Cette démarche est trop difficile pour elle. »

Répondant à une question du pourquoi et comment il pouvait expliquer le fait que Mme C__________ avait travaillé de 1999 à 2003, le Dr L__________ indique, sous réserve de ses compétences, que Mme C__________ a vécu cette blessure et s'est rendue compte de sa gravité que progressivement. Elle pensait au départ que c'était une blessure qui devait être assumée mais que de plus en plus ça évoluait défavorablement par le dénigrement de son entourage et par les menaces de son ex-

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A/200/2010 mari au travail. Il précise toutefois que cette question devrait être posée à un psychiatre ou un expert-psychiatre

22. Entendu également le 11 novembre 2010, le Dr N__________ relève, pour sa part : « Je confirme mon diagnostic de stress post-traumatique probable, j'entends par ce terme de probable que l'on n'a pas un tableau complet correspondant à ce qui est écrit pour cette situation selon les critères admis sur le plan international. (…) J'effectue des séances de psychothérapies à la séquence d'une fois par mois et ceci depuis le début du traitement, le 9 octobre 2008. L'évolution de l'état de santé de Mme C__________ est stationnaire. (…) Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu une rémission de l'état de stress post-traumatique ou de l'état dépressif d'intensité moyenne de Mme C__________, je pense plus qu'il y a une chronicité. J'effectue, pour ma part une psychothérapie de soutien (…) Je confirme que Mme C__________ est actuellement en totale incapacité de travail en raison du stress post-traumatique chronique qui engendre une modification de la personnalité et un état dépressif ainsi que des insomnies persistantes qui sont liées à l'angoisse. J'ai déterminé un degré moyen d'intensité de la dépression en tenant compte du fait que Mme C__________ pouvait s'occuper de ses enfants. »

23. Ordonnant une expertise médicale, la Cour de céans a soumis aux parties la désignation de l’expert et la mission d’expertise, avec un délai de 10 jours pour se déterminer.

24. L’OAI a informé la Cour, par courrier du 22 décembre 2010, que le SMR n’avait pas de motif de récusation contre le Dr O__________, par contre il a souhaité de solliciter de la part de l’expert que, s’il s’écarte des conclusions de l’examen SMR du Dr. P__________, qu’il explique son avis divergent.

Pour sa part, la recourante qui n’a élevé aucune objection aux questions proposées ni n’a sollicité d’autres questions, n’a pas de remarque à formuler à propos du choix de l’expert désigné.

25. La mission d’expertise a été complétée par la Cour de céans par une question sur l’influence du contexte socio-culturel de son pays d’origine sur l’état de santé de la recourante.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie

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A/200/2010 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante, sur le plan psychiatrique, constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame C__________. 5. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).

- 7/10-

A/200/2010 7. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). 8. Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 9. En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante au sujet de la valeur probante de l’examen clinique du SMR du 29 juin 2009 effectué par le Dr P__________ sur lequel se base notamment l’OAI sont justifiées. En effet, l’examen clinique du SMR mentionné ci-dessus conclut à une capacité de 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée alors que, selon le Dr. L__________ et le Dr N__________, médecins traitants, l’incapacité de travail de la recourante est de 100% en raison notamment de stress post-traumatique et de trouble dépressif. 10. Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, vu le doute résultant des avis médicaux divergents, il y a lieu d'ordonner une expertise psychiatrique de la recourante. A cet effet, le Tribunal ordonne une expertise et en confie le mandat au Dr O__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour indiquer les questions

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A/200/2010 particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi que pour se déterminer sur le nom de l’expert. 11. L’OAI a informé, par courrier du 14 décembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler quant au choix de l’expert et a souhaité, si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. P__________, qu’il en explique les raisons. Pour sa part, la recourante a approuvé la désignation de l’expert en élevant aucune objection aux questions proposées et en sollicitant aucune autre question.

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A/200/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme 1. Déclare le recours recevable Préparatoirement 2. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame C__________. 3. La confie au Dr O__________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie. 4. Dit que sa mission sera la suivante : Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de la recourante, examiner ce dernier, s'entourer si nécessaire d'autres avis, cela fait, rendre un rapport d'expertise écrit, et traiter les points suivants : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne (description des plaintes). 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail. 5. Appréciation du cas. 6. Réponse aux questions spécifiques suivantes : a. Les troubles psychiques diagnostiqués constituent-ils des atteintes invalidantes ? b. Le contexte socio-culturel de son pays d’origine a-t-il une influence sur l’état de santé de façon possible, probable, certaine ? b. Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé ? c. Existe-t-il une capacité résiduelle de travail ? d. Dans l’affirmative, quel est le degré de la capacité résiduelle en % dans l'activité lucrative exercée ?

- 10/10-

A/200/2010 e. La capacité de travail peut-elle être, cas échéant, améliorée par des mesures médicales ? f. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel ? g. Le traitement médical est-il adéquat ? Dans la négative, quel(s) traitement(s) proposeriez-vous ? h. La compliance est-elle optimale ? i. Comment la capacité de travail a-t-elle évolué depuis 2007 à ce jour ? j. Votre pronostic. k. Si l’expert s’écarte de l’avis du Dr. P__________, en expliquer les raisons. 7. Remarques et commentaires de l'expert. 8. Invite les experts à déposer leur rapport, en deux exemplaires, au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 5. Réserve le fond. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière

Irène PONCET Le Président

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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